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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, audience publique de cont. 1er etage, 26 nov. 2025, n° 2024J00346 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2024J00346 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2024J00346
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 26 novembre 2025
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Bruno BLANC-FONTENILLE, président, et Madame Rachel DUGUÉ-GUICHARD, greffier.
Après débats en audience publique le 01 octobre 2025 devant Monsieur Bruno BLANC-FONTENILLE, président, Monsieur Guillaume ALLIER, Monsieur Victor DELLUS, juges, assistés de Madame Rachel DUGUÉ-GUICHARD, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025 (article 450 du code de procédure civile). Le prononcé ayant été repoussé au 26 novembre 2025.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
PARTIE DEMANDERESSE :
* BANQUE POPULAIRE OCCITANE
Immatriculée sous le numéro 560 801 300, ayant son siège social [Adresse 1]
* SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE ARTISANALE OCCITANE
Immatriculée sous le numéro 780 112 603, ayant son siège social [Adresse 1]
représentée par :
Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, Avocat au Barreau de Toulouse
ET PARTIE DÉFENDERESSE :
* Madame [E] [Q] née [A]
demeurant [Adresse 2] – Monsieur [P] [Q] demeurant [Adresse 2] représentée par :
Me Régis DEGIOANNI de la SCP DEGIOANNI – PONTACQ – GUY-FAVIER, Avocat au Barreau de l’Ariège
Copie exécutoire délivrée le 26/11/2025 à Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER
LES FAITS
La SARL LE FAIRWAY a une activité de bar-restaurant et de vente à emporter.
Le 19 avril 2019, elle souscrit auprès de la BANQUE POPULAIRE un crédit N° 08796370 d’un montant de 50 000 euros, amortissable en 36 mensualités et au taux d’intérêt fixe de 1%.
Le même jour, et par conventions séparées, monsieur [P] [Q] et madame [E] [Q], gérants de la SARL LE FAIRWAY se sont portés cautions solidaires pour ce prêt à hauteur de 30 000 euros chacun.
Le 16 mars 2021, la SARL LE FAIRWAY souscrit un « prêt équipement SOCAMA » N° 08855673 d’un montant de 80 000 euros, amortissable en 36 mensualités et un taux fixe de 1.05%. Le prêt prévoit son cautionnement par la SOCAMA pour un montant de 80 000 euros.
Le même jour, monsieur et madame [Q] se portent individuellement cautions solidaires de la société FAIRWAY concernant ce prêt à hauteur de 40 000 euros chacun et pour une durée de 92 mois.
Le 21 juillet 2022, le tribunal de commerce de TOULOUSE ouvre une procédure de liquidation judiciaire de la SARL LE FAIRWAY.
Par courriers recommandés séparés du 23 août 2022, la BANQUE POPULAIRE met en demeure monsieur et madame [Q] de procéder au règlement des sommes correspondant à leurs engagements respectifs au titre des deux crédits cautionnés.
Par courriers recommandés du 15 septembre 2022, réitérés le 7 août 2023, la BANQUE POPULAIRE mettait en demeure monsieur et madame [Q] d’honorer leurs engagements respectifs de cautionnement des deux prêts.
Le même jour, la SOCAMA procède au règlement, à la BANQUE POPULAIRE, de la somme de 67 189,41 au titre de son propre cautionnement du prêt N° 08855673 et obtient quittance subrogative de cette dernière.
Le 30 août 2023, la SCP [G] et MALAVIALE, commissaires de justice, signifie à madame et monsieur [Q], à la demande de la BANQUE POPULAIRE, l’admission de sa créance dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL LE FAIRWAY.
Monsieur [P] et madame [E] [Q] restant taisant, c’est dans ces conditions que le litige est porté devant notre juridiction.
LA PROCEDURE ET LES MOYENS
Par acte extra judiciaire du 15 avril 2024, la BANQUE POPULAIRE et la SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE ARTISANALE OCCITANE assignent à comparaitre devant le tribunal de céans, monsieur [P] [Q]. N’ayant pu délivrer à sa personne une copie de l’acte et après avoir procédé aux diligences requises, conformément aux dispositions des articles 656 du code de procédure civile, la SCP [G] et [K], commissaires de justice, laisse un avis de passage et en adresse copie de l’acte à monsieur [Q], en application de l’article 658 du code de procédure civile.
Par le même acte extra judiciaire du 15 avril 2024 la BANQUE POPULAIRE et la SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE ARTISANALE OCCITANE assignent à comparaitre devant le tribunal de céans, madame [E] [Q]. N’ayant pu délivrer à sa personne une copie de l’acte et après avoir procédé aux diligences requises, conformément aux dispositions des articles 656 du code de procédure civile, la SCP [G] et [K], commissaires de justice, laisse un avis de passage et en adresse copie de l’acte à madame [Q], en application de l’article 658 du code de procédure civile.
L’affaire est enrôlée par le greffe du tribunal de commerce de Toulouse sous le numéro 2024J00346.
Au titre de leurs dernières conclusions, et sur le fondement des articles 1103, 2288 et suivants, 1346 et suivants, 2302, 2307 et 1343-5 du code civil, et de l’article L643-1 du code de commerce, du jugement prononçant la liquidation judiciaire de la SARL LE FAIRWAY, et de l’ensemble des pièces produites, Ia BANQUE POPULAIRE et la SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE ARTISANALE OCCITANE demandent au tribunal de :
* Constater l’inexécution par la SARL LE FAIRWAY de ses obligations contractuelles les liant à la Banque Populaire Occitane ;
* Constater que la SOCAMA a été actionnée en sa qualité de caution et à ce titre a versé la somme de 67.189,41 euros ;
* Juger les créances certaines, liquides et exigibles ;
* Condamner solidairement Monsieur [P] [Q] et Madame [E] [Q] à payer sans délai à la Banque Populaire Occitane la somme de 7.920,80 euros au titre du prêt n°08796370, outre intérêts taux légal à compter du 2 mars 2024 ;
* Condamner Monsieur [P] [Q] à payer sans délai à la SOCAMA la somme de 40 000 euros, dans la limite des sommes dues par la société FAIRWAY, au titre du contrat de prêt n°08855673, outre intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2024 ;
* Condamner Madame [E] [Q] à payer sans délai à la SOCAMA la somme de 40 000 euros, dans la limite des sommes dues par la société FAIRWAY, au titre du contrat de prêt n°08855673, outre intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2024
* Débouter les consorts [Q] de leur demande de report ou d’échelonnement de la dette faute de preuve de leur situation patrimoniale et financière permettant d’appréhender leur capacité à régler la dette.
A défaut, et si par extraordinaire le tribunal accordait des délais de paiement aux cautions :
* Condamner solidairement les époux [Q] à payer à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 7 920, 80 € au titre d’un prêt n°08796370, outre les intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2024 ;
* Autoriser les époux [Q] à s’acquitter de cette dette en 24 mensualités de 331 euros par mois pendant 23 mois puis paiement du reliquat le 24ème mois ;
* Condamner Monsieur [P] [Q] à payer à la société SOCAMA la somme de 40 000 €, dans la limite des sommes dues par la société FAIRWAY, au titre d’un contrat de prêt n°08855673, outre les intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2024 ;
* Autoriser Monsieur [Q] à s’acquitter de cette dette en 24 mensualités de 1667 euros pendant 23 mois puis paiement du reliquat le 24ème mois ;
* Condamner Madame [E] [Q] à payer à la société SOCAMA la somme de 40 000 €, dans la limite des sommes dues par la société FAIRWAY, au titre du contrat de prêt n°08855673, outre intérêts à taux légal à compter du 2 mars 2024,
* Autoriser Madame [Q] à s’acquitter de cette dette en 24 mensualités de 1667 euros pendant 23 mois puis paiement du reliquat le 24ème mois ;
* Condamner solidairement Monsieur [P] [Q] et Madame [E] [Q] à verser à la Banque Populaire Occitane et à la SOCAMA la somme de 800 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Ordonner que la décision à intervenir soit assortie de l’exécution provisoire de plein droit ;
* Condamner solidairement Monsieur [P] [Q] et Madame [E] [Q] aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, la BANQUE POPULAIRE et la SOCAMA produisent à l’instance les contrats de crédit N° 08796370 et N°08855673 ainsi que les actes de cautionnements y afférant, les lettres annuelles d’information des cautions, la déclaration de créance dans le cadre de la procédure de liquidation de la SARL LE FAIRWAY, l’acte de subrogation de la BANQUE POPULAIRE au profit de la SOCAMA, les divers courriers recommandés de mise en demeure des cautions, l’acte de signification de son admission de créance et un décompte des sommes dues arrêté au 1 er mars 2024.
La BANQUE POPULAIRE et la SOCAMA fondent leurs demandes sur le droit commun des contrats et du cautionnement. Le débiteur principal, la SARL LE FAIRWAY étant défaillante dans le paiement de sa créance, le créancier est en droit d’en demander le règlement à la caution.
Concernant la demande en défense de voir la BANQUE POPULAIRE et la SOCAMA déchues des intérêts du fait du non-respect de son obligation annuelle d’information des cautions, elles produisent à l’instance copie de ces courriers et arguent que les constats d’huissier, produits à l’instance, établissent la réalité de l’envoi de ces courriers.
Concernant les délais pour s’acquitter de leurs dettes demandés par les défendeurs, la SOCAMA et la BANQUE POPULAIRE s’y opposent, à titre principal, les revenus complets des époux [Q] n’étant pas établis en défense et leur patrimoine leur permet de faire face à leurs engagements.
A titre subsidiaire, la BANQUE POPULAIRE et la SOCAMA demandent au tribunal, si un échelonnement devait être accordé, de condamner chacun des époux [Q] à s’acquitter de leur dette en 24 échéances, la 24 ème servant à solder le reliquat.
Enfin, elles s’opposent à la demande en défense visant à voir écartée l’exécution provisoire du présent jugement, et demandent à voir condamnés monsieur et madame [Q] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens.
En défense, et au titre de leurs dernières conclusions, Madame [E] [Q] née [A] et Monsieur [P] [Q], sur le fondement des articles 2302, 1343-5 et 2307 du code civil, demandent au tribunal de :
A titre principal,
* Débouter la BANQUE POPULAIRE OCCITANIE et la société SOCAMA OCCITANIE de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
* Prononcer la déchéance des intérêts et pénalités échues au titre de la créance de la BANQUE POPULAIRE OCCITANIE ;
* Accorder un délai de grâce aux époux [Q] en reportant de deux années le paiement des sommes dues à la BANQUE POPULAIRE OCCITANIE et la société SOCAMA OCCITANIE au titre des contrats de prêt n°08796370 et n°08855673.
A titre subsidiaire,
Ordonner l’échelonnement des sommes dues par les époux [Q] à la BANQUE POPULAIRE OCCITANIE au titre du prêt n°08796370 à hauteur de 300 € par mois sur 24 mois puis le paiement du reliquat ;
Ordonner l’échelonnement des sommes dues par les époux [Q] à la société SOCAMA OCCITANIE au titre du prêt n°08855673 à hauteur de 700 € par mois sur 24 mois puis le paiement du religuat.
En toutes hypothèses,
Condamner solidairement la BANQUE POPULAIRE OCCITANIE et la société SOCAMA OCCITANIE à régler aux époux [Q] la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
Au soutien de leurs prétentions, monsieur et madame [Q] produisent à l’instance les annonces au BODACC des jugements d’ouverture et de clôture de la liquidation judiciaire de la SARL LE FAIRWAY, copie de la déclaration patrimoniale des époux [Q] établie 2 décembre 2020, des justificatifs de frais, et les procès-verbaux d’huissiers concernant les opérations d’envoi des courriers annuels d’information des cautions.
Monsieur et madame [Q] ne contestent pas le montant de la créance due par la SARL LE FAIRWAY, ni leurs engagements aux titres de leurs cautionnements.
Ils demandent à titre principal, au tribunal que la BANQUE POPULAIRE et la SOCAMA soient déchues de leurs droits à frais et intérêts, n’ayant pas rempli, conformément à l’article 2302 du code civil, leur obligation d’information annuelle des cautions. La preuve de l’envoi ne serait pas établie par la seule production d’une copie des courriers, et les procèsverbaux d’huissier ayant constaté de la réalisation des opérations d’envoi ne seraient pas probants, ceux-ci ne mentionnant pas expressément monsieur et madame [Q].
En outre, monsieur et madame [Q] demandent au tribunal, à titre principal, de reporter le paiement des sommes dues de 24 mois concernant les deux prêts, du fait d’une situation financière gravement obérée par la liquidation judiciaire de la société dont ils tiraient leurs revenus, aujourd’hui de 600 euros mensuels chacun, auxquels il faut déduire les remboursements d’autres crédits et autres engagements.
A titre subsidiaire, ils demandent à se voir accorder par le tribunal un échelonnement de leurs remboursements sur 24 mois, conjointement, à hauteur de 300 euros concernant le premier prêt et 700 euros concernant le second.
Ils demandent enfin, que les demandeurs soient condamnés à leur payer 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Par contrat du 19 avril 2019, la SARL LE FAIRWAY a souscrit auprès de la BANQUE POPULAIRE un crédit N° 08796370 d’un montant de 50 000 euros, amortissable en 36 mensualités et au taux d’intérêt fixe de 1%.
Le 16 mars 2021, la SARL LE FAIRWAY souscrit un « prêt équipement SOCAMA » N° 08855673 d’un montant de 80 000 euros, amortissable en 36 mensualités et un taux fixe de 1.05%. Le prêt prévoit son cautionnement par la SOCAMA pour un montant de 80 000 euros.
Par jugement du 21 juillet 2022, le tribunal de commerce de TOULOUSE ouvre une procédure de liquidation judiciaire de la SARL LE FAIRWAY.
Dans le cadre de cette procédure, la BANQUE POPULAIRE déclare, le 21 juillet 2022, sa créance pour un montant de 7 804,19 euros au titre du prêt N°08796370 et 72 437,11 euros au titre du prêt N°08855673. Sa créance a été admise à la procédure et son
admission a été notifiée à titre d’information à monsieur et madame [Q] par acte du 30 août 2023.
Les créances déclarées concernant ces prêts incluaient les indemnités contractuelles de recouvrement forcé de 3%, et l’indemnité forfaitaire d’exigibilité anticipée de 5%.
Le 15 septembre 2022, la SOCAMA procède au règlement de 67 189,41 euros au titre de son cautionnement du prêt N° 08855673. En obtenant quittance subrogative de la BANQUE POPULAIRE, du fait de son paiement, la SOCAMA se trouve en lieu et place du créancier dans ses droits et actions vis-à-vis du débiteur principal et des cautions.
Monsieur et madame [Q] ne contestent pas le montant de ces créances.
Monsieur et madame [Q] se sont portés, chacun, cautions solidaires des deux prêts, à hauteur de 30 000 euros concernant le prêt N°08796370 et 40 000 euros concernant le prêt N°08855673. Il ressort des actes de cautionnement que les cautions sont solidaires envers le débiteur principal mais également envers les autres cautions.
L’article 2288 du code civil en vigueur au jour de la signature des cautionnements prévoit que : « celui qui se rend caution d’une obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même. »
La SARL LE FAIRWAY étant défaillante dans le remboursement de sa dette, l’article 2288 trouve pleinement à s’appliquer.
Sur l’obligation d’information annuelle des cautions :
L’article 2302 du code civil prévoit que : « Le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu’à celle de la communication de la nouvelle information. »
En l’espèce, la BANQUE POPULAIRE produit à l’instance copie des courriers d’informations annuelles adressés séparément à monsieur et madame [Q] pour les années 2020, 2021 et 2022. En outre, figurent parmi les pièces versées au dossier, des constats d’huissiers attestant de leur impression et leur mise sous pli.
En conséquence, la banque produisant des éléments probants démontrant qu’elle a régulièrement adressé aux cautions les informations annuelles exigées par l’article 2293 du code civil, et n’ayant pas à prouver leur réception, mais uniquement leur envoi, le tribunal déboutera monsieur et madame [Q] de leur demande de déchéance des intérêts et accessoires.
Sur la demande de condamnation des consorts [Q] présentée par la BANQUE POPULAIRE et SOCAMA :
La BANQUE POPULAIRE produit au tribunal un décompte des sommes dues concernant le prêt N°08796370 au 1 er mars 2024 faisant état d’un total de 7 920,80 euros répartis comme suit :
* 7 226,11 euros en principal
* 116,61 euros d’intérêts calculés au taux contractuel de 1%
* 578,08 euros correspondant à l’indemnité forfaitaire contractuelle.
La BANQUE POPULAIRE justifiant d’une créance certaine, liquide et exigible, le tribunal condamnera solidairement, monsieur et madame [Q], à leurs titres de cautions solidaires de la SARL LE FAIRWAY, au paiement à la BANQUE POPULAIRE de la somme de
7 920,80 euros, assortie d’intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2024, suivant décompte arrêté au 1 er mars 2024.
La SOCAMA produit à l’instance un décompte des sommes dues concernant le prêt N°08855673 au 1 er mars 2024 faisant état d’un total de 70 018,17 euros répartis comme suit :
* 67 189,41 euros en principal
* 2 828,76 euros d’intérêts du 15 septembre 2022, relative à la date de règlement fait auprès de BANQUE POPULAIRE OCCITANE au 1 er mars 2024.
La SOCAMA justifiant d’une créance certaine, liquide et exigible, le tribunal condamnera solidairement, monsieur et madame [Q], en leurs qualités de cautions solidaires de la SARL LE FAIRWAY, à payer à la SOCAMA la somme de 70 018,17 euros, assortie d’intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2024, lendemain de la date du dernier décompte, jusqu’à parfait paiement et dans la limite de 40 000 euros chacun.
Sur la demande de report et délais présentée par les consorts [Q] :
Monsieur et madame [Q] demandent en outre et à titre principal au tribunal, sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, de leur accorder un report de 24 mois du paiement de leurs condamnations.
Pour appuyer leurs demandes, monsieur et madame [Q] font état de revenus à hauteur de 600 euros mensuels chacun depuis la liquidation de la société LE FAIRWAY, et de charges de remboursement de crédit tiers à l’instance et divers frais pour un montant total de 2 205,82 euros mensuels.
Si les époux [Q] établissent la preuve de la fragilité de leur situation financière, ils n’apportent au tribunal aucun élément pouvant laisser penser que cette situation leur permettra de faire face au paiement de leur condamnation même au terme d’un report de deux ans.
En conséquence, le tribunal rejettera les demandes en report du paiement de leur condamnation à paiement à titre principal.
Sur la demande d’un étalement et d’une limitation de leurs remboursements conjoints à 300 euros par mois concernant le prêt N°087966370 et 700 euros concernant le prêt N°08855673 :
Le tribunal constatera que monsieur et madame [Q] font état de charges mensuelles actuelles déjà supérieures à leurs revenus actuels. Ceux-ci n’apportant au tribunal aucun élément lui permettant de s’assurer de leur capacité à honorer leur condamnation même échelonnée, en conséquence, le tribunal rejettera leurs demandes.
La SA BANQUE POPULAIRE et la SOCAMA ayant dû engager des frais irrépétibles pour faire valoir leurs droits, monsieur et madame [Q] seront condamnés à leur payer chacune la somme de 300 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur et madame [Q] succombant, ils seront condamnés solidairement au paiement des entiers dépens.
Rien ne s’opposant à l’exécution provisoire qui est de droit, elle sera prononcée.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant, après en avoir délibéré, par jugement contradictoire, et en premier ressort :
Condamne solidairement monsieur [P] [Q] et madame [E] [Q], en leurs qualités de cautions solidaires de la SARL LE FAIRWAY, à payer à la BANQUE POPULAIRE OCCITANIE la somme de 7 920,80 euros, assortie d’intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2024, jusqu’à parfait paiement.
Condamne solidairement monsieur [P] [Q] et madame [E] [Q], en leurs qualités de cautions solidaires de la SARL LE FAIRWAY, à payer à la SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE ARTISANALE OCCITANE la somme de 70 018,17 euros, assortie d’intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2024, lendemain de la date du dernier décompte et jusqu’à parfait paiement, dans la limite de 40 000 euros chacun.
Déboute monsieur [P] [Q] et madame [E] [Q] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
Condamne solidairement monsieur [P] [Q] et madame [E] [Q] à payer 300 euros à la SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE ARTISANALE OCCITANE au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne solidairement monsieur [P] [Q] et madame [E] [Q] à payer 300 euros à la BANQUE POPULAIRE au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononce l’exécution provisoire.
Condamne solidairement monsieur [P] [Q] et madame [E] [Q] au paiement des entiers dépens de l’instance.
Le Greffier Rachel DUGUÉ-GUICHARD
Le Président.
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