Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, réf. delibere m. passault, 4 nov. 2025, n° 2025R00465 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025R00465 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 04 NOVEMBRE 2025 par Philippe PASSAULT, Vice-Président du Tribunal, assisté d’Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté,
N° RG : 2025R00465 – 2025R00888
SARL JARDINS MODERNES – Mr [X] [S] C/ SAS EXTENCIA [Localité 5] GIRONDE
ΕT
SARL JARDINS MODERNES – Mr [X] [S] C/ SAS YOU BY EXTENCIA
Affaire n° RGP 2025R00465
DEMANDEURS
* ◊ SARL JARDINS MODERNES, [Adresse 6],
* Monsieur [X] [S], [Adresse 6],
Comparaissant par Maître Guillaume GEIMOT, Avocat au Barreau de Bordeaux, [Adresse 3].
[…]
DEFENDERESSE
* SAS EXTENCIA [Localité 5] GIRONDE, [Adresse 2],
Comparaissant par Maître Flore HARDY, Avocat au Barreau de Bordeaux, Maître Xavier LAYDEKER, Avocat au Barreau de Bordeaux, Membre de la SELARL LAYDEKER SAMMARCELLI MOUSSEAU, Société d’Avocats, [Adresse 4].
Affaire n° RGP 2025R00465
DEMANDEURS
* ◊ SARL JARDINS MODERNES, [Adresse 6],
* Monsieur [X] [S], [Adresse 6],
Comparaissant par Maître Guillaume GEIMOT, Avocat au Barreau de Bordeaux, [Adresse 3].
C/
DEFENDERESSE
* SAS YOU BY EXTENCIA, [Adresse 2],
Comparaissant par Maître Flore HARDY, Avocat au Barreau de Bordeaux, Maître Xavier LAYDEKER, Avocat au Barreau de Bordeaux, Membre de la SELARL LAYDEKER SAMMARCELLI MOUSSEAU, Société d’Avocats, [Adresse 4].
Débats à l’audience publique du 7 Octobre 2025, devant Philippe PASSAULT, Vice-Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté d’Edouard FOURNIER, Greffier associé,
Décision rendue en premier ressort, contradictoire,
Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT.
ORDONNANCE
La société EURL JARDINS MODERNES exerce une activité d’entretien de jardins et de création d’espaces verts.
Monsieur [X] [S] est le gérant de cette société.
Elle mandaté, depuis plusieurs années le cabinet EXTENCIA pour une mission comptable.
La société EURL JARDINS MODERNES a décidé de changer d’expert-comptable.
Le nouvel expert-comptable s’étant aperçu de l’existence d’erreurs ayant eu des répercussions fiscales, par assignation en date du 2 mai 2025, la société JARDINS MODERNES SARL et Monsieur [X] [S] ont fait citer à comparaître la société EXTENCIA [Localité 5] GIRONDE SAS devant nous, à l’audience du 20 mai 2025, afin de :
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile,
ORDONNER une expertise judiciaire, confiée à tel expert qu’il plaira, spécialisé en audit, comptabilité et expertise-comptable, avec pour mission suggérée de :
* convoquer les parties et prendre connaissance de tous documents utiles,
* entendre les parties, recueillir leurs dires et explications,
* se faire communiquer tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission,
* dire si le Cabinet EXTENCIA a commis des manquements dans l’accomplissement de sa mission et les décrire le cas échéant,
* dire si le Cabinet EXTENCIA a manqué à son devoir de conseil et d’information lui incombant,
* préciser le lien de causalité entre les manquements commis et les préjudices causés,
* estimer les préjudices subis tant matériels qu’immatériels tant à l’égard de la société JARDINS MODERNES SARL que de son gérant, Monsieur [X] [S],
* chiffrer les différents postes de préjudices subis,
* dire s’il en subsiste un préjudice moral,
* fournir toute explication technique ou de fait nécessaire à la solution du litige,
* déposer un pré-rapport en laissant un temps suffisant aux parties pour qu’elles formulent leurs éventuelles observations et y faire réponse.
CONDAMNER la société EXTENCIA [Localité 5] GIRONDE SAS à régler à la société JARDINS MODERNES SARL la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
RESERVER en l’état les dépens.
Cette procédure est enrôlée sous le n° RGP 2025R00465.
Après renvois, cette affaire a été fixée au 07 octobre 2025.
Par une seconde assignation en date du 13 août 2025, la société JARDINS MODERNES SARL et Monsieur [X] [S] ont fait citer à comparaître la société YOU BY EXTENCIA SAS devant nous, à l’audience du 02 septembre 2025, afin de :
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile,
ORDONNER une expertise judiciaire, confiée à tel expert qu’il plaira, spécialisé en audit, comptabilité et expertise-comptable, avec pour mission suggérée de :
* convoquer les parties et prendre connaissance de tous documents utiles,
* entendre les parties, recueillir leurs dires et explications,
* se faire communiquer tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission,
* dire si la société EXTENCIA [Localité 5] GIRONDE SAS et/ la société YOU BY EXTENCIA SAS a commis des manquements dans l’accomplissement de sa mission et les décrire le cas échéant,
* dire si la société EXTENCIA [Localité 5] GIRONDE SAS et/ la société YOU BY EXTENCIA SAS a manqué à son devoir de conseil et d’information lui incombant,
* préciser le lien de causalité entre les manquements commis et les préjudices causés,
* estimer les préjudices subis tant matériels qu’immatériels tant à l’égard de la société JARDINS MODERNES SARL que de son gérant, Monsieur [X] [S],
* chiffrer les différents postes de préjudices subis,
* dire s’il en subsiste un préjudice moral,
* fournir toute explication technique ou de fait nécessaire à la solution du litige,
* déposer un pré-rapport en laissant un temps suffisant aux parties pour qu’elles formulent leurs éventuelles observations et y faire réponse.
ORDONNER la jonction entre l’instance à intervenir et l’instance pendante concernant la sociéé EXTENCIA [Localité 5] GIRONDE enregistrée sous le n° 2025R00465.
CONDAMNER la société EXTENCIA [Localité 5] GIRONDE SAS et la société YOU BY EXTENCIA SAS à régler à la société JARDINS MODERNES SARL la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
RESERVER en l’état les dépens.
Cette procédure est enrôlée sous le n° RGP 2025R00888.
Après renvois, cette affaire a été fixée au 07 octobre 2025.
A cette audience, la société JARDINS MODERNES SARL et Monsieur [X] [S] se présentent et, dans leurs conclusions écrites déposées à la barre, nous demandent de :
ORDONNER la jonction des instances enregistrées sous le n° 2025R00465 et le n° 2025R00888,
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile,
ORDONNER une expertise judiciaire, au contradictoire de la société EXTENCIA [Localité 5] GIRONDE SAS et de la société YOU BY EXTENCIA SAS, confiée à tel expert qu’il plaira, spécialisé en audit, comptabilité et expertise-comptable, avec pour mission suggérée de :
* convoquer les parties et prendre connaissance de tous documents utiles,
* entendre les parties, recueillir leurs dires et explications,
* se faire communiquer tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission,
* prendre plus particulièrement connaissance de la mission confiée à l’expert-comptable mis en cause, notamment au moyen des lettres de missions et avenants,
* examiner les travaux réalisés par l’expert-comptable et vérifier s’ils ont été exécutés conformément aux normes professionnelles applicables et s’ils respectent les obligations légales, réglementaires et déontologiques de la profession,
* identifier et analyser les éventuelles anomalies, erreurs, omissions ou manquements relevés dans l’exécution de ces missions,
* dire si l’expert-comptable mandaté a commis des manquements dans l’accomplissement de sa mission et les décrire le cas échéant,
* dire si l’expert-comptable mandaté a manqué à son devoir de conseil et d’information lui incombant,
* préciser le lien de causalité entre les manquements commis et les préjudices causés,
* estimer les préjudices subis tant matériels qu’immatériels tant à l’égard de la société JARDINS MODERNES SARL que de son gérant, Monsieur [X] [S],
* chiffrer les différents postes de préjudices subis,
* dire s’il en subsiste un préjudice moral,
* apprécier la portée et les conséquences de ces manquements sur la situation comptable, financière, fiscale ou juridique de la société JARDINS MODERNES SARL et de Monsieur [X] [S],
* déterminer, le cas échéant, les diligences qui auraient dû être accomplies par un professionnel normalement compétent et prudent placé dans les mêmes circonstances,
* fournir toute explication technique ou de fait nécessaire à la solution du litige,
* déposer un pré-rapport en laissant un temps suffisant aux parties pour qu’elles formulent leurs éventuelles observations et y faire réponse,
CONDAMNER la société EXTENCIA [Localité 5] GIRONDE SAS et de la société YOU BY EXTENCIA SAS à régler à la société JARDINS MODERNES SARL la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
RESERVER en l’état les dépens.
La société EXTENCIA [Localité 5] GIRONDE SAS et la société YOU BY EXTENCIA SAS se présentent et, dans leurs conclusions écrites soutenues à la barre, nous demandent de :
A titre principal,
DIRE et JUGER que l’action de la société JARDINS MODERNES SARL et de Monsieur [X] [S] à l’encontre de la société EXTENCIA [Localité 5] GIRONDE SAS est mal dirigée.
DEBOUTER la société JARDINS MODERNES SARL et Monsieur [X] [S] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions.
A titre subsidiaire,
DEBOUTER la société JARDINS MODERNES SARL et Monsieur [X] [S] de leur demande tendant à voir organiser une expertise judiciaire.
CONDAMNER in solidum la société JARDINS MODERNES SARL et Monsieur [X] [S] à payer la somme de 3.000 € à la société EXTENCIA [Localité 5] GIRONDE SAS et à la société YOU BY EXTENCIA SAS en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER in solidum la société JARDINS MODERNES SARL et Monsieur [X] [S] aux entiers dépens.
A titre infiniment subsidiaire et si par extraordinaire il était fait droit à cette demande,
METTRE HORS DE CAUSE la société EXTENCIA [Localité 5] GIRONDE SAS.
DONNER ACTE à la société EXTENCIA [Localité 5] GIRONDE SAS et à la société YOU BY EXTENCIA SAS de leurs protestations et réserves.
DEBOUTER la société JARDINS MODERNES SARL et Monsieur [X] [S] de leur demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
DIRE que la mission de l’expert judiciaire sera libellée comme suit :
* convoquer les parties et prendre connaissance de tous documents utiles,
* entendre les parties, recueillir leurs dires et explications,
* se faire communiquer tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission,
* déterminer si l’expert-comptable a commis des manquements au titre des comptes clients et de la TVA collectée sur les exercices comptables 2021 et 2022,
* déterminer si l’expert-comptable a réalisé des diligences conformes à ses référentiels professionnels au titre des exercice comptables 2021 et 2022,
* décrire les procédures de gestion et de contrôle interne de la société JARDINS
MODERNES SARL et dire dans quelle mesure cette dernière a eu le mode de gestion attendue pour une entreprise normalement diligente,
* d’une manière générale, fournir tous les éléments techniques permettant d’apprécier les responsabilités éventuelles des parties et les préjudices subis en résultant,
* déposer un pré-rapport en laissant un temps suffisant aux parties pour qu’elles forment leurs éventuelles observations et y répondre.
RESERVER les dépens.
En application de l’article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites des parties pour l’exposé de leurs moyens respectifs.
SUR CE,
Nous dirons à titre liminaire qu’il conviendra, pour une bonne administration de la justice, d’ordonner la jonction sous le n° RGP 2025R00465 des affaires enrôlées sous les n° RGP 2025R00465 et 2025R00888 et de statuer par une seule et même ordonnance.
Sur l’action dirigée contre la société EXTENCIA [Localité 5] GIRONDE SAS
Les défenderesses soutiennent que c’est bien la société YOU BY EXTENCIA SAS qui opérait la gestion de la comptabilité de la demanderesse et versent à cet effet aux débats des factures qui ont été produites par cette société à compter de l’année 2019.
Les demandeurs rappellent qu’une lettre de mission a été signée en 2014, que la société YOU BY EXTENCIA SAS n’existait pas à cette époque, ce qui justifie que la société EXTENCIA [Localité 5] GIRONDE SAS soit à la cause.
Nous observerons qu’il peut exister une confusion liée au fait que les deux sociétés ont des noms similaires et nous relèverons que les factures adressées à la société JARDINS MODERNES SARL entre l’année 2019 et 2023 sont bien libellées à l’entête de la société YOU BY EXTENCIA SAS.
Nous relèverons par contre que le document prérempli adressé à la demanderesse, daté du 12 décembre 2022 précise bien que le dépôt des comptes 2021 sera effectué par la société EXTENCIA, sans qu’il soit précisé qu’il s’agit de la société YOU BY EXTENCIA SAS.
Il existe donc une confusion sur l’interaction entre les deux sociétés défenderesses dans le traitement de la relation commerciale avec la société JARDIN DES FLEURS SARL justifiant que cette dernière ait assigné ses deux co-contractantes présumées.
Nous débouterons, en conséquence, la société EXTENCIA [Localité 5] GIRONDE de sa demande tendant à voir déclarée l’action de la société JARDINS MODERNES SARL mal dirigée à son encontre que nous interpréterons en prétention tendant à la voir mise hors de cause, les demandes de DIRE et JUGER ne constituant pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du Code de Procédure Civile.
Sur la demande d’expertise
Nous rappellerons les dispositions du premier alinéa de l’article 145 du Code de Procédure Civile :
« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Nous observerons que la société JARDINS MODERNES SARL a opéré un changement d’expert comptable en choisissant de confier la tenue de sa comptabilité au cabinet A2PC.
Un certain nombre de modifications ont été opérées par ce cabinet sur la comptabilité de la demanderesse qui ont eu un impact fiscal, tant sur la société que sur les déclarations du gérant.
Les défenderesses s’opposent en produisant des moyens tendant à vouloir démontrer que la mission qui leur a été confiée a parfaitement été respectée.
Il n’appartient pas au juge des référés d’entrer sur le fond des débats, ce qui consisterait à examiner les moyens soulevés, tant en demande qu’en défense, sur la tenue de la comptabilité par les défenderesses.
Il n’appartient pas plus au juge des référés de statuer sur la justification des modifications qui ont été opérées par le cabinet A2PC, ceci ne pouvant être examiner que par le juge du fond.
Nous dirons cependant que les écarts de traitement opérés par l’ancien et le nouveau comptable, ayant eu une incidence certaine sur la fiscalité des demandeurs, constituent un motif légitime, au sens des dispositions de l’article 145 du Code de Procédure Civile, pour voir ordonner une mesure d’expertise dans la perspective d’une action qui pourrait être ensuite engagée au fond.
Sur les missions confiées à l’expert
Nous dirons que les missions qui sont demandées n’engagent pas l’expert à se prononcer sur des points de droits mais bien à définir s’il peut être établi des manquements dans l’exercice de l’expert-comptable.
Nous rejetterons par contre certaines missions en demande telles que la demande au titre du préjudice moral, qui sortent du cadre de la compétence de l’expert et reformulerons les missions afin que l’expert ne s’attache qu’aux éléments pouvant venir au soutien d’une action au fond.
Nous ferons droit à la demande en défense tendant à voir examiner par l’expert si des manquements ont pu être observés par la demanderesse dans ses procédures de gestion et de contrôle interne.
En conséquence de quoi, nous dirons y avoir lieu à ordonner une expertise, et désignerons Monsieur [W] [R], en qualité d’expert judiciaire, avec pour missions celles exposées dans le dispositif de la présent ordonnance.
La société JARDINS MODERNES SARL et Monsieur [X] [S] auront la charge de la provision.
Nous débouterons les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, les invitant à réserver leurs demandes lors d’une éventuelle procédure au fond ultérieure.
Les dépens seront réservés en fin d’instance.
PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,
ORDONNONS la jonction sous le n° RGP 2025R00465 des affaires enrôlées sous les n° RGP 2025R00465 et 2025R00888.
DEBOUTONS la société EXTENCIA [Localité 5] GIRONDE SAS de sa demande tendant à se voir mise hors de la cause.
DONNONS ACTE à la société EXTENCIA [Localité 5] GIRONDE SAS et à la société YOU BY EXTENCIA SAS de ce qu’elles formulent leurs protestations et réserves d’usage.
DESIGNONS Monsieur [W] [R], [Adresse 1], en qualité d’expert, avec pour mission de :
* convoquer les parties et prendre connaissance de tous documents utiles,
* entendre les parties, recueillir leurs dires et explications,
* se faire communiquer tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission,
* prendre connaissance de la mission confiée à l’expert-comptable, notamment au moyen de l’examen de la lettre de mission et des avenants,
* examiner les travaux réalisés par l’expert-comptable pour les exercices 2021 et 2022 et dire s’ils ont été exécutés conformément aux normes professionnelles applicables et s’ils respectent les obligations légales, réglementaires et déontologiques de la profession,
* dire si l’expert-comptable a commis des manquements dans l’accomplissement de sa mission pour les exercices comptables 2021 et 2022 et les décrire le cas échéant,
* décrire les procédures de gestion et de contrôle interne de la société JARDINS MODERNES SARL et donner son avis sur la conformité de ces procédures,
* donner son avis sur un éventuel lien de causalité entre les manquements commis et les préjudices causés,
* donner son avis sur les éventuels préjudices subis tant matériels qu’immatériels tant à l’égard de la société JARDINS MODERNES SARL que de son gérant, Monsieur [X] [S], en chiffrer les postes,
* fournir toute explication technique ou de fait nécessaire à la solution du litige,
* déposer un pré-rapport en laissant un temps suffisant aux parties pour qu’elles formulent leurs éventuelles observations et y faire réponse.
DISONS qu’en cas d’empêchement, l’expert pourra être remplacé par ordonnance.
FIXONS à 4.000 € (QUATRE MILLE EUROS) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert et disons que la provision est mise à charge de la société JARDINS MODERNES SARL et de Monsieur [X] [S] qui devront la consigner dans les 15 jours de la demande qui leur en sera faite par le Greffier du Tribunal, à défaut de quoi la décision d’expertise pourra être déclarée caduque.
DISONS que la société JARDINS MODERNES SARL et Monsieur [X] [S] supporteront à titre provisoire les frais de greffe liés au suivi de la mesure d’expertise.
DISONS que l’expert devra débuter les opérations d’expertise à compter de la notification de la consignation de la provision qui lui en aura été faite par le Greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Plat ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Juge ·
- Décret ·
- Restaurant ·
- Ministère public
- Orange ·
- Loyer ·
- Indemnité de résiliation ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Prorata ·
- Intérêt de retard ·
- Intérêt légal ·
- Adresses
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Débiteur ·
- Procédure simplifiée ·
- Ouverture ·
- Cessation des paiements ·
- Maîtrise d’ouvrage ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Cessation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Intempérie ·
- Cotisations ·
- Associations ·
- Congé ·
- Titre ·
- Parfaire ·
- Retard ·
- Partie ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux
- Oxygène ·
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Clôture ·
- Assurances ·
- Délai ·
- Tribunaux de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Communication
- Intempérie ·
- Rhône-alpes ·
- Congés payés ·
- Cotisations ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Provision ·
- Indemnité ·
- Travaux publics
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Plan de redressement ·
- Créanciers ·
- Immobilier ·
- Mandataire judiciaire ·
- Dividende ·
- Exécution ·
- Anniversaire ·
- Code de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Commerce
- Période d'observation ·
- Traiteur ·
- Renouvellement ·
- Code de commerce ·
- Avis favorable ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Audience ·
- Redressement
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Mandataire judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Code de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Équipement thermique ·
- Énergie renouvelable ·
- Jugement ·
- Eaux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Préavis ·
- Rupture ·
- Produit ·
- Relation commerciale établie ·
- Achat ·
- Chiffre d'affaires ·
- Fourniture ·
- Activité ·
- Partie ·
- Compte
- Période d'observation ·
- Réalisation ·
- Code de commerce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Trésorerie ·
- Communiqué ·
- Ouverture ·
- Chambre du conseil ·
- Comparution
- Abonnement ·
- Facture ·
- Contrats ·
- Consultant ·
- Confidentialité ·
- Titre ·
- Demande ·
- Taux d'intérêt ·
- Conditions générales ·
- Fonctionnalité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.