Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, Referes delibere m. passault, 7 octobre 2025, n° 2025R00829
TCOM Bordeaux 7 octobre 2025
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Arguments

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  • Accepté
    Obligation de paiement des cotisations

    Le tribunal a constaté que l'obligation de l'EURL CARDOSO CHARPENTE de payer les cotisations et les frais était fondée sur des pièces produites par l'association, et a jugé que cette obligation ne paraissait pas sérieusement contestable.

  • Accepté
    Intérêts de retard

    Le tribunal a ordonné le paiement des intérêts de retard au taux de 1 % par mois à compter du 1er juin 2025, en application du règlement intérieur de l'association.

  • Accepté
    Capitalisation des intérêts

    Le tribunal a ordonné la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du Code Civil.

  • Accepté
    Indemnité au titre de l'article 700

    Le tribunal a accordé une indemnité de 150 € à l'association pour couvrir ses frais irrépétibles, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    Le tribunal a condamné l'EURL CARDOSO CHARPENTE aux dépens, conformément aux règles de procédure.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Bordeaux, réf. delibere m. passault, 7 oct. 2025, n° 2025R00829
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux
Numéro(s) : 2025R00829
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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