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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, vendredi, 31 oct. 2025, n° 2025F01169 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F01169 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU VENDREDI 31 OCTOBRE 2025
* 7ème Chambre -
N° RG : 2025F01169
SA Compagnie Générale de Location d’Equipements C/ Monsieur, [B], [X], [C], [Z] SARL NIBO TRANSPORT
DEMANDERESSE
SA Compagnie Générale de Location d’Equipements,, [Adresse 1]
comparaissant par Maître William MAXWELL, Avocat à la Cour, membre de la SELAS MAXWELL, [Localité 1] BORDIEC
DEFENDEURS
Monsieur, [B], [X], [C], [Z],, [Adresse 2]
ne comparaissant pas
SARL NIBO TRANSPORT,, [Adresse 3]
ne comparaissant pas
L’affaire a été entendue en audience publique le 12 septembre 2025 par :
* Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
* Christian JEANNE, Thierry PIECHAUD, Juliane CAPS PUPIN, Patrick BEGUERIE, Yves NOEL, Nathalie PRUVOST, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
Assisté de Johanna LISSARRE LANGELUS, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
Le 17 septembre 2022, la société Compagnie Générale de Location d’Equipements SA ayant pour sible C.G.L. conclut avec la société NIBO TRANSPORT SARL un contrat de crédit-bail portant sur un véhicule de marque OPEL, modèle Vivaro, immatriculé, [Immatriculation 1], portant le n° de série WOVF7G603KV600710, financé pour un montant de 20.000,00 €.
Le contrat prévoit le règlement d’un premier loyer de 1.458,00 €, suivi de 47 loyers d’un montant de 440,00 € et la possibilité de lever l’option d’achat en fin de contrat moyennant la somme de 1.732,00 €.
Monsieur, [B], [X], [C], [Z], alors dirigeant de la société NIBO TRANSPORT SARL, se porte caution solidaire de cette dernière pour un montant de 25.000,00 € et pour une durée de 72 mois.
La société NIBO TRANSPORT SARL ayant cessé de faire face à ses obligations, la société Compagnie Générale de Location d’Equipements SA résilie le contrat le 15 juillet 2024, après mise en demeure du 7 juin 2024 restée sans effet.
Le véhicule est appréhendé pour être revendu aux enchères en date du 3 octobre 2024 pour un montant de 4.500,00 € ; toutefois, cette somme ne permet pas d’apurer la dette.
Par acte extrajudiciaire non signifié à personne en date du 27 mai 2025, la société Compagnie Générale de Location d’Equipements SA assigne la société NIBO TRANSPORT SARL et Monsieur, [B], [X], [C], [Z] devant le présent tribunal et demande de :
Condamner solidairement la société NIBO TRANSPORT et Monsieur, [B], [X], [C], [Z], ès qualités de caution solidaire, sur le fondement de l’article 1103 du code civil et des stipulations contractuelles, à payer à la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS, au titre du dossier n° CL13357140-CGL-01, la somme en principal de 12.006,88 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2024, date de résiliation et de mise en demeure,
Condamner solidairement la société NIBO TRANSPORT et Monsieur, [B], [X], [C], [Z], ès qualités de caution solidaire, à payer à la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner solidairement la société NIBO TRANSPORT et Monsieur, [B], [X], [C], [Z], ès qualités de caution solidaire, aux entiers dépens.
La société NIBO TRANSPORT SARL et Monsieur, [B], [X], [C], [Z] ne se présentent pas, ni personne pour eux.
C’est en l’état de fait et de droit que l’affaire vient à l’audience.
Sur la non-comparution de la société NIBO TRANSPORT SARL et Monsieur, [B], [X], [C], [Z]
Le tribunal rappelle les dispositions de l’article 474 du code de procédure civile : « En cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. Lorsque la décision n’est pas susceptible d’appel et que l’une au moins des parties qui n’a pas comparu n’a pas été citée à personne, le jugement est rendu par défaut. »
Le tribunal, constatant la non-comparution de la société NIBO TRANSPORT SARL et de Monsieur, [B], [X], [C], [Z] et que la décision est susceptible d’appel, statuera par jugement réputé contradictoire.
MOYENS DES PARTIES
La société Compagnie Générale de Location d’Equipements SA souligne que le véhicule, objet du financement, a été revendu aux enchères pour la somme de 4.500,00 € mais que cette somme ne permet pas d’apurer la dette et qu’il reste devoir la somme de 12.006,88 €.
MOTIFS
Le tribunal rappelle les dispositions de l’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Le tribunal observe que la société Compagnie Générale de Location d’Equipements SA verse aux débats : le décompte de créance due arrêtée au 7 janvier 2025 d’un montant de 12.006,88 €, y compris les intérêts de retard du 12 juillet 2024 au 7 janvier 2025, l’offre de contrat de location avec option d’achat régulièrement signée et paraphée, les conditions générales signées et paraphées, l’acte de caution location régulièrement paraphé et signé, les lettres de mise en demeure (plis avisés et non réclamés), les propositions amiables (plis avisés et non réclamés) de la société Compagnie Générale de Location d’Equipements SA.
Au visa des pièces produites, le tribunal constate que la somme de 12.006,88 € est réellement due.
En conséquence, le tribunal condamnera solidairement la société NIBO TRANSPORT SARL et Monsieur, [B], [X], [C], [Z], ès qualités de caution solidaire, à payer à la société Compagnie Générale de Location d’Equipements SA la somme de 12.006,88 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2024, date de la première mise en demeure.
La société Compagnie Générale de Location d’Equipements SA sollicite la somme de 1.500,00 € à titre de l’article 700 du code de procédure civile que le tribunal estime excessive et qu’il ramènera à la somme de 500,00 € et condamnera solidairement la société NIBO TRANSPORT SARL et Monsieur, [B], [X], [C], [Z], ès qualités de caution solidaire, à payer à la société Compagnie Générale de Location d’Equipements SA la somme de 500,00 €.
Succombant à l’instance, la société NIBO TRANSPORT SARL et Monsieur, [B], [X], [C], [Z] seront condamnés solidairement aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Constate la non-comparution de la société NIBO TRANSPORT SARL et de Monsieur, [B], [X], [C], [Z],
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne solidairement la société NIBO TRANSPORT SARL et Monsieur, [B], [X], [C], [Z], ès qualités de caution solidaire, à payer à la société Compagnie Générale de Location d’Equipements SA la somme de 12.006,88 € (DOUZE MILLE SIX EUROS QUATRE VINGT HUIT CENTIMES), assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2024, date de la première mise en demeure,
Condamne solidairement la société NIBO TRANSPORT SARL et Monsieur, [B], [X], [C], [Z], ès qualités de caution solidaire à payer à la société Compagnie Générale de Location d’Equipements SA la somme de 500,00 € (CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne solidairement la société NIBO TRANSPORT SARL et Monsieur, [B], [X], [C], [Z] au paiement des dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 77,64 €
Dont TVA : 12,94 €.
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