Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, Referes delibere m. passault, 20 mai 2025, n° 2024R01608
TCOM Bordeaux 20 mai 2025
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Arguments

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  • Accepté
    Obligation de paiement des cotisations

    Le tribunal a constaté que l'obligation de la société PYRENEES MACONNERIE GENERALE CONSTRUCTION ne paraissait pas sérieusement contestable, justifiant ainsi la demande de provision.

  • Accepté
    Intérêts de retard

    Le tribunal a ordonné le paiement des intérêts sur la somme principale au taux de 1 % par mois, en application du règlement intérieur de l'association.

  • Accepté
    Capitalisation des intérêts

    Le tribunal a ordonné la capitalisation des intérêts à compter de la date de l'assignation, conformément à l'article 1343-2 du Code Civil.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    Le tribunal a reconnu que l'association devait être dédommagée pour les frais engagés, mais a réduit le montant de l'indemnité demandée.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Bordeaux, réf. delibere m. passault, 20 mai 2025, n° 2024R01608
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux
Numéro(s) : 2024R01608
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 13 mars 2026
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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