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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, réf., 4 juin 2025, n° 2025R00093 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2025R00093 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Réputée contradictoire et en premier ressort
Rendue le 4 juin 2025
N° de Rôle : 2025R00093
Le 21 mai 2025,
Par devant Nous, Olivier DYER, statuant en matière de référé, en notre cabinet sis au dit tribunal, [Adresse 1], assisté de Me Etienne GAUDICHEAU, greffier,
A été appelée l’affaire,
DEMANDEUR
SAS SOCIETE DE PRODUCTION D’ENROBES DE [Localité 7] – S.P.E.P., [Adresse 5] 428 285 647 RCS VERSAILLES représentée par Me [T] [V], [Adresse 2]
Comparante
Ayant assigné :
DÉFENDEUR
SAS EGS, [Adresse 3], 884 875 733 RCS EVRY
Non comparante
Par exploit de Me [W] [U], de l’étude SELARL COJUSTICE, commissaire de justice à [Localité 6] du 29 avril 2025, d’avoir à comparaître devant Nous, le 21 mai 2025 à 09h00.
Ordonnance électronique prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, signée par Olivier DYER, juge délégué et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 29 avril 2025, la SAS SOCIETE DE PRODUCTION D’ENROBES DE [Localité 7] – S.P.E.P. a assigné en référé la SAS EGS ;
La demande de la SAS SOCIETE DE PRODUCTION D’ENROBES DE [Localité 7] – S.P.E.P. tend à voir :
Déclarer la SOCIETE DE PRODUCTION D’ENROBES DE [Localité 7] – S.P.E.P. recevable et fondée en ses demandes ;
Y faisant droit ;
Vu les articles 1104 et 1353 du code civil, Vu l’article 873, aliéna 2, du code de procédure civile ;
Condamner la société EGS à payer à la SPEP une somme provisionnelle de 20 629,40 euros TTC au titre des factures impayées ;
Vu l’article L. 441-10 du code de commerce ;
Condamner la société EGS à payer à la SPEP une somme provisionnelle de 400 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
Condamner à la société EGS à payer à la SPEP une somme provisionnelle de 350,78 euros au titre des intérêts courus du 17 mai au 11 octobre 2024 ;
Assortir l’ensemble des condamnations prononcées des intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2024, date de la mise en demeure ;
Allouer à la SPEP le bénéfice de la capitalisation des intérêts pourvus que ces derniers soient dus depuis plus d’une année ;
Condamner la société EGS à payer à la SPEP une somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamner aux entiers dépens ;
À l’audience du 21 mai 2025,
* Me [T] [V] a comparu pour SAS SOCIETE DE PRODUCTION D’ENROBES DE [Localité 7] – S.P.E.P., demandeur,
* SAS EGS n’était ni présente ni représentée,
MOYENS DES PARTIES
EXPOSÉ ET CONCLUSIONS DU DEMANDEUR
La SAS SOCIETE DE PRODUCTION D’ENROBES DE [Localité 7] – S.P.E.P. a développé les motifs contenus dans son acte d’assignation auquel il convient de se reporter ;
Ainsi, la SAS SOCIETE DE PRODUCTION D’ENROBES DE [Localité 7] – S.P.E.P. s’estimant fondée à obtenir un titre à l’encontre de son débiteur, a sollicité l’entier bénéfice de ses demandes introductives d’instance ;
EXPOSÉ ET CONCLUSIONS DU DÉFENDEUR
À l’audience, la SAS EGS ne s’est pas présentée ni personne à sa place ; elle n’a pas fourni davantage d’observations écrites, laissant ainsi supposer s’en remettre à la justice sur le bien-fondé des demandes de la SAS SOCIETE DE PRODUCTION D’ENROBES DE [Localité 7] – S.P.E.P. à son encontre ;
A l’issue des plaidoiries, il a été indiqué aux parties que la décision sera rendue le 4 juin 2025 par mise à disposition du greffe du tribunal, conformément à l’article 453 du code de procédure civile ;
SUR QUOI, LE PRÉSIDENT
Ordonnance requise par défaut de la société défenderesse Attendu qu’en conformité avec les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Que tel est le cas en l’espèce ; que la SAS EGS, défenderesse dans la présente instance, bien que régulièrement assignée n’a pas comparu et n’a fait valoir aucun moyen pour sa défense ; qu’ainsi le juge des référés statuera sur les seules pièces présentées par son adversaire, la SAS SOCIETE DE PRODUCTION D’ENROBES DE [Localité 7] – S.P.E.P. ;
À TITRE PRINCIPAL
Attendu qu’en application de l’article 872 et 873 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ; que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Attendu que dans le cadre d’un chantier à [Localité 4], la société EGS (entreprise générale de construction) a passé commande d’enrobé auprès de la société SPEP (entreprise de fabrication d’enrobé) ; le 17 mai 2024, la société SPEP a effectué sur le chantier 10 livraisons qui ont bien été réceptionnées, pour un montant facturé global de 20.629,40 € ;
Le jour même, la société EGS s’acquittait du paiement de l’ensemble des factures par le moyen d’un chèque de 20.629,04 € (écart de 36 centimes entre la transcription en chiffres 20.629,4 € et en lettres « … et 4 centimes ») ; ce chèque été rejeté le 7 juin 2024 pour défaut de provision ;
Après plusieurs relances par mail, la société SPEP mettait en demeure la société EGS – par l’intermédiaire de la société de recouvrement RECOGEST – de lui régler la somme de 21.380,17 € incluant la somme d’origine, 400 € d’indemnités forfaitaires de recouvrement pour les 10 factures et 350,78 € d’intérêts légaux et contractuels ;
Qu’il conviendra en conséquence de condamner, par provision, la SAS EGS à payer à la SAS SOCIETE DE PRODUCTION D’ENROBES DE [Localité 7] – S.P.E.P. la somme de 20 629,40 euros, de 350,78 € au titre des intérêts légaux et contractuels dus jusqu’au 11 octobre 2024, le tout majorée des intérêts légaux ;
SUR L’INDEMNITÉ FORFAITAIRE POUR FRAIS DE RECOUVREMENT
Attendu que cette indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, prévue à l’article L. 441-10 II du code de commerce, a été portée sur les conditions générales de vente et/ou sur la facture ; que s’agissant d’une indemnité légale, elle est de droit lorsque les conditions sont remplies ;
Attendu que le créancier a sollicité être indemnisé à hauteur de la somme de 400 euros correspondant à 10 factures impayées multiplié par 40 Euros ;
Qu’il y sera donc fait droit ;
SUR LA CAPITALISATION DES INTÉRÊTS
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ;
Attendu que la SAS SOCIETE DE PRODUCTION D’ENROBES DE [Localité 7] – S.P.E.P. [Adresse 5] a sollicité la capitalisation des intérêts échus des sommes dues ;
Que l’application des dispositions légales susvisées suppose une demande en justice et qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière ;
Qu’il y aura lieu de faire droit à cette demande, si les conditions exigées par la loi sont réunies ;
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Attendu que la SAS SOCIETE DE PRODUCTION D’ENROBES DE [Localité 7] – S.P.E.P. a été dans l’obligation d’engager une action et d’exposer des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
Attendu qu’il convient de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la SAS EGS à payer à SAS SOCIETE DE PRODUCTION D’ENROBES DE [Localité 7] – S.P.E.P. la somme de 2 000 euros ;
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Attendu que le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, conformément aux dispositions de l’article 514-1 du code de procédure civile ; qu’il conviendra de dire que l’exécution de la présente ordonnance est de droit ;
SUR LES DÉPENS
Attendu que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
Attendu qu’il conviendra de condamner la SAS EGS qui succombe aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
STATUANT EN RÉFÉRÉ , publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu les dispositions de l’article 872 et 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Constatons l’existence d’une obligation non sérieusement contestable,
Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir, mais cependant dès à présent et compte tenu de l’urgence,
CONDAMNONS PAR PROVISION, la SAS EGS à payer à la SAS SOCIETE DE PRODUCTION D’ENROBES DE [Localité 7] – S.P.E.P. la somme de 20 629,40 euros,
CONDAMNONS la société EGS à payer à la SPEP une somme provisionnelle de 400 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
CONDAMNONS la société EGS à payer à la SPEP une somme provisionnelle de 350,78 euros au titre des intérêts courus du 17 mai au 11 octobre 2024, le tout majorée des intérêts légaux,
Ordonnons la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1243-2 du code civil,
CONDAMNONS la société EGS à payer à la SPEP une somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la société EGS aux entiers dépens en ce compris les frais du greffe liquidés à la somme de 38,65 euros,
Le greffier
Le président.
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