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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 12, 14 nov. 2025, n° 2024016290 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024016290 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 3
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-12
JUGEMENT PRONONCE LE 14/11/2025
RG 2024016290
ENTRE :
SARL AMARENA STUDIO anciennement dénommée [Adresse 1], dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de [Localité 1] n° B 809 967 482, représentée par l’un de ses gérants, M. [I] [K], domicilié de droit en cette qualité audit siège
Partie demanderesse : assistée du Cabinet DS AVOCATS, Me Olivier FEDON, Avocat et comparant par la SELARL JB AVOCAT – Justin BEREST, Avocat (D0538).
ET :
1) SAS SOCIETE NOUVELLE DELARTE (SNDA), dont le siège social est [Adresse 3] – RCS de [Localité 2] n° B 424 886 653
2) SNC LOGISTIMAX, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS de [Localité 2] n° B 453 257 636
Parties défenderesses : assistées de la SELARL CRESSARD DUTTO & LE GOFF Avocats, Me Vincent DUTTO, Avocat au Barreau de Rennes, [Adresse 4] et comparant par Me Martine CHOLAY, Avocat (B242).
APRES EN AVOIR DELIBERE
Par acte introductif d’instance du 07 mars 2024, la SARL AMARENA STUDIO anciennement dénommée [Adresse 1] assigne la SAS SOCIETE NOUVELLE DELARTE (SNDA) et la SNC LOGISTIMAX.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois.
A l’audience du 14 novembre 2025 :
La SARL AMARENA STUDIO anciennement dénommée [Adresse 1] se fait représenter par son conseil, lequel dépose des conclusions motivées de désistement d’instance et d’action, demandant au tribunal :
Vu les articles 394 et 395 du code de procédure civile,
* Donner acte à la société AMARENA STUDIO de son désistement d’instance et d’action enregistrées sous la référence RG 2024016290 ;
* Dépens comme de droit.
La SAS SOCIETE NOUVELLE DELARTE (SNDA) et la SNC LOGISTIMAX se font représenter par leurs conseils, lequel dépose des conclusions motivées, demandant au tribunal de :
* Dire que le désistement d’instance et d’action de la société AMARENA STUDIO est parfait ;
* Statuer ce que de droit sur les dépens.
Sur ce,
Le tribunal donnera acte à la SARL AMARENA STUDIO anciennement dénommée [Adresse 1] de son désistement d’instance et d’action à l’encontre de la SAS SOCIETE NOUVELLE DELARTE (SNDA) et de la SNC LOGISTIMAX, constatera l’extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC.
Par ces motifs
Le Tribunal,
Donne acte à la SARL AMARENA STUDIO anciennement dénommée [Adresse 1] de son désistement d’instance et d’action à l’encontre de la SAS SOCIETE NOUVELLE DELARTE (SNDA) et la SNC LOGISTIMAX, qui l’acceptent. Constate l’extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC.
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais et de ses dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 78,57 € TTC dont 12,88 € de TVA.
Retenu, délibéré et prononcé à l’audience publique du 14 novembre 2025 où siégeaient :
M. André Goix, président présidant l’audience, M. Hervé Dehé et Mme Pascale Gilodi de Bosson, juges assistés de Mme Sylvie Laheye, greffier.
La minute du jugement est signée par M. André Goix, président du délibéré et par Mme Sylvie Laheye, greffier.
Le greffier
Le président.
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