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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nîmes, 26 mars 2025, n° 2025R00023 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nîmes |
| Numéro(s) : | 2025R00023 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES
26/03/2025 ORDONNANCE DU VINGT-SIX MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par Assignation en date du 14 février 2025
La cause a été entendue à l’audience des référés du 26 mars 2025 à laquelle siégeait :
après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision qu’il a signée avec le greffier :
Rôle n° ENTRE – La SAS HR LEVAGE [Immatriculation 1] [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 2] – représenté(e) par Maître [G] [F] [Adresse 3]
ET – La SARL PATRIMONIA TCE [Adresse 4] DÉFENDEUR – non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du NCPC) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 26/03/2025 à Me [G] [F]
La société HR LEVAGE, SAS Au capital de 1 417 380€, inscrite au RCS de [Localité 3] sous le numéro 818 811 945, dont Le siège social est Situé [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège ;
Ayant pour avocat, Me Thierry MUNOS, avocat au Barreau de MARSEILLE, demeurant [Adresse 6]
A assigné le 14 février 2025
La société PATRIMONIA TCE, société à responsabilité limitée inscrite au ROS de [Localité 4] sous le numéro 801 261 833, dont Le siège social est situé [Adresse 7] à [Localité 5], prise en son établissement secondaire (SIRET 801 261 835 00038) sis et exploité au [Adresse 8] à [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal,
Aux fins de :
« Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil, vu l’ancien article 1134 du code civil,
Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats
La société HR LEVAGE demande à Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de NIMES de :
* CONDAMNER la société PATRIMONIA TCE à lui payer une provision de 5.472,00 euros en règlement des factures versées aux débats, somme augmentée des pénalités de retard de 10 % annuel à compter du jour suivant la dernière date d’échéance, soit depuis le 30 juin 2024 ; outre une somme de 120,00 euros en règlement de l’indemnité forfaitaire de recouvrement (3 factures),
* CONDAMNER la société PATRIMONIA TCE à lui verser la somme de 900,00 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société PATRIMONIA TCE aux entiers dépens. »
Sur quoi :
La société PATRIMONIA TCE spécialisée dans les travaux de maçonnerie générale a sollicité les services de la société HR LEVAGE pour les besoins de son exploitation avec la location d’un camion-bras 66T avec chauffeur pour les besoins d’un de ses chantiers.
La société PATRIMONIA TCE a émis les factures suivantes :
* Facture FA240400013034 du 30.04.2024 : 1.767,84 euros
* Facture FA240500013398 du 30.05.2024 : 1.936,32 euros.
* Facture FA240400013405 du 30.05.2024 : 1.767,84 euros.
Cette somme de 5472.00 euros est contractuellement due mais demeure impayée malgré plusieurs relances infructueuses et une sommation de payer.
La créance due s’élève donc à la somme de 5.472,00 euros en principal, outre les pénalités de retard de 10 % annuel à compter du jour suivant leur date d’échéance.
En application de l’article 1353 du Code Civil qui précise : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article 873 du code de procédure civile : « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Le juge des référés est en droit d’apprécier si cette disposition est respectée ou non avant de prescrire les mesures conservatoires qui s’imposent.
Or quelques jours seulement avant l’audience de référé, la Société PATRIMONIA TCE a réglé sa dette en principal de telle sorte que sa créance est éteinte.
Mais il est d’équité, compte tenu qu’elle a été contrainte d’ester en justice et d’engager des frais de procédure afin d’obtenir le règlement de sa créance, il convient de lui octroyer le bénéfice de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, nous condamnons la société PATRIMONIA TCE en sus des dépens à payer à la Société HR LEVAGE la somme de 900.00 euros au titre de l’article 700.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé, par ordonnance en premier ressort, réputée contradictoire
Vu les éléments énoncés ci-dessus. Vu les pièces et conclusions versées aux débats. Vu les dispositions des articles 872 et 873 du Code de Procédure Civile. Vu les dispositions de l’article 1353 du code civil
RECEVONS La société HR LEVAGE en ses demandes, fins et écritures
PRENONS acte de ce que le principal a été réglé en cours d’instance ;
CONDAMNONS la société PATRIMONIA TCE à Payer à la Société HR LEVAGE la somme de 900,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLONS le principe de l’exécution provisoire attaché de droit à la présente ordonnance ;
CONDAMNONS La SARL PATRIMONIA TCE aux dépens prévus à l’article 695 du Nouveau Code de Procédure Civile et les LIQUIDONS conformément à l’article 701 du Nouveau Code de Procédure Civile.
La présente décision a été signée par Madame BANCEL Marie-France, Président, ainsi que par Maître VIDAL Jean-David, Greffier.
Le Président,
Le Greffier,
Signe electroniquement par Marie-France BANCEL
Signe electroniquement par Jean-David VIDAL, greffier.
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