Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, jeudi, 3 juil. 2025, n° 2024F01789 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F01789 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU JEUDI 3 JUILLET 2025 – 6ème Chambre -
N° RG : 2024F01789 (IP n° 2024I02680)
SARL TEMPO MAITRISE D’OEUVRE C/ SAS [W]
[E]
* SARL TEMPO MAITRISE D’ŒUVRE, [Adresse 1],
Bénéficiaire de l’ordonnance d’injonction de payer.
comparaissant par Maître [T], Avocat à la Cour, à la décharge de Maître [P], Avocat à la Cour, membre de la SCP CORNILLE – FOUCHET – MANETTI
C/
OPPOSANT
* SAS [W], [Adresse 2],
ayant formé opposition en date du 13 septembre 2024 à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 26 juillet 2024 et signifiée le 13 août 2024,
comparaissant par Maître Stéphane LAUDET, Avocat à la Cour, membre de la SELARL STANISLAS LAUDET, à la décharge de Maître Petra LALEVIC, Avocat au Barreau de Paris, membre de la SELARL PL AVOCATS, [Adresse 3]
L’affaire a été entendue en audience publique le 27 mars 2025 par :
* Philippe PASSAULT, Président de Chambre,
* Philippe ENJELVIN, Léonard RODRIGUES, Brice VANDAL, François ARDONCEAU, Rémi MENE, Magali PAGLIAI, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT, Président de Chambre,
Assisté d’Anne-Marie LACOUR-RIVIERE, Greffier assermenté,
JUGEMENT
FAITS ET PROCEDURE
Le 14 juillet 2023, la société [W] SAS a confié à la société TEMPO MAITRISE D’ŒUVRE SARL la maitrise d’œuvre de la réhabilitation d’un hôtel à [Localité 1].
La rémunération a été fixée à la somme globale de 65.000,00 € HT, soit 78.000,00 € TTC, selon 7 éléments de mission allant de l’étude de faisabilité à la direction de l’exécution des travaux et à la réception des ouvrages exécutés.
Le contrat stipule que les honoraires sont payables à l’avancement de la mission et dans un délai de 21 jours à réception de la facture émise par le maître d’œuvre.
Postérieurement au démarrage de la mission par la société TEMPO MAITRISE D’ŒUVRE SARL, celle-ci a été informée de l’abandon du projet en cours d’instruction du permis de construire – qui a in fine été délivré – la société [W] SAS l’informant qu’elle n’aurait pas obtenu le financement du projet.
La société TEMPO MAITRISE D’ŒUVRE SARL a émis le 24 mars 2024 une facture de 13.068,00 € TTC qui est restée impayée et a justifié – par l’intermédiaire d’un commissaire de justice – le dépôt d’une requête en injonction de payer à laquelle il a été fait droit par le Président du tribunal de céans par ordonnance en date du 26 juillet 2024.
L’injonction n’a pas été signifiée à personne mais par courrier en date du 13 août 2024 et la société [W] SAS y a formé opposition par courrier au Greffe du tribunal en date du 13 septembre 2024.
C’est sur convocation du Greffe que les parties se présentent à l’audience.
Par ses conclusions déposées à la barre, la société TEMPO MAITRISE D’ŒUVRE SARL demande au tribunal de :
Vu l’article 1103 du code civil, Vu le contrat de maîtrise d’œuvre,
Constater la résiliation du contrat de maîtrise d’œuvre à l’initiative de la société [W] en raison de l’impossibilité de financer son projet au 4 décembre 2023,
En conséquence,
Condamner la société [W] à verser à la société TEMPO MAÎTRISE D’ŒUVRE la somme de 13.068,00 € TTC au titre de l’indemnité de résiliation prévue au contrat dans un délai de 15 jours suivant la signification de la décision à venir et sous astreinte de 100,00 € par jour de retard,
Condamner la société [W] à verser à la société TEMPO MAÎTRISE D’ŒUVRE la somme de 2.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En réponse et par ses conclusions également déposées à la barre, la société [W] SAS demande au tribunal
Vu l’article 1413 du code de procédure civile, Vu les articles 1102 et suivants du code civil, Vu l’article 1231-5 du code civil,
Débouter la société TEMPO de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Fixer l’indemnité de résiliation à un montant inférieur que celui prévu par le contrat,
Condamner la société TEMPO à payer à la SASU [W] 1.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance.
MOYENS ET MOTIFS
Pour la société TEMPO MAITRISE D’ŒUVRE SARL
Les diligences exécutées postérieurement à la signature du contrat, et notamment les différents établissements de devis par les entreprises, ont fait l’objet d’une facture de 5.400,00 € TTC qui a été acquittée par la société [W] SAS.
Si le projet a été, selon elle, arrêté par manque de financement, elle n’est pas dispensée de s’acquitter de l’indemnité de résiliation prévue au contrat.
Pour la société [W] SAS
Elle considère que l’indemnité de résiliation est assimilable à une clause pénale et sollicite le tribunal qui, sur les fondements de l’article 1231-5 du code civil, peut en moduler le montant.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’injonction de payer
Le tribunal dira que l’opposition à injonction de payer, introductrice de l’instance, a été faite dans les délais de l’article 1416 du code de procédure civile. Régulière en la forme, l’opposition est recevable et il conviendra donc de statuer au fond.
Au fond,
Le tribunal constatera :
* Que les parties s’accordent sur la résiliation effective du contrat de maîtrise d’œuvre qui les liait depuis le 14 juillet 2023,
* Que la société [W] SAS conteste le bien-fondé de la facture en litige au motif qu’elle ne saurait correspondre à des opérations antérieures à la résiliation du contrat et déjà acquittées,
* Que la défenderesse fait valoir, quant à elle, que sa demande en paiement de la somme de 13.068,00 € TTC est une indemnité de résiliation contractuelle.
Le tribunal relèvera les modalités prévues à l’article VIII C du contrat signé entre les parties s’agissant du cas de :
« Résiliation sur initiative du Maître d’ouvrage non justifiée par le comportement fautif de la société TEMPO MAITRISE D’ŒUVRE SARL, cette dernière a droit au paiement :
* Des honoraires correspondants aux missions exécutées et frais liquidés au jour de la résiliation
Des intérêts moratoires prévus à l’article VII.B.2
* D’une indemnité de résiliation égale à 20% de la partie des sommes qui lui aurait été versées si sa mission n’avait pas été prématurément interrompue. »
Le tribunal jugera que contrairement à ce qui est invoqué par la défenderesse, cette pénalité n’est pas assimilable à une clause pénale qui aurait pour objet de faire assurer par elle l’exécution de son obligation, mais une faculté de dédit. Le juge n’a pas, en l’espèce, la faculté d’en moduler voire d’en annuler le montant, et le tribunal déboutera la société [W] SAS de cette prétention.
En conséquence, sur la base d’un marché convenu contractuellement à la somme totale de 78.000,00 € TTC, la société [W] SAS resterait redevable de 20 % de cette somme dont il conviendrait de déduire les facturations effectivement déjà émises et acquittées avant la résiliation du marché, soit 5.400,00 € TTC, somme qui n’est pas contestée par les parties.
L’indemnité de résiliation applicable serait donc de 14.520,00 € TTC (78.000 € – 5.400,00 € = 72.600,00 € x 20 %) et la société TEMPO MAITRISE D’ŒUVRE SARL a, par un geste commercial, ramené cette somme à 13.068,00 € TTC, inférieure au montant contractuellement applicable.
En conséquence, le tribunal déboutera la société [W] SAS de l’intégralité de ses demandes et la condamnera à payer à la société TEMPO MAITRISE D’ŒUVRE SARL la somme de 13.068,00 € TTC.
Le tribunal ne fera pas application de l’astreinte sollicitée par la société TEMPO MAITRISE D’ŒUVRE SARL, l’exécution provisoire du jugement à intervenir étant de droit.
La société TEMPO MAITRISE D’ŒUVRE SARL demande à être indemnisée de la somme de 2.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le tribunal jugera inéquitable de laisser à la société TEMPO MAITRISE D’ŒUVRE SARL les frais irrépétibles engagés dans la présente instance, fera droit à sa demande et condamnera la société [W] SAS à lui payer la somme de 2.500,00 €.
Succombant dans la présente instance, la société [W] SAS sera condamnée aux entiers de celle-ci, en ce compris les frais relatifs à la procédure d’injonction de payer.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort :
Dit l’opposition de la société [W] SAS recevable en la forme,
Au fond,
Déboute la société [W] SAS de l’intégralité de ses demandes,
Condamne la société [W] SAS à payer à la société TEMPO MAITRISE D’ŒUVRE SARL l’indemnité de résiliation du contrat pour la somme de 13.068,00 € (TREIZE MILLE SOIXANTE HUIT EUROS),
Déboute la société TEMPO MAITRISE D’ŒUVRE SARL de sa demande d’astreinte,
Condamne la société [W] SAS à payer à la société TEMPO MAITRISE D’ŒUVRE SARL la somme de 2.500,00 € (DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [W] SAS aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais relatifs à la procédure d’injonction de payer.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 101,76 €
Dont T.V.A. : 13,15 €.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liquidateur ·
- Juge-commissaire ·
- Carolines ·
- Activité économique ·
- Code de commerce ·
- Jugement ·
- Tva ·
- Procédure ·
- Actif ·
- Adresses
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Actif ·
- Délai ·
- Bien immobilier ·
- Chiffre d'affaires ·
- Adresses ·
- Salarié
- Période d'observation ·
- Redressement judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Jugement ·
- Code de commerce ·
- Activité ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ouverture ·
- Plan de redressement ·
- Juge-commissaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pharmacie ·
- Adresses ·
- Centrale ·
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Activité économique ·
- Associé ·
- Commerce ·
- Code de commerce
- Tribunaux de commerce ·
- Siège social ·
- Bali ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Défense ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Désistement ·
- Part
- Débiteur ·
- Code de commerce ·
- Clémentine ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Cessation ·
- Enchère ·
- Inventaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Intérêt ·
- Contrat de prêt ·
- Thé ·
- Exigibilité ·
- Code civil ·
- Paiement ·
- Demande ·
- Dette ·
- Caution ·
- Contrats
- Période d'observation ·
- Liquidation judiciaire ·
- Plan de redressement ·
- Juge-commissaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Sociétés ·
- Trésorerie ·
- Commerce ·
- Mandataire ·
- Activité
- Sociétés ·
- Caution solidaire ·
- Facture ·
- Intérêt ·
- Retard de paiement ·
- Engagement ·
- Pénalité ·
- Location ·
- Exigibilité ·
- Paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Larget ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Renouvellement ·
- Administrateur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Substitut du procureur
- Période d'observation ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Plan de redressement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Bailleur
- Rôle ·
- Retrait ·
- Mandataire judiciaire ·
- Adresses ·
- Rétablissement ·
- Associé ·
- Tribunaux de commerce ·
- Administration ·
- Réserve ·
- Commerce
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.