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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mardi, 7 oct. 2025, n° 2025F00201 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F00201 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU MARDI 7 OCTOBRE 2025 – 3 ème Chambre -
N° RG : 2025F00201
société MONSIEUR [O] SARLU C/ société STELLANTIS & YOU FRANCE SAS
DEMANDERESSE
société MONSIEUR [O] SARLU, [Adresse 1],
comparaissant par Maître Thierry LACOSTE, Avocat à la Cour, membre de la SCP BATS – LACOSTE – JANOUEIX, Avocats associés,
DEFENDERESSE
société STELLANTIS & YOU FRANCE SAS, [Adresse 2]
* [Localité 1],
comparaissant par Maître Fanny BESSON, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Marina RODRIGUES, Avocat à la Cour, Membre de l’AARPI GRAVELLIER LIEF de LAGAUSIE RODRIGUES, Association d’Avocats,
L’affaire a été entendue en audience publique le 17 juin 2025 par :
* Maurice PERENNES, Président de Chambre,
* Maurice CHATEL, Renaud PICOCHE, Olivier GOUTAL, François CHARMET, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Maurice CHATEL, Juge,
Assisté d’Aurélie DULONG, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
En date du 3 mai 2022, la société MONSIEUR [O] SARLU a vendu un véhicule de marque PEUGEOT de type 3008 immatriculé [Immatriculation 1] à Monsieur [N] [V].
Au mois de juin 2022, ce dernier constatait des à-coups lors de la conduite du véhicule, qui était confié à la société STELLANTIS & YOU FRANCE SAS qui établissait un devis. Les travaux portant sur le remplacement du tendeur de chaine de distribution était validé par la société MONSIEUR [O] SARLU, les travaux étaient exécutés et réglés pour un montant de 834,96 €.
Au mois d’août 2022, un message s’affichait sur le tableau de bord du véhicule mentionnant « surchauffe moteur ». Le véhicule était remorqué au sein du garage de la société STELLANTIS & YOU FRANCE SAS. Un expert amiable était mandaté par la protection juridique de Monsieur [N] [V]. Le dysfonctionnement provenait, selon l’expertise, d’une perforation d’une durite de refroidissement mal positionnée lors de la précédente réparation.
La société STELLANTIS & YOU FRANCE SAS établissait un devis qui était validé par la société MONSIEUR [O] SARLU, les travaux étaient exécutés et réglés pour un montant de 938,25 €, en novembre 2022.
En date du 9 décembre 2022, Monsieur [N] [V] constatait à nouveau des à-coups lors de la conduite du véhicule. Le 16 décembre suivant, le voyant moteur du tableau de bord s’allumait, suivi d’un message « faire réparer le véhicule » après une perte de puissance.
À la suite du remorquage du véhicule au sein du garage de la société ETS CLARA AUTOMOBILES à [Localité 2] (17), une réunion d’expertise amiable se tenait en date du 8 février 2023.
L’expertise concluait à l’existence de vices cachés et retenait une responsabilité de la société STELLANTIS & YOU FRANCE SAS. Le cabinet d’expertise mandaté par l’assureur de la société MONSIEUR [O] SARLU converge dans sa conclusion avec celle précitée.
La société MONSIEUR [O] SARLU acceptait la résiliation amiable de la vente et restituait le montant de 7.400,00 € à Monsieur [N] [V], montant correspondant au prix de vente et reprenait possession du véhicule.
La société MONSIEUR [O] SARLU se rapprochait de la société STELLANTIS & YOU FRANCE SAS, laquelle lui proposait un remboursement d’un montant de 54,60 €, solution n’ayant pas satisfait la première.
En date du 26 juillet 2023, la société MONSIEUR [O] SARLU a fait assigner la société STELLANTIS & YOU FRANCE SAS par voie de référé près le tribunal de commerce de Bordeaux, et sollicitait une expertise judiciaire, qui était ordonnée. Monsieur [C] [Y] était désigné en qualité d’expert judiciaire et remettait son rapport en date du 13 novembre 2024.
Les parties ne trouvaient pas de solution amiable à leur litige.
C’est ainsi que par assignation du 21 janvier 2025, et par conclusions écrites développées à la barre, la société MONSIEUR [O] SARLU demande au tribunal de :
CONDAMNER la société STELLANTIS & YOU FRANCE à la payer à la société MONSIEUR [O] la somme de 8.310,65 € à titre de dommages intérêts.
CONDAMNER la société STELLANTIS & YOU FRANCE à lui payer la somme de 2.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Par conclusions écrites également développées à la barre, la société STELLANTIS & YOU FRANCE SAS demande au tribunal de :
Vu les dispositions de l’article 1217 du code civil,
DÉBOUTER la SAS MONSIEUR [O] de la totalité des demandes formulées à l’encontre de la SAS STELLANTIS & YOU,
CONDAMNER la SAS MONSIEUR [O] à verser à la SAS STELLANTIS & YOU une indemnité de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Le tribunal statuera par jugement contradictoire et en premier ressort.
C’est sur ces éléments de faits et de droit que l’affaire vient à l’audience de.
MOYENS ET MOTIFS
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le tribunal conformément à l’article 455 du code de procédure civile renvoie à leurs conclusions écrites développées à la barre.
Sur la demande en paiement de la somme de 8.310,65 € à titre de dommages intérêts
La société MONSIEUR [O] SARLU vise les dispositions de l’article 1217 du code civil et affirme que les manquements commis par la société STELLANTIS & YOU FRANCE SAS lui ont causé un préjudice.
Elle soutient que la première intervention visant au remplacement du tendeur de la chaîne de distribution n’a pas eu pour effet de résoudre le problème des à-coups moteur. Elle ajoute que cette intervention a été mal réalisée.
Elle soutient donc être fondée à demander réparation comme suit :
* 7.692,65 € correspondant aux frais réglés inutilement + restitution du prix de vente – ce qui aurait dû être réglé pour solutionner la panne initiale,
* 108,00 € au titre des frais de dépannage entre les communes de [Localité 2] et [Localité 3],
* 500,00 € au titre des frais de remise à niveau de la voiture,
* 500,00 € au titre des frais de commercialisation,
* Déduction de la somme de 3.490,00 € au titre de la valeur du véhicule en possession de la société MONSIEUR [O] SARLU.
Au surplus, elle estime être fondée à réclamer la somme de 3.000,00 € au titre du préjudice commercial subi.
En réponse, la société STELLANTIS & YOU FRANCE SAS rappelle que la dernière intervenante sur le véhicule est la société CLARA AUTOMOBILES. Elle soutient que les défaillances relèvent de l’usure et de l’entretien, ainsi que de pièces non installées par elle.
Sur ce, le tribunal
Vu les dispositions de l’article 1217 du code civil, Vu les pièces versées au débat,
Dit que la société STELLANTIS & YOU FRANCE SAS a été défaillante dans son diagnostic initial. Elle n’a pas identifié l’origine du désordre, ce qui en soit, n’est pas une faute. Toutefois, elle a préconisé à tort des réparations pour résoudre le désordre, réparations qui ont été réalisées en date du 6 juillet 2022 puis facturées. Elle a commis là une première faute.
Il appert qu’elle a été défaillante dans l’exécution de ces travaux, en n’appliquant pas les directives du constructeur en ce qui concerne la pose du collier en plastique visant à protéger la durite entre le vase d’expansion et la pompe à eau. Elle a ainsi commis une seconde faute.
Cette seconde faute a conduit à une panne. Elle est intervenue à nouveau, mais elle a facturé cette intervention sans la prendre en garantie, ce qui est constitutif d’une troisième faute. Il sera constaté, lors des opérations d’expertise que la durite neuve n’a pas été fixée correctement lors de la seconde intervention, matérialisant ainsi une quatrième faute de la part du réparateur.
Plus avant, il est rappelé que la société STELLANTIS & YOU FRANCE SAS a également commis une faute en livrant un véhicule toujours défectueux sans poursuivre le diagnostic.
S’agissant du dysfonctionnement du boîtier d’eau, il n’est pas démontré qu’il n’existait pas lors de la prise en charge par la société STELLANTIS & YOU FRANCE SAS, de sorte qu’il ne peut lui en être fait grief.
Toutefois, la succession des fautes commises par la défenderesse ont justifié la résolution de la vente intervenue entre la société MONSIEUR [O] SARLU et Monsieur [N] [V], de sorte qu’elle en supportera la responsabilité.
S’agissant des frais de remise à niveau et de commercialisation d’un montant de 500,00 € chacun, ils ne sont pas justifiés d’où le rejet de ce chef de demande.
S’agissant des la demande d’un montant de 3.000,00 € au titre du préjudice commercial, dit qu’au vu des réponses et solutions apportées par sa contradictrice, et au vu des actes réalisés pour faire valoir ses droits, il ne fait pas d’équivoque quant à l’existence d’un préjudice subi par la société MONSIEUR [O] SARLU.
Sur le montant de l’indemnisation
Le tribunal retiendra la somme de 5.310,65 € détaillée comme suit :
* 1.572,46 € au titre des deux factures des travaux réalisés inutilement,
* 7.400,00 € au titre de la valeur du prix de vente liée à la résolution de la vente,
* 108,00 € au titre du remorquage [Localité 4],
* Déduction de la somme de 1.279,81 € au titre des réparations nécessaires,
* Déduction de la somme de 3.490,00 € au titre de la valeur vénale du véhicule restitué,
* 1.000,00 € au titre du préjudice économique subi.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Estimant inéquitable de laisser à la société MONSIEUR [O] SARLU la charge de ses frais irrépétibles, le tribunal y fera droit et condamnera la société STELLANTIS & YOU FRANCE SAS à lui payer la somme de 2.500,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant à l’instance, la société STELLANTIS & YOU FRANCE SAS sera condamnée aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, au titre des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne la société STELLANTIS & YOU FRANCE SAS à payer à la société MONSIEUR [O] SARLU la somme de 5.310,65 € (CINQ MILLE TROIS CENT DIX EUROS SOIXANTE CINQ CENTIMES) à titre de dommages intérêts,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société STELLANTIS & YOU FRANCE SAS à payer à la société MONSIEUR [O] SARLU la somme de 2.500,00 € (DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société STELLANTIS & YOU FRANCE SAS aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 €
Dont TVA : 11,24 €.
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