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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, affaire courante, 26 nov. 2025, n° 2024008791 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2024008791 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 008791
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 26/11/2025
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : SOFILR (SARL) [Adresse 1] [Localité 1] N° SIREN : 344 706 379 Représentant (s) : SELARL CAZOTTES – DAUTREVAUX
Défendeur (s) : 2BJP/2BPOLY (SARL) [Adresse 2] N° SIREN : 980 492 631 Représentant(s) : ELEOM AVOCATS
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président
: M. Eric BRUNEL
Juges : M Abdel AMEUR
M Francois [V]
Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 01/10/2025
FAITS ET PROCEDURE :
La SARL SOCIETE FINANCIERE ET IMMOBILIERE LANGUEDOC ROUSSILLON (SOFILR), représentée par ses gérants Messieurs [K] [F] et [K] [E], exerce des activités d’architecture et d’ingénierie ainsi que de contrôle et d’analyses techniques.
La SARL 2BJP représentée par ses gérants, Messieurs [A] [V] et [U] [B], exploite des magasins d’optique, lunetterie et audioprothèse.
Le 22 novembre 2023, un contrat de mission est signé entre la SARL SOFILR et la SARL 2BJP pour l’obtention des autorisations administratives de travaux auprès du centre commercial [Adresse 3] [Localité 1], en vue du changement d’enseigne [Localité 2] en Optic 2000 / Audio 2000.
Le centre commercial du POLYGONE est soumis à un cahier des charges très strict qui impose que les demandes d’autorisation de travaux soient soumises au syndic du syndicat des copropriétaires lequel les valide avant de les transmettre en mairie.
Le montant des honoraires convenus s’élève à 4 500 € HT payables 50% à la signature, et 50% au dépôt du dossier.
La société 2BJP a réglé un acompte de 2 700 € TTC à la signature du contrat ;
Le 27 février 2024, la société SOFILR envoie une demande d’autorisation de travaux au Syndic du Polygone.
Le 29 février 2024, le syndic a répondu que cette première version etait incomplète et non conforme.
Par courriel en date du 13 mars 2024, Monsieur [K] [E] a informé Monsieur [A] [V] que le dossier avait été modifié et était prêt à être déposé.
Le 22 mars 2024, la société SOFILR a transmis à la SARL 2BJP sa facture de solde de mission d’un montant de 2 700 € TTC.
Le 27 mars 2024, la société 2BJP a contesté devoir régler cette facture en indiquant que l’autorisation de travaux n’a pas été obtenue par la société SOFILR.
Le 15 avril 2024, la société SOFILR a mis en demeure la société 2BJP de régler sa facture sous 8 jours.
Le 7 mai 2024, la société SOFILR a présenté à Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de MONTPELLIER une requête en injonction de payer à l’encontre de la société 2BJP.
Par ordonnance du 10 mai 2024, le Président du Tribunal de Commerce de MONTPELLIER a enjoint la société 2BJP de payer à la société SOFILR la somme principale de 2 700 €, outre les intérêts au taux légal d’un montant de 500 €, d’une clause pénale de 2 000 € et de frais accessoires de 1 000 € ainsi qu’aux dépens.
Cette ordonnance a été signifiée à la société 2BJP par acte de Commissaire de justice du 31 mai 2024, qui y fit opposition par courrier recommandé expédié le 27 juin 2024 ;
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 septembre 2024 et a fait l’objet d’une radiation administrative.
Par jugement du 13 décembre 2024, le Tribunal a prononcé la réouverture des débats.
C’est en l’état qu’après deux renvois l’affaire a été appelée à l’audience du 1 er octobre 2025.
Après avoir entendu les parties la formation de jugement a clos les débats et mis le jugement en délibéré. Monsieur le Président d’audience a indiqué aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 26 novembre 2025.
Les parties ont été présentes ou représentées à l’audience.
PRETENTIONS DES PARTIES :
Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées et reprises à l’audience, SOFILR demande au Tribunal de :
DECLARER recevable mais infondée l’opposition formée par la SARL 2BJP ;
CONDAMNER en conséquence la SARL 2BJP à payer à la SARL SOFILR la somme de 2 700 € en principal, outre les intérêts au taux légal soit 507,11 €, la somme de 2 000 € au titre de la clause pénale et la somme de 1 000 € au titre des frais accessoires ;
DEBOUTER la SARL 2BJP de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER la SARL 2BJP à payer à la SARL SOFILR la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la SARL 2BJP aux entiers dépens d’instance, en ce compris les frais relatifs à l’ordonnance d’injonction de payer.
Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées et reprises à l’audience, la SARL 2BJP demande au Tribunal de :
PRONONCER la résolution du contrat de mission du 22 novembre 2023, conclu avec la société SOFILR ;
DEBOUTER la société SOFILR de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNER la société SOFILR à payer à la société 2BJP la somme de 2.250 € HT au titre de la restitution de l’acompte versé ;
CONDAMNER la société SOFILR à verser la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOYENS DES PARTIES :
Les moyens des parties développés dans leurs conclusions et déposés à l’audience consistent essentiellement à soutenir :
Pour SOFILR :
Que conformément aux dispositions de l’article 1134 du Code civil : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour des causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi » ;
Que l’article 1217 du Code civil prévoit que : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
* Refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
* Poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
* Solliciter une réduction du prix ;
* Provoquer la résolution du contrat ;
Demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
Que d’après l’article 1353 du Code civil : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. » ;
Que l’article L110-4 du Code de commerce dispose que : « Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. » ;
Qu’en l’espèce, 2BJP n’apporte aucun argument à l’appui de son opposition et est donc défaillante dans l’administration de la preuve telle que régie par l’article 1353 du Code civil ;
Que au contraire, SOFILR démontre bien que 2BJP est redevable de la somme de 2 700 € conformément au contrat de mission signé entre les parties le 22 novembre 2023, la mission de SOFILR étant terminée au 22 mars 2024 ;
Qu’en aucun cas les contestations des associés de 2BJP quant aux « nombreuses difficultés rencontrées dans le cadre de la constitution et du dépôt du dossier » et au dépassement du délai de réalisation de la mission qu’ils invoquent ne peuvent justifier l’extinction de leur obligation ;
Qu’en outre la demande de paiement de SOFILR n’est pas prescrite.
Pour 2BJP :
Que l’article 1217 du Code civil prévoit que : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
* Refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
* Poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
* Solliciter une réduction du prix ;
* Provoquer la résolution du contrat ;
* Demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
Qu’en l’espèce, la mission confiée à SOFILR n’a pas été menée à son terme et qu’elle a omis certaines dépenses dans son budget, démontrant ainsi une incompétence professionnelle telle que 2BJP était parfaitement fondée à mettre un terme immédiat à sa mission et à faire appel à un autre architecte qui lui a permis d’obtenir cette autorisation de travaux dès le mois de juillet 2024 ;
Que contrairement aux dires de SOFILR, le dossier de demande d’autorisation de travaux n’était pas prêt, et que les soi-disant avis favorables recueillis n’étaient que très partiels ;
SUR CE LE TRIBUNAL :
Sur la recevabilité de l’opposition formée par 2BJP :
L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à la société 2BJP le 31 mai 2024 qui a fait opposition, dans le délai requis, le 27 juin 2024.
Le Tribunal déclarera recevable en la forme l’opposition formée par 2BJP.
Sur la demande de résolution du contrat :
La société 2BJP demande au Tribunal la résolution du contrat de mission signée entre les parties le 22 novembre 2023.
Aux termes de l’article 1217 du Code Civil, « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
* refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
* poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
* obtenir une réduction du prix ;
* provoquer la résolution du contrat ;
* demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. ».
La société 2BJP impute à la société SOFILR une prétendue incompétence tenant à une mauvaise gestion du dossier d’autorisation, au coût du sprinklage et à un retard dans l’obtention de l’accord, pour justifier la résolution du contrat et le refus de payer le solde.
Les échanges de courriels versés aux débats établissent que Monsieur [K], architecte de la société SOFILR, a pris contact dès le 7 février 2024 avec le Bureau [W] concernant le système sprinkler.
Le 13 février 2024, le Bureau [W] a précisé qu’une modification du sprinkler serait nécessaire en raison des modifications de cloisons.
Monsieur [U], gérant de la société 2BJP, était en copie de l’ensemble de ces échanges.
Le 7 mars 2024, Monsieur [K] a informé ses interlocuteurs que le prestataire [O] était intervenu et qu’il avait sollicité un devis pour les travaux de sprinklage nécessaires.
Le devis d'[O] n’a été transmis que le 15 mars 2024, soit postérieurement à la validation technique du dossier par le syndic.
La société 2BJP était donc parfaitement informée de cette problématique et de son coût depuis le 7 février 2024.
La mission contractuellement confiée à la société SOFILR consistait en la réalisation des autorisations administratives de travaux en tant qu’architecte, et non en l’établissement du chiffrage des travaux, lequel a été réalisé par une entreprise de bâtiment, la société ENGINEERING.
La question du provisionnement budgétaire des travaux de sprinklage ne relève pas des attributions contractuelles de la société SOFILR.
De plus, les validations techniques du centre commercial et du BET [X] ont été obtenues, et le dossier a été annoncé comme « prêt à être déposé » le 13 mars 2024, ce qui caractérise une exécution conforme de la mission telle que définie au contrat, limitée à la réalisation des autorisations de travaux et à leur suivi administratif.
En l’absence d’inexécution caractérisée et suffisamment grave imputable à la société SOFILR, la demande de résolution du contrat et de restitution de l’acompte versé formée par la société 2BJP sur le fondement de l’article 1217 du Code Civil doit être rejetée.
Sur l’application du contrat de mission
L’article 1134 du Code civil énonce que "Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi ».
La société SOFILR a été mandatée pour réaliser les autorisations administratives de travaux nécessaires au changement d’enseigne du magasin d’optique situé au centre commercial [Adresse 3].
Les pièces versées aux débats établissent que la société SOFILR a accompli les diligences requises pour mener à bien sa mission.
Le dossier préparé par la société SOFILR a reçu les validations techniques nécessaires.
Le BET [X] a également émis un avis favorable indiquant que l’autorisation de travaux était conforme à la demande du bailleur et au dossier technique.
Ces éléments démontrent que le dossier était techniquement prêt à être déposé au 13 mars 2024, comme l’a indiqué l’architecte Monsieur [K] [E].
L’article V du contrat de mission stipule expressément « qu’en cas de suspension ou résiliation du présent contrat à l’initiative du Client, les honoraires de l’Architecte d’intérieur correspondant aux missions déjà exécutées ou en cours d’exécution, restent dus. Les missions entamées donneront lieu au paiement de la facture correspondante telle que visée à l’article IV des présentes ».
Il est établi que la société 2BJP a pris l’initiative de mettre un terme à la mission de la société SOFILR immédiatement après réception de la facture de solde le 22 mars 2024.
Cette rupture unilatérale est intervenue alors que la mission était techniquement achevée, le dossier étant prêt à être déposé comme l’attestent les avis techniques favorables recueillis. Conformément aux dispositions contractuelles de l’article V, les honoraires correspondant à la mission exécutée demeurent dus par le client nonobstant la résiliation à son initiative.
Le contrat de mission ne prévoyait aucun délai ou date limite de réalisation.
En conséquence, le Tribunal condamnera la SARL 2BJP à payer à la SARL SOFILR la somme de 2700 euros en principal outre intérêts au taux légal.
Sur la demande au titre de la clause pénale :
Le contrat de mission versé aux débats ne comporte aucune disposition qualifiée de « clause pénale », ni aucune clause prévoyant une indemnité forfaitaire spécifique, chiffrée à une somme déterminée en cas de retard de paiement ou de non-respect des échéances par le client.
Les seules mentions relatives aux conséquences d’une annulation ou d’une résiliation à l’initiative du client énoncent que les honoraires correspondant aux missions déjà exécutées ou en cours d’exécution restent dus, que les missions entamées donnent lieu au paiement de la
facture correspondante, et qu’aucun remboursement des honoraires déjà versés ne peut être exigé, sans évoquer la moindre majoration forfaitaire assimilable à une clause pénale. En l’espèce, la demande de la société SOFILR au titre de la clause pénale doit être rejetée.
Sur la demande de frais accessoires :
En l’absence de clause contractuelle prévoyant de tels « frais accessoires », et faute pour la société SOFILR d’articuler un fondement légal ou de verser des justificatifs précis et individualisés permettant d’identifier cette demande de 1000 euros comme des débours récupérables à titre de remboursement de frais engagés.
Dans ces conditions, il y a lieu de débouter la société SOFILR de ce chef de demande.
Sur les autres demandes :
En application de l’article 514 du Code de Procédure Civile, l’exécution provisoire est de droit et en l’espèce, rien ne justifie d’y déroger.
Pour faire reconnaître ses droits, la société SOFILR a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, il y a lieu de condamner la société 2BJP à payer à la société SOFILR la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, les entiers dépens seront supportés par la société 2BJP.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant publiquement et après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu les articles 1134, 1217 et 1353 du Code civil, Vu les pièces versées aux débats,
DECLARE recevable en la forme l’opposition formée par 2BJP à l’encontre de l’injonction de payer rendue le 10 mai 2024 par le Président du Tribunal de commerce de Montpellier.
SE SUBSTITUANT à ladite l’ordonnance et JUGEANT A NOUVEAU :
CONDAMNE la SARL 2BJP à payer à SOFILR la somme de 2700 euros en principal, outre intérêts légaux à compter de la notification du présent jugement ;
DEBOUTE la SARL SOFILR de ses autres demandes, fins et prétentions ;
DEBOUTE la SARL 2BJP de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNE la SARL 2BJP à payer à SOFILR la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE la SARL 2BJP aux entiers dépens de l’instance dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 86,59 euros toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
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