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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mercredi, 10 déc. 2025, n° 2025L04612 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025L04612 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
DU MERCREDI 10 DECEMBRE 2025
ROLE N° 2025L04612
GREFFE N° 2025J01502
JUGEMENT MAINTENANT
LA CONTINUATION D’EXPLOITATION DE LA SOCIETE
PPA SAS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 5ème CHAMBRE
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :
* Christophe DUPORTAL, Président de Chambre,
* Jean-Claude BACH, François ARDONCEAU, Juges,
Qui ont entendu les parties en Chambre du Conseil le 10 Décembre 2025,
Le Ministère Public ayant été avisé,
Et a été rendu en audience publique du même jour par Christophe DUPORTAL, Président de Chambre,
Assisté d’Emilie ZAKY, Greffier d’audience,
Par jugement en date du 29 octobre 2025, le Tribunal a prononcé l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société PPA SAS, identifiée sous le n° 922 282 181 RCS BORDEAUX (2022 B 8190), dont le siège social est situé [Adresse 1], exerçant une activité de réalisation de tous travaux de plâtrerie et peinture, nommé la SCP [S], en qualité de mandataire judiciaire, fixé à 6 mois la durée de la période d’observation et convoqué les parties à son audience du 10 Décembre 2025, conformément aux dispositions de l’article L 631-15 du code de commerce,
A l’audience,
La SCP [S], ès qualités, prise en la personne de Maître [V] [L], indique être dans l’attente des documents comptables nécessaires et ne pas s’opposer en l’état au maintien de la période d’observation,
La société PPA SAS dûment convoquée en Chambre du Conseil, a comparu à l’audience par son représentant légal et a fait part de ses observations,
Cette dernière souhaite poursuivre son activité,
Dans son rapport écrit communiqué oralement aux parties, le Juge Commissaire émet un avis très réservé au maintien de la période d’observation sous réserve de la communication de l’ensemble des éléments comptables nécessaires,
Sur ce,
Il résulte des pièces versées au dossier et des déclarations effectuées à la barre, que la société PPA SAS dispose de capacités de financement suffisantes pour la poursuite de la période d’observation précédemment déterminée,
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le rapport du Juge-Commissaire,
Après avoir avisé le Ministère Public,
Maintient, conformément aux dispositions de l’article L 631-15 du Code de Commerce, la poursuite de la période d’observation jusqu’au 29 avril 2026 avec convocation à l’audience du 22 avril 2026,
Fait et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, le MERCREDI DIX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ.
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