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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 6e ch., 28 mai 2025, n° 2024F02336 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F02336 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 28 Mai 2025 6ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SA BNP PARIBAS [Adresse 2] comparant par SELARL CREMER-ARFEUILLERE [Adresse 1]
DEFENDEUR
M. [S], [E] [O] [Adresse 3] comparant par Me Virginie TREHET GERMAIN THOMAS [Adresse 4] AVOCATS ASS. AARPI [Localité 6] et par Me Léa HADAD TAIEB [Adresse 5]
LE TRIBUNAL AYANT LE 22 Avril 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 28 Mai 2025,
EXPOSE DES FAITS
La SA BNP PARIBAS est une banque.
La SAS THE GRILLED CHEESE FACTORY 2 a été immatriculée au RCS de Nanterre, sous le numéro 878 269 323. Monsieur [S] [O] y exerce les fonctions de président.
Le 7 novembre 2019, BNP-PARIBAS consent à la société GRILLED CHEESE FACTORY 2 un prêt de 70 000 €, référencé 00942-00060992085, prêt en principal remboursable sur une durée de 64 mois et productif d’intérêts au taux conventionnel annuel de 0,875 %. En garantie du prêt, BNP PARIBAS recueille le cautionnement de M. [O] du qui se porte caution solidaire du remboursement du prêt à concurrence de 50% du de l’encours du prêt, constitué du principal, des intérêts, commissions éventuelles, cotisations d’assurance s’il y a, frais et accessoires ainsi que le cas échéant pénalités ou intérêts de retard et ce, dans la limite d’une somme maximum de 40 250 €.
THE GRILLED CHEESE FACTORY 2 ne rembourse pas les échéances du prêt, et BNP PARIBAS la met en demeure le 10 mars 2023 et le 12 avril 2023, par deux lettres recommandées avec avis de réception de régulariser les échéances impayées, l’avisant qu’à défaut de régularisation dans un délai de quinze jours, la banque serait en droit de se prévaloir de la clause d’exigibilité prévue au contrat de prêt, en vain.
Le 20 avril 2023, BNP PARIBAS prononce l’exigibilité du prêt 00942-00060992085 et met en demeure THE GRILLED CHEESE FACTORY 2 de lui régler le solde exigible, soit 62 118,78 €, en vain.
Le 15 janvier 2024 et le 22 avril 2024, BNP-PARIBAS met en demeure M. [O] en sa qualité de caution solidaire du prêt de lui régler les sommes dues, par deux lettres recommandées avec avis de réception.
Le 6 juin 2024, THE GRILLED CHEESE FACTORY 2 fait l’objet d’une liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de PARIS.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 4 octobre 2024, délivré en étude, BNP PARIBAS assigne M. [O] devant le tribunal de commerce de Nanterre.
Par conclusions en réponse déposées à l’audience du 18 février 2025, BNP PARIBAS demande au tribunal de :
Vu l’article 1103 du code civil, Vu les articles 2288 et suivants du code civil,
* Débouter M. [O] de l’ensemble de ses demandes plus amples et contraires,
En conséquence :
Condamner M. [O] au paiement de la somme de 32 331,50 € au titre du prêt professionnel n°00942-00060992085, avec intérêts au taux conventionnel de 0,875% majoré de 3% (Article Exigibilité anticipée) soit 3,875% l’an à compter du 4 septembre 2024, date de la dernière actualisation de créance, jusqu’à parfait paiement et dans la limite de 40 250 €,
En tout état de cause
* Condamner M. [O] au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* Ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’un an en vertu des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
* Condamner M. [O] aux entiers dépens de l’instance.
Par ses conclusions déposées à l’audience du 4 février 2025, M. [O] demande au tribunal de :
* Le recevoir en sa demande et la dire bien fondée,
* Lui accorder, sur le fondement de l’article 1345-5 du code civil, 24 mois de délai pour s’acquitter de sa dette envers BNP PARIBAS, soit la somme de 32 331,50 € assortie du taux d’intérêts conventionnel de 0,875 % exclusivement,
* Débouter BNP PARIBAS de toutes ses autres demandes,
* Statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 22 avril 2025, les parties indiquent qu’elles n’ont pas trouvé de solution amiable pour le règlement de ce litige et confirment oralement leurs demandes, sans ajout ni retrait.
A l’issue de cette audience, le juge clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 28 mai 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, ce dont il avise les parties.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIVATION
Sur la demande principale et sur les intérêts de retard
BNP-PARIBAS demande que le taux d’intérêt conventionnel soit majoré de 3%, en s’appuyant sur l’article EXIGIBILITE ANTICIPEE du contrat de prêt et demande la capitalisation des intérêts.
M. [O] indique qu’il n’entend pas être condamné à payer une indemnité de 3,875 % au titre du remboursement anticipé, dans la mesure où le débiteur principal avait été déclaré en liquidation judiciaire.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ». L’article 1104 du code civil dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
L’article 2288 du code civil dispose que : « Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celuici. Il peut être souscrit à la demande du débiteur principal ou sans demande de sa part et même à son insu. » et l’article 2290 du même code précise : « Le cautionnement est simple ou solidaire. La solidarité peut être stipulée entre la caution et le débiteur principal, entre les cautions, ou entre eux tous. ».
L’article Exigibilité anticipée du contrat de prêt stipule que : « (…)Les sommes ainsi devenues exigibles ainsi que toute somme non payée à son échéance normale ou anticipée et tous les frais ou débours qui seraient avancés par la Banque à l’occasion du contrat de Prêt seront tous productifs d’intérêts calculés au taux du Prêt alors applicable majoré de 3 pour cent l’an. ». L’article 1343-2 du code civil dispose que : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. ». BNP Paribas verse aux débats le contrat de prêt entre les parties.
L’assignation a été délivrée pendant la période de validité de l’acte de cautionnement. Le montant demandé est inférieur au montant garanti.
Ces éléments conduisent à dire que la créance de BNP Paribas est certaine, liquide et exigible et que sa demande est régulière, recevable et bien fondée.
Le taux d’intérêt demandé par BNP Paribas est le taux stipulé dans le contrat de prêt conclu entre les parties. BNP Paribas demande la capitalisation annuelle des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil.
Il sera fait droit à cette demande.
En conséquence, le tribunal :
Condamnera M. [O] au paiement de la somme de 32 331,50 € au titre du prêt professionnel n°00942-00060992085, avec intérêts au taux conventionnel de 0,875% majoré de 3% soit 3,875% l’an à compter du 4 septembre 2024, date de la dernière actualisation de créance, jusqu’à parfait paiement et dans la limite de 40 250 €, avec anatocisme.
Sur la demande de délai de paiement
M. [O] expose :
* Qu’il est actuellement en activité avec des revenus de l’ordre de 1 500 € par mois et qu’il n’est pas en mesure de régler immédiatement la totalité de la somme demandée.
* Qu’il demande à ce titre un règlement par mensualités égales sur deux années.
BNP-PARIBAS s’oppose à cette demande, au motif que M. [O] a déjà bénéficié d’un délai significatif depuis que la somme est devenue exigible.
Sur ce, le tribunal dit que :
L’article 1343-5 du code civil dispose que : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. ».
M. [O] verse aux débats son avis d’imposition 2024, le plus récent.
M. [O] sollicite, en application de l’article 1343-5 du code civil, le délai de grâce le plus long possible pour s’acquitter de sa dette.
Le tribunal relève qu’un délai de paiement ne serait pas de nature à compromettre la situation financière de BNP Paribas et que, eu égard à la situation dont M. [O] justifie, les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Les conditions d’application de l’article 1343-5 du code civil sont donc ici réunies.
En conséquence, le tribunal :
Dira que M. [O] pourra s’acquitter de sa dette par le versement de vingt-trois mensualités égales et successives du montant de 1 400 € et d’un vingt-quatrième versement égal au solde de sa dette, les paiements s’imputant d’abord sur le capital, avec intérêt au taux de 3,875 %, la première devant être versée dans les quinze jours suivant le jour de la signification du présent jugement, mais que, faute pour M. [O] de payer à bonne date une seule des mensualités prévues, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible, déboutant pour le surplus de la demande.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Pour faire reconnaître ses droits, BNP PARIBAS a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal :
Condamnera M. [O] à payer à BNP PARIBAS la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus ; Condamnera M. [O] aux entiers dépens ;
L’article 514 du code de procédure civile dispose que : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. ».
L’exécution provisoire du jugement est sollicitée et elle est de droit.
En conséquence le tribunal :
Rappellera que l’exécution provisoire est de droit ;
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort,
Condamne M. [O] au paiement de la somme de 32 331,50 € au titre du prêt professionnel n°00942-00060992085, avec intérêts au taux conventionnel de 0,875% majoré de 3%, soit 3,875% l’an à compter du 4 septembre 2024, date de la dernière actualisation de créance, jusqu’à parfait paiement et dans la limite de 40 250 €, avec anatocisme ;
Dit que M. [O] pourra s’acquitter de sa dette par le versement de vingt-trois mensualités égales et successives du montant de 1 400 € et d’un vingt-quatrième versement égal au solde de sa dette, les paiements s’imputant d’abord sur le capital, avec intérêt au taux de 3,875 %, la première devant être versée dans les quinze jours suivant le jour de la signification du présent jugement, mais que, faute pour M. [O] de payer à bonne date une seule des mensualités prévues, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible ;
Condamne M. [O] à payer à BNP PARIBAS la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [O] aux entiers dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.
Délibéré par M. BOURDOIS Jean-Patrick, président du délibéré, MM. VAYSSE Jérôme et LE MOUILLOUR Gilles, (M. VAYSSE Jérôme étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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