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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 13, 17 mars 2025, n° 2024035999 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024035999 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-13
JUGEMENT PRONONCE LE 17/03/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024035999
ENTRE :
SAS SIBYLONE, dont le siège social est 142 rue Montmartre 75002 Paris – RCS B 879563229
Partie demanderesse : assistée de CABINET PDGB AVOCATS – Maître HUGON Avocat et comparant par Me Delay-Peuch Nicole Avocat (A377)
ET :
SAS SOMA GROUP, dont le siège social est 19 rue Monsigny 75002 Paris – RCS B 883632481
Partie défenderesse : assistée de Me GERBET Christophe Avocat et comparant par Me DONAZ Benjamin Avocat
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS ET PROCEDURE
La SAS SIBYLONE (ci-après SIBYLONE), créée en 2021, est une société de conseil spécialisée dans l’exploitation de données. Elle compte environ 240 salariés et intervient dans différents secteurs d’activité, notamment la banque et l’assurance.
La SAS SOMA GROUP (ci-après SOMA) a été créée en mai 2020, par d’anciens salariés de la société SIBYLONE, à savoir M. [Q] [T] et M. [B] [L]. Elle compte environ 35 salariés au moment des faits.
Les deux sociétés sont concurrentes ; elles mettent des ingénieurs ou des techniciens informatiques à disposition de leurs clients pour les accompagner sur des projets informatiques liés au traitement de données.
Le 18 août 2022, M. [I] [C], alors « practice leader » au sein de la société SIBYLONE a donné sa démission avec effet le 18 novembre 2022.
M. [I] [C] était lié par une clause de non-concurrence lui interdisant d’avoir une activité avec les clients de SIBYLONE avec lesquels il était en relation dans les 12 mois précédant la rupture du contrat.
À la suite de son départ de la société SIBYLONE, M. [I] [C] a été embauché par SOMA.
Alléguant à la fois une violation de la clause de non-concurrence par Monsieur [C] et des agissements déloyaux de SOMA, [K] a déposé des requêtes auprès du tribunal judiciaire de Paris en vue d’obtenir des mesures d’instruction in futurum.
Selon une ordonnance du 15 mars 2023 et une ordonnance rectificative du 6 juillet 2023, le président du tribunal judiciaire de Paris a autorisé la société SIBYLONE à des saisies aux fins d’appréhender et conserver des preuves susceptibles d’établir (i) le caractère actif et délibéré du débauchage mis en œuvre par la société SOMA et (ii) la violation de la clause de non-concurrence par M. [I] [C].
La société SIBYLONE a fait procéder le 14 septembre 2023 à des saisies informatiques simultanément au domicile de M. [L] (siège du domicile de la société SOMA) et au domicile de M. [C].
Par assignations successives du 28 novembre 2023 et du 18 décembre 2023, la société SOMA ainsi que M. [L], directeur général de SOMA, et M. [C] ont saisi le président du tribunal judiciaire aux fins de voir rétracter les ordonnances des 15 mars et 6 juillet 2023 autorisant les saisies.
Par acte de commissaire de justice du 31 mai 2024 la société SIBYLONE a fait assigner, devant ce tribunal, la société SOMA GROUP.
Par cet acte et à l’audience de 22 novembre 2024, SIBYLONE demande au tribunal de :
Vu l’article 1240 du code civil,
* REJETER la demande de sursis à statuer de la société SOMA et lui donner injonction de conclure
* JUGER que la société SOMA a commis des actes de débauchage fautif dans le but de détourner la clientèle de la société SYBILONE et sont constitutif d’actes de concurrence déloyale à l’encontre de la société SIBYLONE ;
* JUGER que la société SIBYLONE a subi un préjudice indemnisable au titre des prétendus actes de débauchage fautifs et de détournement de la clientèle.
* CONDAMNER la société SOMA à payer à la société SIBYLONE la somme de 3.000.000€, sauf à parfaire, en réparation des préjudices subis du fait des actes déloyaux de la société SOMA ;
En tout état de cause,
* CONDAMNER la société SOMA à payer à la société SYBILONE la somme de 20.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société SOMA aux entiers dépens
A l’audience du 13 septembre 2024, SOMA GROUP demande au tribunal de :
Vu les articles 377 et 378 du code de procédure civile,
* Recevoir la société SOMA GROUP en ses écritures et l’y dire bien fondée.
* Ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir du président du tribunal judiciaire de PARIS saisi d’une demande de rétractation des ordonnances sur requête rendues les 15 mars et 6 juillet 2023, au bénéfice de la société SIBYLONE.
* Réserver les dépens.
Le 23 octobre 2024, le tribunal judiciaire de Paris a rendu une ordonnance de référérétractation écartant la demande de rétractation des deux ordonnances.
Cependant, SOMA et Monsieur [L] ont interjeté appel de cette ordonnance et la date de plaidoirie a été fixée par la cour d’appel de Paris au 26 juin 2025.
C’est pourquoi SOMA demande à notre tribunal de sursoir à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel.
Ainsi à l’audience du 20 décembre 2024, SOMA GROUP demande, compte tenu de ses dernières modifications, au tribunal de :
Vu les articles 377 et 378 du code de procédure civile,
* RECEVOIR la société SOMA GROUP en ses écritures et l’y dire bien fondée.
* ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir de la Cour d’appel de PARIS saisie d’une demande de rétractation des ordonnances sur requête rendues les 15 mars et 6 juillet 2023, au bénéfice de la société SIBYLONE.
* RÉSERVER les dépens.
A l’audience du 20 décembre 2024 SIBYLONE demande, au tribunal, de :
Vu les articles 377 et 378 du code de procédure civile,
* REJETER la demande de sursis à statuer de la société SOMA ;
* CONDAMNER la société SOMA à payer à la société SIBYLONE la somme de 1.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
* CONDAMNER la société SOMA aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte à la procédure.
L’affaire est appelée à l’audience du 28 juin 2024 et après plusieurs renvois, à l’audience de mise en état du 20 décembre 2024 l’affaire a été confiée à l’examen d’un juge chargé de l’instruire en application de l’article 871 du code de procédure civile et les parties sont convoquées sur le sursis à statuer à son audience du 7 février 2025.
A cette audience, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sur le sursis à statuer sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 mars 2025 en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES
A l’appui de sa demande sur l’incident, SOMA fait valoir que :
Seule la décision de la cour d’appel à intervenir permettra de valider ou d’invalider les mesures de saisie opérées à la requête de la société SIBYLONE et de ce fait, la recevabilité des pièces communiquées par la société SIBYLONE dans la cadre de la présente instance en concurrence déloyale.
Si l’arrêt de la cour d’appel de Paris fait droit aux demandes de la société SOMA et de M. [L], alors la société SIBYLONE ne pourra plus se prévaloir des pièces dont elle a obtenu la transmission par le biais de la saisie pour fonder son action en concurrence déloyale et sa demande de condamnation à la somme de 3.000.000€.
Ni les parties, ni le tribunal ne peuvent à ce jour, apprécier la pertinence des demandes de la société SIBYLONE dès lors que le périmètre des pièces valablement versées aux débats n’est pas déterminé.
En réplique sur l’incident, SIBYLONE fait valoir que :
L’appel formé par SOMA relative à l’ordonnance de référé-rétractation devant être plaidée le 26 juin 2025 devant la cour d’appel de Paris, il faudrait attendre plus de 16 mois pour que SOMA réponde aux accusations fondées contre elle. Qu’un tel délai ne répond pas à une bonne organisation de la justice.
Les faits de concurrence déloyale invoquée ne reposent pas que sur les pièces saisies, de sorte qu’il est légitime que SOMA s’explique sans délai et ne reporte pas l’action en indemnisation de SIBYLONE.
En vertu des articles 377 et suivants du code de procédure civile, la décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. Elle ne dessaisit pas le juge, l’instance se poursuivant à l’expiration du sursis, à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis.
SUR CE, LE TRIBUNAL
SOMA établit que le 7 novembre 2024 elle a interjeté appel de l’ordonnance de référérétractation et que la cour d’appel de Paris a fixé au 26 juin 2025 selon une procédure à bref délai la date de plaidoirie.
Cette procédure, qui vise à constater la nullité des opérations de saisies opérées à la demande de SIBYLONE en septembre 2023, est étroitement liée avec les faits de la présente cause.
En effet, l’action engagée repose sur les 16 pièces saisies. Celles-ci sont susceptibles, d’une part de permettre de quantifier le préjudice allégué par SIBYLONE et, d’autre part de fonder la défense de SOMA.
Le tribunal dit donc que le résultat de cet appel de l’ordonnance de référé-rétractation pourra influer sur la décision à rendre dans le présent litige.
En conséquence, pour une bonne administration de la justice, le tribunal surseoira à statuer jusqu’à la décision définitive de la cour d’appel de Paris qui sera prise à la suite de ladite ordonnance.
Le tribunal déboutera SIBYLONE de sa demande de paiement d’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal réservera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement de sursis à statuer contradictoire en premier ressort,
* Sursoit à statuer dans l’attente de la décision définitive rendue par la cour d’appel de Paris relative à l’ordonnance de référé-rétractation ;
* Constate la suspension de l’instance en application de l’article 378 du code de procédure civile ;
* Déboute la SAS SIBYLONE de sa demande à titre d’indemnité sur la procédure de sursis à statuer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Réserve les dépens.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 7 février 2025, en audience publique, devant Mme Anne TAUBY, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Gérard TERNEYRE, Mme Anne TAUBY et M. Jérôme PERLEMUTER
Délibéré le 28 février 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Gérard TERNEYRE président du délibéré et par M. Jérôme COUFFRANT, greffier.
Le greffier.
Le président.
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