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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 9, 18 avr. 2025, n° 2024069416 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024069416 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-9
JUGEMENT PRONONCE LE 18/04/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024069416
ENTRE :
SAS INITIAL HYGIENE SERVICES, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 844858837
Partie demanderesse : comparant par la SELARL AVOCATS E.BOCCALINI & G. MIGAUD – Me Guillaume MIGAUD Avocat, [Adresse 3]
ET :
SAS MS COACHING, dont le siège social est [Adresse 2]
Marseille – RCS B 814948303
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La SAS INITIAL HYGIENE SERVICES (ci-après INITIAL HS) fournit des prestations de location-entretien de vêtements professionnels et d’articles textiles et d’hygiène.
La SAS MS COACHING, exerçant sous l’enseigne FITNESS CLUB, a quant à elle une activité de coaching sportif à domicile ou en salle.
Le 30 mars 2022, elle a conclu avec INITIAL HS un contrat pour la location et l’entretien de distributeurs, diffuseurs et leurs consommables, pour une durée irrévocable de 36 mois, durée prolongeable par tacite reconduction pour une même période, moyennant un tarif minimum mensuel HT de 137,30€.
Ce contrat a été signé électroniquement sous le contrôle de la société UNIVERSIGN.
Aucune facture n’ayant été réglée depuis le début du contrat, INITIAL HS a mis en demeure MS COACHING par LAR en date du 21 juin 2023 de lui régler la somme principale de 2 584,87€ HT et l’a informée que faute de règlement, elle suspendait sa prestation.
Aucun règlement n’étant intervenu, INITIAL HS a, par LAR du 18 décembre 2023, envoyé une nouvelle mise en demeure de payer les loyers ainsi que l’indemnité de résiliation. En vain.
C’est ainsi que se présente cette affaire.
PROCEDURE
Par acte en date du 16 octobre 2024, la SAS INITIAL HYGIENE SERVICES assigne la SAS MS COACHING.
Par cet acte, elle demande au tribunal de :
* La juger recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
En conséquence :
* Condamner la société MS COACHING à lui payer la somme en principal de 6 003,30 € et
ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération
de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du
code de commerce) et ce à compter de la date d’échéance de chacune des factures pour
leur montant respectif, cette somme de décomposant de la manière suivante : . 2 769,74 € au titre des redevances . 3 233,56€ au titre de l’indemnité de résiliation,
* Condamner la société MS COACHING à lui payer les sommes de : . 900,50 € au titre de la clause pénale . 640€ au titre des indemnités forfaitaires
* Ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1343-2 du code civil
* Constater l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir nonobstant appel et sans
constitution de garantie
* Condamner la société DIGIT EVENT à lui payer la somme de 2 000€ au titre de l’article 700
du CPC
* Condamner la société DIGIT EVENT aux entiers dépens.
A l’audience en date du 27 février 2025, après avoir après pris acte de ce que seule la demanderesse est présente, la défenderesse, bien que régulièrement convoquée ne s’est pas constituée, n’a pas conclu et n’est ni présente ni représentée, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du CPC, a entendu la demanderesse seule, mis l’affaire en délibéré, clos les débats et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 avril 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du CPC.
MOYENS DES PARTIES
INITIAL HS expose que :
* MS COACHING lui doit les échéances impayées du contrat et l’indemnité contractuelle de résiliation égale au montant des sommes qui auraient été facturées jusqu’à l’échéance du contrat, – MS COACHING est en outre redevable, en cas de non-paiement d’une facture ayant donné lieu à mise en demeure, de la pénalité de 15% des sommes dues prévue dans le contrat.
Attendu que l’article 472 du CPC dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Attendu qu’au regard des conditions de délivrance de l’assignation, celle-ci apparaît régulière ; qu’en effet, le commissaire de justice a réalisé les diligences prévues à l’article 659 du CPC.
Attendu qu’en application de l’article 14 des conditions générales du contrat, le tribunal de céans est compétent.
Attendu qu’il résulte de son K-bis que MS COACHING est in bonis.
Attendu que la qualité à agir de INITIAL HS n’est pas contestable et que son intérêt à agir est manifeste.
En conséquence, le tribunal dira la demande de INITIAL HS régulière et recevable.
Sur le bien-fondé de la demande
Sur la demande de paiement des échéances impayées
Attendu que le contrat du 30 mars 2022 conclu entre INITIAL HS et MS COACHING prévoit le paiement par celle-ci de redevances mensuelles minimum de 137,30€ HT, soit 164,76€ TTC, mais qu’aucune des échéances n’a été réglées.
Attendu que le tribunal relève que malgré l’envoi les 21 juin et 18 décembre 2023 de mises en demeure de payer les redevances, MS COACHING n’a jamais contesté leur bien-fondé.
Attendu qu’en application de son article 11, le contrat a été résilié à compter de l’échéance d’août 2023 par INITIAL HS, faute de règlement par MS COACHING ; qu’en conséquence, INITIAL HS est en droit de demander le paiement des factures impayées à compter du 1er mai 2022 (date de la 1ère facturation) jusqu’au 31 juillet 2023 inclus, soit la somme de 2 769,74€ TTC.
En conséquence le tribunal condamnera MS COACHING à payer à INITIAL HS la somme de 2 769,74€ TTC, avec les intérêts calculés au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter de la date d’échéance de chacune des factures pour leur montant respectif.
Sur la demande de paiement d’une indemnité de résiliation et d’une pénalité
Attendu que INITIAL HS demande également, le paiement :
* d’une indemnité de résiliation de 3 233,56€, en application de l’article 11 du contrat, correspondant au montant des échéances à compter du 1 août 2023 jusqu’à la fin du contrat, soit le 30 avril 2025,
* d’une pénalité de 15% des sommes dues, soit 900,50€, en application de l’article 6.4 du contrat.
Attendu que le tribunal relève que la prestation d’INITIAL HS consistait à mettre à la disposition de MS COACHING des articles d’hygiène professionnels et leurs consommables ainsi qu’à assurer leur entretien ; que l’indemnité de résiliation prévue à l’article 11 du contrat, en ce qu’elle est exclusive de tout service rendu, revêt un caractère indemnitaire et comminatoire et constitue une clause pénale au même titre que la pénalité de 15% de l’article 6.4 du contrat.
Attendu qu’en application de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité si elle est manifestement excessive ou dérisoire ; que le caractère excessif d’une clause pénale s’apprécie en comparant le montant de la peine conventionnellement fixée à celui du préjudice effectivement fixé.
Attendu qu’en l’espèce, les prestations fournies par INITIAL HS ont cessé à compter d’août 2023 ; que le préjudice subi par INITIAL HS se limite à la non-restitution des distributeurs et des diffuseurs ; qu’elle ne fournit pas de chiffrage de ce préjudice.
Attendu qu’il en résulte que les sommes demandées à titre de clause pénale sont manifestement excessives ; que le tribunal trouve dans les circonstances de l’affaire, les éléments d’appréciation suffisants pour réduire le montant total de la clause pénale et le ramener à la somme globale de 500€.
En conséquence, le tribunal condamnera MS COACHING à payer à INITIAL HS la somme de 500€ et déboutera cette dernière pour le surplus.
Sur l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement
Attendu qu’en application de l’article L.441-10 du code de commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, fixée à 40€ par facture par l’article D.441-5 du même code.
Attendu qu’il y a lieu de prendre en compte les 15 factures correspondant aux échéances impayées, à l’exclusion de la facture correspondant à l’indemnité de résiliation qui a été requalifiée et dont le montant a été réduit.
En conséquence, le tribunal condamnera MS COACHING à payer à INITIAL HS la somme de 600€ et déboutera cette dernière pour le surplus.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
Le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts qui a été sollicitée, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur l’application de l’article 700 du CPC et les dépens
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, INITIAL HS a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal condamnera MS COACHING à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du CPC et déboutera pour le surplus.
Les dépens seront mis à la charge de MS COACHING.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Dit la demande de la SAS INITIAL HYGIENE SERVICES régulière et recevable
Condamne la SAS MS COACHING à payer à la SAS INITIAL HYGIENE SERVICES la somme de 2 769,74€ TTC, avec les intérêts calculés au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter de la date d’échéance de chacune des factures pour leur montant respectif ;
Condamne la SAS MS COACHING à payer à la SAS INITIAL HYGIENE SERVICES la somme totale de 500€ au titre de la clause pénale ;
Condamne la SAS MS COACHING à payer à la SAS INITIAL HYGIENE SERVICES HS la somme 600€ au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne la SAS MS COACHING à payer à la SAS INITIAL HYGIENE SERVICES la somme de 1 000€ au titre de l’article 700 du CPC ;
Déboute la SAS INITIAL HYGIENE SERVICES de ses demandes plus amples ou contraires.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Condamne la SAS MS COACHING aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 février 2025, en audience publique, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés, devant Mme Valérie de Barrau, juge chargé d’instruire l’affaire.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Valérie de Barrau, M. Hervé Philippe, M. Olivier Chatin.
Délibéré le 3 avril 2025 par les mêmes juges.
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUE DE PARIS JUGEMENT DU VENDREDI 18/04/2025 CHAMBRE 1-9
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Valérie de Barrau, président du délibéré et par Mme Nathalie Raoult, greffier.
Le greffier Le président
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