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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, réf., 4 juin 2025, n° 2025R00091 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2025R00091 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Réputée contradictoire et en premier ressort
Rendue le 4 juin 2025
N° de Rôle : 2025R00091
Le 21 mai 2025,
Par devant Nous, Olivier DYER, statuant en matière de référé, en notre cabinet sis au dit tribunal, [Adresse 1], assisté de Me Etienne GAUDICHEAU, greffier,
A été appelée l’affaire,
DEMANDEUR
R-FUNDS, Fonds de financement spécialisé, représenté par SIENNA AM FRANCE, SAS, RCS [Localité 1] n°415 084 433, dont le siège social est [Adresse 2] représenté par Me Charlotte MOCHKOVITCH, [Adresse 3]
Comparant
Ayant assigné :
DÉFENDEUR
SAS BAS ELEC, [Adresse 4], 901 923 508 RCS [Localité 2]
Non comparante
Par exploit de Me [D] [E] VU, de l’étude DELTA HUISSIER IDF, commissaire de justice à [Localité 3] du 2 mai 2025, d’avoir à comparaître devant Nous, le 21 mai 2025 à 9H00.
Ordonnance électronique prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, signée par Olivier DYER, juge délégué et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 2 mai 2025, la R-FUNDS a assigné en référé la SAS BAS ELEC ;
La demande de la R-FUNDS tend à voir :
CONDAMNER la société BAS ELEC à payer à R-FUNDS, à titre provisionnel, la somme de 3 410,73 € au taux d’intérêt contractuel majoré de 12,00% selon décompte arrêté au 25 octobre 2023 à compter de cette date et jusqu’à parfait paiement ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts par année entière échue jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNER la société BAS ELEC à payer à R-FUNDS la somme de 1 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de procédure ;
À l’audience du 21 mai 2025,
* Me [W] [V] a comparu pour R-FUNDS, demandeur,
* SAS BAS ELEC n’était ni présente ni représentée,
MOYENS DES PARTIES
EXPOSÉ ET CONCLUSIONS DU DEMANDEUR
La R-FUNDS a développé les motifs contenus dans son acte d’assignation auquel il convient de se reporter ;
Ainsi, la R-FUNDS s’estimant fondée à obtenir un titre à l’encontre de son débiteur, a sollicité l’entier bénéfice de ses demandes introductives d’instance ;
EXPOSÉ ET CONCLUSIONS DU DÉFENDEUR
À l’audience, la SAS BAS ELEC ne s’est pas présentée ni personne à sa place ; elle n’a pas fourni davantage d’observations écrites, laissant ainsi supposer s’en remettre à la justice sur le bien-fondé des demandes de la R-FUNDS à son encontre ;
A l’issue des plaidoiries, il a été indiqué aux parties que la décision sera rendue le 4 juin 2025 par mise à disposition du greffe du tribunal, conformément à l’article 453 du code de procédure civile ;
SUR QUOI, LE PRÉSIDENT
Ordonnance requise par défaut de la société défenderesse
Attendu qu’en conformité avec les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Que tel est le cas en l’espèce ; que la SAS BAS ELEC, défenderesse dans la présente instance, bien que régulièrement assignée n’a pas comparu et n’a fait valoir aucun moyen pour sa défense ; qu’ainsi le juge des référés statuera sur les seules pièces présentées par son adversaire, la R-FUNDS ;
À TITRE PRINCIPAL
Attendu qu’en application de l’article 872 et 873 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ; que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Attendu que la société BAS ELEC est une société spécialisée dans l’isolation et l’installation de système de chauffage à énergie renouvelable (pompe à chaleur, poêle à bois) ; elle s’approvisionne en matériel et matériaux auprès de la Plateforme du Bâtiment, laquelle a conclu avec le fonds de financement R-FUNDS,
représentée par la société de gestion SIENNA AM France (anciennement ACOFI GESTION), un partenariat par lequel cette dernière octroie des crédits aux clients la Plateforme du Bâtiment, en l’espèce à la société BAS ELEC, contre le règlement de leurs factures ;
Ce processus d’octroi de crédit contre règlement des factures s’effectue via un intermédiaire du nom de [M] qui gère de façon automatique l’inscription des clients finaux demandeurs et bénéficiaires du crédit et les crédits eux-mêmes (taux d’intérêts, dates de paiements différés, éventuellement tableaux d’amortissement) ; [M] est aussi mandaté pour procéder aux recouvrements des factures lorsque celle-ci restent impayées ;
Le 13 septembre 2022, la société BAS ELEC a signé avec le fonds de financement R-FUNDS, représenté par la société SIENNA AM un contrat de crédit au taux effectif global de 0 % ;
Le 25 octobre 2022, [M] émet un tableau d’amortissement comportant 15 factures impayées (ayant fait l’objet d’un échec de prélèvement) pour un montant net de 2999,78 € (deux factures ont été partiellement réglées (F-4269483 et F-7088194) pour un montant de 292,76 €) ;
Le 25 octobre 2023, malgré plusieurs relances et mises en demeurent, le décompte des sommes dues atteint 3410,73 € dont 360,95 € d’intérêts contractuels à 12% et 50 € d’indemnité contractuelle de rejet de prélèvement ;
Qu’il conviendra en conséquence de condamner, par provision, la SAS BAS ELEC à payer à R-FUNDS la somme de 3 410,73 euros, majorée des intérêts au taux contractuel majoré de 12%, jusqu’au 25 octobre ;
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Attendu que la R-FUNDS a été dans l’obligation d’engager une action et d’exposer des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
Attendu qu’il convient de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la SAS BAS ELEC à payer à la R-FUNDS la somme de 1 800 euros ;
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Attendu que le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, conformément aux dispositions de l’article 514-1 du code de procédure civile ; qu’il conviendra de dire que l’exécution de la présente ordonnance est de droit ;
SUR LES DÉPENS
Attendu que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
Attendu qu’il conviendra de condamner la SAS BAS ELEC qui succombe aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
STATUANT EN RÉFÉRÉ , publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu les dispositions de l’article 872 et 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Constatons l’existence d’une obligation non sérieusement contestable,
Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir, mais cependant dès à présent et compte tenu de l’urgence,
CONDAMNONS par provision, la SAS BAS ELEC à payer à la R-FUNDS la somme de 3 410,73 euros, au taux d’intérêt contractuel majoré de 12% selon décompte arrêté au 25 octobre 2023 à compter de cette date et 50 € d’indemnité contractuelle de rejet de prélèvement,
ORDONNONS la capitalisation des intérêts par année entière échue jusqu’à parfait paiement,
CONDAMNONS la SAS BAS ELEC à payer à la R-FUNDS la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de procédure,
CONDAMNONS la SAS BAS ELEC aux entiers dépens en ce compris les frais du greffe liquidés à la somme de 38,65 euros,
Le greffier
Le président.
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