Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 3e ch., 9 janv. 2025, n° 2024F01145 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F01145 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 9 Janvier 2025 3ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SACA LE CREDIT LYONNAIS [Adresse 1] comparant par Me Aboa CHIACHI [Adresse 2] et par Me Hubert MAQUET [Adresse 3]
DEFENDEUR
SASU NEO-JM [Adresse 4] non comparant
LE TRIBUNAL AYANT LE 20 Novembre 2024 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 9 Janvier 2025,
I – FAITS
Le 3 novembre 2020, la S.A. LE CREDIT LYONNAIS (LCL) a consenti à la SAS NEO-JM (NEO-JM) un prêt garanti par l’État numéroté 20973205 d’un montant de 37 000 €, destiné à financer les besoins de trésorerie liés à la crise sanitaire Covid-19. Ce prêt a fait l’objet d’un avenant signé le 9 juillet 2021 modifiant les conditions de remboursement, le remboursement anticipé et les intérêts et commission de garantie.
Selon LCL, NEO-JM n’a pas respecté ses engagements contractuels en cessant de s’acquitter des mensualités de remboursement à partir du 3 juin 2022.
Une première mise en demeure a été envoyée, le 3 mai 2023, par courrier recommandé avec accusé de réception, indiquant les échéances impayées et une injonction de payer sous quinze jours. Ce courrier est revenu comme « pli avisé et non réclamé ».
LCL a adressé à NEO-JM une seconde mise en demeure le 7 juin 2023 par acte de commissaire de justice mettant en demeure NEO-JM de régler la somme de 37 799,81 €.
Selon LCL, les sommes dues s’élèvent à la somme en principal de 37 799,81 €, augmentée des intérêts de retard au taux contractuel de 3,80 % l’an jusqu’au 8 juin 2023.
Par ailleurs, à la suite de l’ouverture d’un compte courant n°[XXXXXXXXXX01] consentie par LCL à NEO-JM le 20 juillet 2017, un solde débiteur 6 917,23 € a été enregistré le 3 mai 2023.
LCL a envoyé une mise en demeure, le 3 mai 2023, par courrier recommandé avec accusé de réception pour lui demander des régler la somme de 6 917,23 €, intérêts décomptés au 31 mars 2023 au taux de 13%.
LCL a adressé une seconde mise en demeure par acte de commissaire de justice le 9 novembre 2023 lui demander de payer la somme totale de 7 389,23 €.
Selon LCL, les sommes dues par NEO-JM s’élèvent à la somme de 7 389,23 €, incluant les intérêts de retard au taux de 13% jusqu’au 10 novembre 2023.
II – PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice délivré selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, le 2 mai 2024, LCL a fait assigner NEO-JM devant ce tribunal, lui demandant de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu l’article 1353 du code civil,
DIRE ET JUGER recevable et bien fondée la société S.A. LE CREDIT LYONNAIS en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER la Société NEO-JM à payer à la S.A. LE CREDIT LYONNAIS la somme en principal de 37 799,81 €, somme arrêtée 7 juin 2023, à majorer des intérêts de retard au taux de 3,80 % l’an à compter du 08 Juin 2023 et ce jusqu’au parfait paiement, au titre du contrat de prêt Garanti par l’Etat N°20973205 ;
CONDAMNER la Société NEO-JM à payer à la S.A. LE CREDIT LYONNAIS la somme de 7 389,23 €, somme arrêtée au 9 Novembre 2023, à majorer des intérêts de retard courus au taux de 13,00 % à compter du 10 Novembre 2023 et ce jusqu’au plus parfait paiement, au titre du débit au compte courant N°[XXXXXXXXXX01] ;
CONDAMNER également la Société NEO-JM à payer à la S.A. LE CREDIT LYONNAIS la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles que la Banque se voit contrainte d’engager pour assurer la défense de ses intérêts ;
CONDAMNER la Société NEO-JM aux entiers frais et dépens de la présente instance ;
RAPPELER que la décision à intervenir est exécutoire de plein droit et qu’il ne saurait y être dérogé.
NEO-JM ne s’est pas constituée, n’a pas déposé de conclusions et ne s’est pas présentée aux différentes audiences.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire le 20 novembre 2024, seul LCL se présente. Bien que régulièrement convoquée, la société NEO-JM ne se présente pas.
A l’issue de l’audience, après avoir entendu LCL, le juge a clos les débats et informe la partie présente que le jugement est mis en délibéré pour être prononcé le 9 janvier 2025, par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile.
III – DISCUSSION ET MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’action
L’article 14 du code de procédure civile dispose que « Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ».
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Ainsi, il incombe au juge de vérifier d’office, notamment, la régularité de la procédure à l’égard du défendeur non comparant afin de s’assurer qu’il a été formellement appelé à l’instance, dans des conditions lui permettant de se présenter.
L’article 659 du code de procédure civile dispose que : « Lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité.
Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d’un acte concernant une personne morale qui n’a plus d’établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés. »
Constatant qu’il était impossible de faire signifier l’assignation, l’huissier a dressé un procèsverbal de recherches infructueuses et a procédé aux formalités prévues par l’article 659 du code de procédure civile.
La société NEO-JM ayant été citée sur le procès-verbal de recherches infructueuses à sa dernière adresse connue et l’huissier ayant accompli les diligences prévues par l’article 659 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
Dans le cas d’espèce, les diligences accomplies par le commissaire de justice sont relatées avec précision : le 2 mai 2024, un clerc assermenté s’est transporté à l’adresse figurant sur son kbis à l’effet de remettre l’acte à NEO-JM. Il n’a pu rencontrer le destinataire du présent acte, et indique que le nom requis ne figure nulle part, et qu’un voisin interrogé a déclaré que le requis était inconnu. A l’étude, le clerc a procédé à plusieurs diligences pour rechercher le
requis, sans résultat. Il a donc conclu que NEO-JM n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connu, et a converti l’acte en procès-verbal de recherches article 659 du code de procédure civile.
Ainsi, le tribunal dira que les diligences effectuées pour signifier l’acte à son destinataire ont été suffisantes.
En conséquence, le tribunal dira la procédure régulière et l’action recevable.
Sur les demandes de LCL
LCL expose que la société NEO-JM a manqué à ses obligations contractuelles.
* Au titre du contrat de prêt Garanti par l’Etat N°20973205
La SAS NEO-JM n’a pas respecté ses obligations de remboursement depuis le 3 juin 2022. Les mises en demeure du 3 mai 2023 et du 7 juin 2023 sont restées sans effet. La créance s’élève à ce jour à 37 799,81 €, à majorer des intérêts de retard au taux contractuel de 3,80 % l’an depuis le 8 juin 2023.
* Au titre du débit au compte courant N°[XXXXXXXXXX01]
La SAS NEO-JM présente un solde débiteur depuis juillet 2021, atteignant 6 917,23 € au 3 mai 2023. Malgré les mises en demeure, aucune régularisation n’a été effectuée. La créance s’élève à ce jour à 7 389,23 €, à majorer des intérêts de retard au taux de 13,00 % l’an à compter du 10 novembre 2023.
SUR CE,
L’article 1103 du code civil dispose « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1104 du code civil dispose « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
L’article 1353 du code civil prévoit que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
* Au titre du contrat de prêt Garanti par l’Etat N°20973205
Il ressort des pièces versées au débat par LCL et notamment du contrat de prêt garanti par l’état souscrit le 3 novembre 2020, de son tableau d’amortissement, et de son avenant n°1, ainsi que des lettres de mise en demeure envoyées le 3 mai 2023 et le 7 juin 2023, que les sommes dues, à ce jour, par NEO-JM s’élèvent en principal à 37 799,81 €, somme arrêtée au 7 juin 2023, à majorer des intérêts de retard au taux de 3,80 % l’an à compter du 8 juin 2023 et ce jusqu’au parfait paiement et selon décompte s’établissant comme suit :
* Capital restant dû au titre du contrat de prêt, soit 33 200,82 €
* Echéances impayées, soir 4 418,32 €
* Intérêt de retard échus au 03/05/2023, soit 47,51 €
* Intérêts calculés au taux de 3,80 % du 04/05/23 au 07/06/2023 sur la somme de 37 619,14 €, soit 133,16 €
* Intérêts contentieux au taux contractuel de 3,80 % l’an courus et à courir à compter du 08/06/2023 et jusqu’au jour du plus complet règlement, TOTAL de 37 799,81 €
* Au titre du débit au compte courant N • [XXXXXXXXXX01]
Il ressort des pièces versées au débat par LCL et notamment de la demande d’ouverture de compte courant compte régularisée et signée le 20 juillet 2017, des relevés de compte du compte bancaire du compte numéro [XXXXXXXXXX01] du 05.06.2021 au 04.05.2023 et des mises en demeure envoyées le 3 mai 2023 et le 9 novembre 2023 que les sommes dues par NEO-JM s’élèvent à 7 389,23 €, somme arrêtée au 9 novembre 2023, à majorer des intérêts de retard courus au taux de 13,00 % à compter du 10 novembre 2023 et ce jusqu’au plus parfait paiement, selon décompte s’établissant comme suit :
* Débit du compte n°[XXXXXXXXXX01], soit 6 917,23 €
Intérêts calculés au taux de 13,00 % du 04/05/23 au 09/11/2023 sur la somme de 6 917,23 €, soit 465,63 €
* Intérêts contentieux au taux contractuel de 13,00 % l’an courus et à courir à compter du 10/11/2023 et jusqu’au jour du plus complet règlement.
En conséquence, le tribunal condamnera la NEO-JM à payer à LCL :
* au titre du contrat de prêt Garanti par l’Etat N°20973205, la somme en principal de 37 799,81 €, somme arrêtée le 7 juin 2023, à majorer des intérêts de retard au taux de 3,80 % l’an à compter du 8 Juin 2023 et ce jusqu’au complet paiement ;
au titre du débit au compte courant N°[XXXXXXXXXX01], la somme de 7 389,23 €, somme arrêtée au 9 novembre 2023, à majorer des intérêts de retard courus au taux de 13,00 % à compter du 10 novembre 2023 et ce jusqu’au complet paiement.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Pour faire reconnaître ses droits, LCL dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera NEO-JM à payer à LCL la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Et condamnera NEO-JM à supporter les dépens.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappelle que l’exécution provisoire est de plein droit.
PAR CES MOTIFS,
Après en avoir délibéré, le tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort,
* CONDAMNE la SASU NEO-JM, au titre du contrat de prêt Garanti par l’Etat N°20973205, à payer à la SACA LE CREDIT LYONNAIS la somme en principal de 37 799,81 €, à majorer des intérêts de retard au taux de 3,80 % l’an à compter du 8 Juin 2023 et ce jusqu’au complet paiement ;
* CONDAMNE la Société NEO-JM, au titre du débit au compte courant N°[XXXXXXXXXX01], à payer à la SACA LE CREDIT LYONNAIS, la somme de 7 389,23 €, à majorer des intérêts de retard courus au taux de 13,00 % à compter du 10 novembre 2023 et ce jusqu’au complet paiement ;
* CONDAMNE également la SASU NEO-JM à payer à la SACA LE CREDIT LYONNAIS la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNE la SASU NEO-JM aux entiers frais et dépens de la présente instance ;
Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.
Délibéré par Monsieur Laurent Bubbe, président du délibéré, Mesdames Virginie Desmoulin et Pascale Gibert, (Mme DESMOULIN Virginie étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Délai ·
- Liquidateur ·
- Dérogatoire ·
- Vérification ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Examen
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Délibéré ·
- Débats ·
- Facture ·
- Paiement ·
- Avocat ·
- Opposition ·
- Déclaration au greffe ·
- Resistance abusive
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Actif ·
- Délai ·
- Bien immobilier ·
- Chiffre d'affaires ·
- Adresses ·
- Salarié
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Code de commerce ·
- Plan de redressement ·
- Débiteur ·
- Résolution ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Créance ·
- Adresses ·
- Cessation ·
- Chirographaire
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Ministère public ·
- Débiteur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Public ·
- Report ·
- Code de commerce ·
- Commissaire de justice
- Liquidation judiciaire ·
- Publicité ·
- Clôture ·
- Tribunaux de commerce ·
- Emploi ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Actif
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Patrimoine ·
- Courtage ·
- Développement ·
- Code de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Jugement ·
- Sociétés ·
- Plan ·
- Audience
- Avocat ·
- Siège social ·
- Caution ·
- Dessaisissement ·
- Partie ·
- Garantie ·
- Copie ·
- Activité économique ·
- Désistement d'instance ·
- Audience
- Dépendance économique ·
- Transporteur ·
- Demande ·
- Prestation ·
- Contrats ·
- Tarifs ·
- Code de commerce ·
- Préjudice moral ·
- Appel d'offres ·
- Prix
Sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Enchère ·
- Mandataire judiciaire ·
- Gré à gré ·
- Liquidateur ·
- Vente ·
- Représentants des salariés
- Redressement judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Période d'observation ·
- Ouverture ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Débiteur ·
- Code de commerce ·
- Jugement ·
- Procédure
- Restaurant ·
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Plan ·
- Période d'observation ·
- Défense ·
- Résolution ·
- Sauvegarde
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.