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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, lundi, 16 juin 2025, n° 2024F00170 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F00170 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU LUNDI 16 JUIN 2025
* 1 ère Chambre -
N° RG : 2024F00170
société PETIT FORESTIER MEUBLES SASU C/ société DELACROIX DNC SASU
DEMANDERESSE
société PETIT FORESTIER MEUBLES SASU, [Adresse 1],
comparaissant par Maître Edwige HARDOUIN, Avocat à la Cour,
DEFENDERESSE
société DELACROIX DNC SASU, [Adresse 2],
comparaissant par Maître Blandine LECOMTE, Avocat à la Cour,
L’affaire a été entendue en audience publique le 17 mars 2025,
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Hervé BONNAN, Juge remplissant les fonctions de président de chambre en l’absence du titulaire,
* Gabriel GIRARD, Hervé BONNAN, Bertrand LACAMPAGNE, Paul BERNARD, Eric GODRON, Ludovic PARTYKA, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Hervé BONNAN, Juge,
Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
Dans le cadre de son activité de traiteur, la société DELACROIX DNC SASU s’est rapprochée de la société PETIT FORESTIER MEUBLES SASU aux fins de louer des vitrines réfrigérées.
Un devis a été proposé à la société DELACROIX DNC SASU le 20 juin 2019.
La société PETIT FORESTIER MEUBLES SASU allègue avoir livré deux vitrines réfrigérées ainsi que d’autres vitrines amendées sur un nouveau contrat adressé à la société DELACROIX DNC SASU.
La société PETIT FORESTIER MEUBLES SASU allègue ne pas avoir été réglée de différentes factures pour un total de 2.901,60 € à la date de l’assignation.
Par courriers du 13 et 14 décembre 2023, la société PETIT FORESTIER MEUBLES SASU, par l’intermédiaire de la SCP DECHAINTRE & MONTEMBAULT, commissaires de justice, a mis en demeure la société DELACROIX DNC SASU de régler son arriéré locatif, en vain.
Par exploit de commissaire de justice du 19 janvier 2024, la société PETIT FORESTIER MEUBLES SASU a assigné la société DELACROIX DNC SASU devant le tribunal de céans.
Par conclusions déposées à l’audience, la société PETIT FORESTIER MEUBLES SASU demande de :
Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, Vu les articles 1224 et suivants du code civil,
A titre principal :
CONDAMNER la société DELACROIX DNC à payer les sommes suivantes à la société PETIT FORESTIER MEUBLES :
* 5.611,80 € au titre d’arriérés de loyers, assortis des intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2023,
* 360 € d’indemnités forfaitaires de recouvrement, en application de l’article L.441-10 du code du commerce,
* 1.500 € de dommages et intérêts du fait de l’attitude fautive de la société DELACROIX DNC,
* 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* les entiers dépens en ce compris les frais de levée du KBIS et d’envoi de la mise en demeure, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
CONSTATER la résiliation du contrat en application de la clause résolutoire, ou, à défaut, prononcer la résiliation du contrat à date du 22 décembre 2023,
CONDAMNER la société DELACROIX DNC à verser à la société PETIT FORESTIER MEUBLES une indemnité d’immobilisation calculée sur la base du loyer mensuel soit 386.40€ mensuels d’indemnité d’immobilisation jusqu’à restitution du matériel,
DEBOUTER la société DELACROIX DNC SASU de toutes ses demandes.
En réponse, par conclusions auxquelles elle s’est référée à l’audience, la société DELACROIX DNC SASU demande au tribunal de :
Vu l’article 1103, 1347, 1344-1 et 1353 du code civil, Vu l’article L. 123-23 du code du commerce, Vu les articles 9, 514 et suivants et 700 du code de procédure civile,
JUGER recevable et bien fondée la société DELACROIX DNC en son argumentation,
JUGER la société PETIT FORESTIER MEUBLES défaillante à prouver une quelconque dette de la société DELACROIX DNC,
En conséquence,
DEBOUTER la société PETIT FORESTIER MEUBLES de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
CONDAMNER la société PETIT FORESTIER MEUBLES à verser la somme de 4.492.80 € à la société DELACROIX DNC SASU, somme à parfaire :
A titre subsidiaire, LIMITER le montant de la dette de la société DELACROIX DNC, FIXER la dette de la société PETIT FORESTIER MEUBLES à la somme de 4.492.80 euros et ORDONNER la compensation des dettes connexes,
En tout état de cause, DEBOUTER la société PETIT FORESTIER MEUBLES de toute demande au titre des frais de recouvrement,
JUGER que les sommes mises à la charge de la société PETIT FORESTIER MEUBLES et, le cas échéant, de la société DELACROIX DNC ne produiront intérêts qu’à compter de la décision à intervenir,
DEBOUTER la société PETIT FORESTIER MEUBLES de sa demande de résiliation du bail,
A titre subsidiaire, LIMITER le montant de l’indemnité mensuelle d’immobilisation à la somme de 300 € TTC,
CONDAMNER la société PETIT FORESTIER MEUBLES à verser à la société DELACROIX DNC la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris les frais inhérents à l’exécution de la décision à intervenir,
ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
C’est dans ces conditions de faits et de droit que l’affaire se présente à l’audience.
MOYENS ET MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie pour le surplus des moyens des parties aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues à l’audience.
Il sera rappelé que les demandes de « constater », « donner acte » ou « dire et juger » ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des prétentions.
Pour justifier de ses demandes la société PETIT FORESTIER MEUBLES SASU
Verse au débat le devis signé en date du 20 juin 2019 pour la période allant du 20 juin 2019 au 25 juin 2020 avec une reprise du matériel au 26 juin 2020. Le tribunal ne constate pas d’autres devis ou contrats signés.
Verse au débat deux bon de livraison avec lettre de voiture sans signature ni cachet commercial du destinataire.
Pour justifier de ses demandes la société DELACROIX DNC SASU
Verse au débat les extraits de compte courant correspondant aux virements exécutés pour le compte de la société DELACROIX DNC SASU vers la société PETIT FORESTIER MEUBLES SASU en date des 30 décembre 2021, 28 juin, 12 juillet, 15 juillet 2023 et 11 août 2023.
Elle soutient au visa de l’article 1103 du code civil par le contrat signé, pièce numéro 5 datée du 24 juin 2019, que les mensualités applicables par la société PETIT FORESTIER MEUBLES SASU sont de 300,00 € TTC, or, la société DELACROIX DNC SASU verse la somme de 386,40 € depuis le mois d’août 2019, pièce numéro 7.
SUR CE,
Le tribunal rappelle les dispositions suivantes :
* L’article 1353 du code civil : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extension de son obligation ».
* L’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Il n’est pas démontré que la société DELACROIX DNC SASU reste redevable à la société PETIT FORESTIER MEUBLES SASU des sommes dues, ni de la bonne livraison des 2 vitrines frigorifiques.
La société DELACROIX DNC SASU démontre avoir versé des montants supérieurs au contrat signé en juin 2019, comme suivant 300,00 € – 386,40 € soit 86.40 € par mois depuis août 2019 jusqu’à novembre 2023, date de demande en résiliation.
En conséquence,
* Le tribunal déboutera de toutes ses demandes la société PETIT FORESTIER MEUBLES SASU.
* Le tribunal condamnera la société PETIT FORESTIER MEUBLES SASU à verser la somme de 86,40 € x 52 soit 4.492.80 € à la société DELACROIX DNC SASU.
* Sur l’article 700 du code de procédure civile, la société PETIT FORESTIER MEUBLES SASU sera condamnée à payer à la société DELACROIX DNC SASU une indemnité que le tribunal limitera à la somme de 1.000,00 €.
Le Tribunal dira n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Sur les dépens
La société PETIT FORESTIER MEUBLES SASU succombant au principal, elle supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute la société PETIT FORESTIER MEUBLES SASU de l’ensemble de ses demandes,
Condamne la société PETIT FORESTIER MEUBLES SASU au paiement de 4.492,80 € (QUATRE MILLE QUATRE CENT QUATRE VINGT DOUZE EUROS QUATRE VINGTS CENTIMES) à la société DELACROIX DNC SASU,
Condamne la société PETIT FORESTIER MEUBLES SASU au paiement à la société DELACROIX DNC SASU de la somme de 1.000,00 € (MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Condamne la société PETIT FORESTIER MEUBLES SASU aux dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 70,91 €
Dont TVA : 11,82 €.
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