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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Étienne, 28 mai 2025, n° 2025F00615 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne |
| Numéro(s) : | 2025F00615 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
28/05/2025 JUGEMENT DU VINGT-HUIT MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2025F615
Numéro de Procédure collective : 2025RJ246
JUGEMENT DE LIQUIDATION JUDICIARE SIMPLIFIEE SUR RESOLUTION DU PLAN DE REDRESSEMENT AVEC POURSUITE EXCEPTIONNELLE DE L’ACTIVITE
DEBITEUR : La SAS FMC ACADEMY [Adresse 3]
Inscrit au RCS sous le numéro 884 666 769 RCS SAINT-ETIENNE
Activité : Stages de préparation à des joueurs de football, des sportifs et des équipes sportives.
Dirigeant(s) : Monsieur [B] [I] [M] et Monsieur [A] [F] [D] [P]
Comparution : Monsieur [A] [F] [D] [P]
Décision contradictoire et en premier ressort
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Frédéric GRASSET
Juges : Monsieur Patrick RULLIERE Monsieur Laurent VASSEUR Lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier, et en présence de Monsieur Henry DE PONCINS, représentant le ministère public.
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 28/05/2025.
Jugement prononcé en audience publique, le 28/05/2025 par Monsieur Frédéric GRASSET, président assisté de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier, qui l’ont signé.
FAITS-MOYENS-PROCEDURE
Par jugement en date du 27/03/2024, ce Tribunal a arrêté le plan de redressement, de la SAS FMC ACADEMY et a nommé la SELARL MJ SYNERGIE – Mandataires Judiciaires en la personne de Maître [U] [Z] en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Par requête déposée au Greffe le 25/04/2025, la SELARL MJ SYNERGIE – Mandataires Judiciaires en la personne de Maître [U] [Z] a saisi le Tribunal aux fins de voir prononcer la résolution du
plan de redressement et d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SAS FMC ACADEMY.
Le débiteur a été appelé à comparaître à l’audience de la Chambre du conseil du 28/05/2025 par les soins du Greffe.
DISCUSSION
Attendu que le mandataire judiciaire sollicite la résolution du plan et la liquidation judicaire au motif que la SAS FMS ACADEMY est dans l’incapacité financière d’honorer la première échéance du plan exigible au 27/03/2025 ;
Attendu que le débiteur indique qu’en raison de difficultés relatives à la délivrance des visas l’activité n’a pas fonctionné ;
Attendu que le Ministère Public requiert la résolution du plan de redressement et l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire au motif que l’annuité n’a pas pu être payée ;
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en Chambre du Conseil, et des pièces produites, que La SAS FMC ACADEMY ne respecte pas les engagements contenus dans son plan de redressement ; qu’elle est dans l’impossibilité de faire face au paiement de ses créances exigibles ;
Que La SAS FMC ACADEMY est en état de cessation des paiements ;
Attendu que la date de cessation des paiements sera fixée au 28/05/2025 ;
Attendu qu’il convient dans ces conditions, de prononcer la résolution du plan de redressement de La SAS FMC ACADEMY et d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire à son égard, en application de l’article L.631-20-1 du Code de commerce,
Attendu que l’actif de l’entreprise ne comprend aucun bien immobilier et que l’entreprise est en dessous des seuils fixés à l’article D.641-10 alinéa 1 du code de commerce,
Qu’il convient donc de faire application à la procédure des modalités de la liquidation judiciaire simplifiée;
Attendu que les circonstances de l’espèce nécessitent que la poursuite de l’activité soit autorisée jusqu’au 02/06/2025 à 18H00 ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L 626-1 et suivants du code de commerce,
Vu les articles L 626-27 et R 626-48 du Code de commerce,
Vu la requête du Commissaire à l’exécution du plan,
Le Ministère Public entendu,
Prononce la résolution du plan de redressement de La SAS FMC ACADEMY et ouvre à son égard une procédure de liquidation judiciaire, en faisant application des modalités de la liquidation judiciaire simplifiée,
Fixe provisoirement au 28/05/2025 la cessation des paiements.
Autorise le maintien de l’activité jusqu’au 02/06/2025 à 18h00,
Désigne Monsieur DEGEORGE Jean-Michel, en qualité de juge commissaire,
Désigne la SELARL MJ SYNERGIE – Mandataires Judiciaires en la personne de Maître [U] [Z] – [Adresse 7], en qualité de liquidateur judiciaire, lequel devra déposer au Greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L.641-14 du code de commerce, dans un délai de douze mois à compter de la présente décision,
Désigne la SCP [K] [S], [X] IMBERT ET EDOUARD MOREL [Adresse 6], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent ; à charge pour elle de s’adjoindre les services d’un confrère qui pourra intervenir dans les locaux de la société qui seraient situés [Adresse 1] mais ne sont pas déclarés au RCS ;
Dit que l’inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d’un mois à compter de la présente décision.
Dit que conformément aux dispositions de l’article L 644-2 du Code de commerce, le liquidateur judiciaire devra procéder à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les quatre mois suivant la présente décision,
Dit qu’à l’issue de cette période il est procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants,
Dit qu’en application de l’article L 644-4 du Code de commerce, à l’issue de la procédure de vérification et d’admission des créances et de la réalisation des biens, le liquidateur judiciaire fera figurer ses propositions de répartition sur l’état des créances qui sera déposé au Greffe,
Dit que conformément aux dispositions de l’article L 626-27-III du Code de commerce, les créanciers soumis au plan de sauvegarde sont dispensés de déclarer leurs créances et sûretés,
Dit que les créances inscrites à ce plan sont admises de plein droit, déduction faite des sommes déjà perçues,
Dit que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d’entreprise devra réunir les institutions représentatives du personnel ou à défaut les salariés à l’effet qu’ils élisent un représentant des salariés.
Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du Tribunal par le chef d’entreprise,
Dit que le débiteur devra remettre sans délai au liquidateur la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu’il l’informera des instances en cours auxquelles l’entreprise est partie.
Invite le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le liquidateur et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure.
Dit que la clôture de la procédure sera prononcée par le Tribunal le 27/05/2026 à 15H00 sauf prorogation dûment sollicitée,
Dit que la présente décision vaut convocation à l’audience de ce Tribunal le 27/05/2026 à 15H00, sis [Adresse 4], date à laquelle le débiteur devra se présenter pour être entendu, s’il y a lieu, en ses observations,
Dit que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s’effectuer à l’adresse suivante :
Monsieur [B] [I] [M] [Adresse 2]
Monsieur [A] [F] [D] [P] [Adresse 5]
et qu’en cas de changement d’adresse, le chef d’entreprise devra en informer immédiatement le greffe, et le liquidateur.
Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le Greffier
Le Président
Signe electroniquement par Frederic GRASSET
Signe electroniquement par Clementine FAURE , commis-greffier
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