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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mardi, 18 nov. 2025, n° 2025F00106 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F00106 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU MARDI 18 NOVEMBRE 2025 – 3 ème Chambre -
N° RG : 2025F00106
société, [A], [B] -, [G] SARLU C/ société, [J] SARLU
DEMANDERESSE
société, [A], [B] –, [G] SARLU,, [Adresse 1],
comparaissant par Maître Elise MITAUT, Avocat au Barreau de Grenoble,, [Adresse 2],
DEFENDERESSE
* société, [J] SARLU,, [Adresse 3],
comparaissant par Maître Morgane BERNARD, Avocat à la Cour,
L’affaire a été entendue en audience publique le 1 er juillet 2025 par Frédéric LESVIGNE, Juge chargé d’instruire l’affaire, conformément aux dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, qui a fait rapport au tribunal dans son délibéré.
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Maurice PERENNES, Président de Chambre,
* Frédéric LESVIGNE, Maurice CHATEL, Renaud PICOCHE, Olivier GOUTAL, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Frédéric LESVIGNE, Président de Chambre en l’absence du titulaire,
Assisté d’Aurélie DULONG, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société, [A], [B] -, [G] SARLU est spécialisée dans l’activité de salon esthétique et de coiffure ambulant, exerçant en camion.
La société, [J] SARLU exerce l’activité d’achat et d’aménagement de camions à usage professionnel.
Cette dernière a émis un devis à la société, [A], [B] -, [G] SARLU pour la vente et l’aménagement d’un camion, pour un montant de 85.350,00 € HT, soit 96.420,00 € TTC. Ce devis a été accepté en date du 27 octobre 2023 par la société, [A], [B] -, [G] SARLU, qui a versé un acompte d’un montant de 59.868,00 € TTC.
En juin 2024, le véhicule n’était pas livré, et une difficulté se posait au sujet de l’absence d’homologation du véhicule par la DREAL.
En juillet 2024, aucune avancée quant à l’homologation ou la livraison n’avait eu lieu. Le litige entre les parties était né sans que les parties n’aient trouvé de solution amiable à leur litige.
C’est ainsi que par assignation du 3 janvier 2025, et par conclusions écrites développées à la barre, la société, [A], [B] -, [G] SARLU demande au tribunal de :
Vu l’article 1194 et 1217 du code civil, Vu les pièces visées et la jurisprudence citée,
CONDAMNER la société, [J] à procéder à la livraison du véhicule homologué tel que prévu selon le devis n° 07-2023 sous astreinte du paiement de la somme de 100 € par jour de retard dans un délai de dix jours à compter de la signification du jugement ;
CONDAMNER la société, [J] à payer à la société, [A], [B] -, [G] la somme de :
* 120.887 € au titre des pertes d’exploitation ;
* 1.775 € au titre de la perte d’exploitation lors de l’événement COME ORGANISATION ;
* 1.500 € au titre de la perte subie du fait de l’impossibilité de participation au shooting inspiration ;
* 3.479,87 € au titre des produits perdus ;
REJETER l’intégralité des demandes formées par la société, [J] ;
PRONONCER la compensation entre les sommes dues par les parties ;
CONDAMNER la société, [J] à payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société, [J] aux entiers dépens.
Par conclusions écrites également développées à la barre, la société, [J] SARLU demande au tribunal de :
CONDAMNER, [A], [B], [G] SARLU à payer à, [J] la somme de 36.552 € – cette somme étant consignée sur le compte CARPA du conseil de la partie la plus diligente – et assortir cette condamnation d’une astreinte de 50 € par jour de retard de paiement intégral dans les 10 jours qui suivront la date de délibéré du jugement présent,
CONDAMNER, [A], [B], [G] à payer à, [J] la somme de 10.000 € en réparation du préjudice matériel de, [J],
DEBOUTER, [A], [B], [G] de ses demandes d’indemnisation au titre d’une supposée perte de gains et plus généralement de toutes ses demandes indemnitaires,
CONDAMNER, [A], [B], [G] à payer à, [J] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 et aux dépens, passés et à intervenir,
A TITRE SUBSIDIAIRE :
ECARTER l’exécution provisoire au profit de, [J].
Le tribunal statuera par jugement contradictoire et en premier ressort.
C’est sur ces éléments de faits et de droit que l’affaire vient à l’audience.
MOYENS ET MOTIFS
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de parties, le tribunal conformément à l’article 455 du code de procédure civile renvoie à leurs conclusions écrites développées à la barre.
Sur la demande de livraison du véhicule homologué
La société, [A], [B] -, [G] SARLU vise les dispositions des articles 1104 et 1194 du code civil et affirme que sa contradictrice s’était engagée à lui livrer le véhicule à la fin de l’année 2023, homologué, et avec la carte grise, ce qu’elle n’a pas fait. Elle ajoute avoir satisfait à ses obligations contractuelles de paiement de l’acompte.
Elle précise que, circuler avec un véhicule non homologué, contrevient aux dispositions de l’article R.321-1 et suivants du code de la route.
Elle rappelle que lors de la naissance du litige au sujet de l’homologation du véhicule, la société, [J] SARLU l’a mis en vente sur un site internet d’annonces pour la somme de 53.000,00 €.
Elle ajoute avoir pris attache avec les services de la DREAL qui l’ont informé du fait qu’aucune demande d’homologation n’était en cours.
Elle vise les dispositions de l’article 1217 du code civil et demande que le véhicule lui soit livré sous astreinte.
En réponse, la société, [J] SARLU soutient qu’elle était fondée à réclamer des garanties financières avant de procéder à l’homologation et à l’établissement du certificat d’immatriculation qui l’aurait dépossédé du véhicule.
Elle demande donc, à titre reconventionnel, le paiement du solde du montant prévu au contrat.
Sur ce, le tribunal
Vu les dispositions de l’article 1104 du code civil : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »,
Vu les dispositions de l’article 1194 du code civil : « Les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi. »,
Vu les dispositions de l’article 1217 du code civil :
« La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
* refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
* poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
* obtenir une réduction du prix ;
* provoquer la résolution du contrat ;
* demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »,
Constate que le devis n° 07-2023 de la société, [J] SARLU daté du 25 octobre 2023 a été validé par la cliente deux jours après son édition, de sorte que la validité d’un mois mentionnée au devis a été respectée ;
Que le devis prévoit que le camion soit livré avec homologation VASP (il sera compris Véhicule Aménagé Spécifique), et inclus la carte grise (il sera compris certificat d’immatriculation).
Que les conditions de règlement prévoient le versement d’un acompte, le solde restant à devoir à la livraison du véhicule.
Que la date de livraison estimée est fixée à la fin de l’année 2023.
Constate qu’il est constant que la société, [A], [B] -, [G] SARLU ait versé l’intégralité de l’acompte correspondant à la facture n° I-23-12-3, de sorte qu’elle a satisfait à son obligation contractuelle de paiement à ce stade de l’exécution du contrat.
La société, [J] SARLU affirme que le véhicule est prêt depuis le mois de juin 2024. Ainsi, considère qu’elle a commis une première faute dans l’exécution du contrat en ne respectant pas le délai de livraison prévu à la fin de l’année 2023. Aucun grief sérieux ne peut imputer ce retard à la cliente.
S’agissant du moyen de défense tendant à douter des capacités financières de la cliente, rappelle qu’il n’est pas prévu contractuellement que cette dernière ait à prouver sa capacité financière. La société, [J] SARLU pouvait s’assurer de toute garantie avant de contracter avec la société, [A], [B] -, [G] SARLU. Plus avant, procéder à l’homologation ne la dépossède pas du véhicule, rendant ce moyen inopérant, s’agissant du certificat d’immatriculation, rappelle que la défenderesse à elle-même prévu au contrat les modalités d’édition dudit certificat.
S’agissant de l’homologation du véhicule, elle demeure une obligation contractuelle, de sorte que la société, [A], [B] -, [G] SARLU est
fondée à s’assurer du fait que cette obligation soit remplie avant de satisfaire à son obligation finale de paiement.
En n’homologuant pas le véhicule objet du contrat, la société, [J] SARLU a commis une seconde faute la plaçant en situation d’inexécution contractuelle, justifiant le non-paiement du solde du véhicule.
Par conséquent, c’est à bon droit que la société, [A], [B] -, [G] SARLU vise les dispositions de l’article 1217 du code civil, de sorte que le tribunal fera droit à sa demande de voir se poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation et ce, sous astreinte.
Le solde du paiement ne pouvant contractuellement intervenir antérieurement à la livraison du véhicule, la société, [J] SARLU sera déboutée de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme correspondant au solde du montant contractuellement prévu.
Précise que la société, [J] SARLU détiendra cette créance à la livraison du véhicule.
En conséquence, le tribunal
* CONDAMNERA la société, [J] SARLU à procéder à la livraison du véhicule homologué tel que prévu selon le devis n° 07-2023, sous astreinte de paiement de la somme de 100,00 € par jour de retard dans un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement à intervenir, et ce dans la limite de 6 mois.
* DEBOUTERA la société, [J] SARLU de sa demande de voir la société, [A], [B] -, [G] SARLU lui payer la somme de 36.552,00 € sous astreinte.
* DIRA que le solde du marché sera payé à la livraison du véhicule.
* Sur les demandes au titre de la réparation du préjudice
La société, [A], [B] -, [G] SARLU estime être fondée à demander réparation au titre des pertes dues à l’inexécution contractuelle de sa cocontractante, détaillée comme suit :
* 120.887,00 € au titre des pertes d’exploitation,
* 1.775,00 € au titre de la perte d’exploitation lors de l’événement COME ORGANISATION,
* 1.500,00 € au titre de la perte subie du fait de l’impossibilité de participation au SHOOTING INSPIRATION,
* 3.479,87 € au titre des produits perdus.
Elle affirme avoir été contrainte d’exercer son activité à domicile, ne lui permettant pas d’effectuer le même chiffre d’affaires qu’en véhicule équipé. Certaines prestations comme les mariages n’ont pu être réalisées.
Elle soutient pouvoir effectuer 5 prestations de coiffure à domicile d’un montant de 50,00 € par jour, quand le nombre de prestations avec un camion s’élève 8, pour un prix de vente et des coûts de production identiques, soit une perte de chiffre d’affaires journalier de 150,00 €.
Elle précise organiser son agenda en prévoyant 4 journées par semaine en véhicule (1 à domicile) soit 1.850,00 € de chiffres d’affaires mensuel ((4 x
400,00) + 250,00), 86.950,00 € annuellement. Ce montant était porté à 90.000,00 € en couplant certaines prestations.
En l’absence du véhicule, le chiffre d’affaires s’est porté à 34.315,00 € pour la première année et 24.798,00 € pour la seconde, soit des pertes de 55.685,00 € puis 65.202,00 €.
La société, [A], [B] -, [G] SARLU soutient ne pas avoir pu participer à des événements, comme le festival COME ORGANISATION, pour lequel il était prévu qu’elle loue un fauteuil à un barbier. Cette perte s’élève à 1.775,00 €.
Il en est de même pour l’évènement SHOOTING INSPIRATION représentant une perte de 1.500,00 €.
Au surplus, elle affirme avoir acheté des produits esthétiques en vue de les revendre, et ce pour un montant de 2.934,26 € et 545,61 € (achat) qui arrivent à date de péremption, ne pouvant les vendre à domicile.
Sur ce, le tribunal
Vu les pièces versées au débat,
Comme il a été jugé supra, la société, [J] SARLU a commis une faute en ne livrant pas le véhicule, ce qui a nécessairement provoqué une perte économique à la société, [A], [B] -, [G] SARLU qui n’a pu exercer son activité dans les conditions prévues. Le lien de causalité entre le préjudice subi et le fait générateur résulte de la faute de la société, [J] SARLU.
Sur la perte d’exploitation
Dans le cas d’espèce, le fait générateur est la non livraison du véhicule. Celleci aurait dû intervenir à la fin de l’année 2023, donnant possibilité à la société, [A], [B] –, [G] SARLU de débuter son activité au début de l’année 2024.
Relève que la société, [A], [B] -, [G] SARLU base le calcul de sa demande en réparation à la perte du chiffre d’affaires. Rappelle qu’une telle réparation doit prendre en compte les coûts, fixes ou variables, de production, et doit donc s’entendre en marge brute.
Toutefois, au visa des disposition de l’article 4 du code civil, dès lors qu’il ressort des éléments soumis au juge que le demandeur en réparation a subi un préjudice, celui-ci ne peut le débouter de sa demande d’indemnisation au motif qu’il ne fournit pas d’éléments suffisants ou de méthodes appropriées pour procéder à l’évaluation. Conformément aux dispositions de l’article 4 du code civil, le juge doit évaluer un dommage dont il constate l’existence en son principe. (2 ème Civ., 28 mars 2013, pourvoi n° 12-14.655).
Sur le chiffre d’affaires allégué par la société, [A], [B] -, [G] SARLU, note qu’étant en démarrage d’activité, elle fonctionne par prévisionnel. Le prévisionnel économique et financier versé en pièce n° 38 de la demanderesse, établi avec la Chambre des Métiers et de l’Artisanat, apparaît sérieux et réaliste. Le tribunal retiendra comme base de calcul les montants de 69.195,00 € correspondant à la marge brute prévisionnelle de l’année 2024, et 72.654,00 € pour l’année 2025.
Il est avancé qu’une journée « à domicile » génère un chiffre d’affaires d’environ 250,00 € quand une journée « avec camion » génère un chiffre d’affaires d’environ 400,00 €, soit une perte de 150,00 € par jour, avec des coûts de production identiques. Cette démonstration apparaît pertinente.
Cette proportion sera appliquée à la perte de marge brute, de sorte que le montant de 25.948,12 € (150 x 69.195 / 400) sera retenu comme une perte de marge brute de l’année 2024, et le montant de 13.622,62 € [150 x (75.654 / 2) / 400] au titre de l’année 2025, étant précisé que la perte correspondant à l’année 2025 sera limitée aux 6 premiers mois. Par conséquent, la somme 39.570,74 € correspond au montant dû au titre de la réparation du préjudice subi au titre de la perte d’exploitation.
Sur la perte d’exploitation liée à l’événement COME ORGANISATION et SHOOTING INSPIRATION
Dit que la participation à des événements entre dans le champ d’activité normal, de sorte qu’elle ne peut venir au surplus du prévisionnel financier sans risque de générer une double indemnisation, d’où le rejet de ce chef de demande.
Sur la perte de produits périssables
Constate que les produits commandés sont pour la grande majorité des produits de moins d’un litre, soit des capacités classiques pouvant être utilisées autrement qu’en salon ou camion. La non-utilisation des produits, ni leur arrivée à péremption ne sont pas non plus démontrés, de sorte que ces achats peuvent être considérés comme une perte, d’où le rejet de ce chef de demande.
En conséquence, le tribunal
CONDAMNERA la société, [J] SARLU à payer la société, [A], [B] -, [G] SARLU la somme de 39.570,74 € au titre de la perte d’exploitation.
* Sur la demande de compensation financière
Constate que la demande n’est pas étayée de moyen de droit, comme l’exigent les dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, de sorte qu’il ne sera pas fait droit à cette demande.
* DÉBOUTERA la société, [A], [B] -, [G] SARLU de sa demande de compensation.
Sur la demande reconventionnelle de paiement de la somme de 10.000,00 € au titre du préjudice matériel
La société, [J] SARLU s’estime lésée du fait de la non livraison du véhicule.
Sur ce, le tribunal
Dit que la société, [J] SARLU ne peut se prévaloir d’un préjudice allégué découlant de ses propres fautes.
En conséquence, le tribunal
DÉBOUTERA la société, [J] SARLU de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 10.000,00 € en réparation du préjudice.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Estimant inéquitable de laisser à la société, [A], [B] -, [G] SARLU la charge de ses frais irrépétibles, le tribunal y fera droit mais en réduira le quantum à la somme de 3.000,00 € que la société, [J] SARLU sera condamnée à lui payer sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant à l’instance, la société, [J] SARLU sera condamnée aux entiers dépens au titre des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Dit que la société, [J] SARLU ne justifie pas de la nécessité d’écarter l’exécution provisoire.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne la société, [J] SARLU à procéder à la livraison du véhicule homologué tel que prévu selon le devis n° 07-2023 sous astreinte de 100,00 € par jour de retard, dans un délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement et ce, dans la limite de 6 mois,
Déboute la société, [J] SARLU de sa demande de voir la société, [A], [B] -, [G] SARLU lui payer la somme de 36.552,00 € sous astreinte,
Dit que le solde du marché sera payé à la livraison du véhicule,
Condamne la société, [J] SARLU à payer la société, [A], [B] -, [G] SARLU la somme de 39.570,74 € (TRENTE NEUF MILLE CINQ CENT SOIXANTE DIX EUROS SOIXANTE QUATORZE CENTIMES) au titre de la perte d’exploitation,
Déboute la société, [A], [B] -, [G] SARLU de sa demande de compensation,
Déboute la société, [J] SARLU de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 10.000,00 € en réparation du préjudice,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société, [J] SARLU à payer à la société, [A], [B] -, [G] SARLU la somme de 3.000,00 € ( TROIS MILLE EUROS ) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire dont la présente décision est revêtue de droit,
Condamne la société, [J] SARLU aux dépens de l’instance.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 €
Dont TVA : 11,24 €.
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