Infirmation partielle 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, réf. delibere m. passault, 8 avr. 2025, n° 2025R00164 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025R00164 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 08 AVRIL 2025 par Philippe PASSAULT, Vice-Président du Tribunal, ayant délégation du Président du Tribunal, assisté d’Edouard FOURNIER, Greffier associé,
N° RG : 2025R00164
EURL AGB TRANSPORT C/ SASU [Q] LITERIE
DEMANDERESSE
EURL AGB TRANSPORT, [Adresse 1],
Comparaissant par Maître Cyril JAMMES, Avocat à la Cour, [Adresse 2].
C /
DEFENDERESSE
* SASU [Q] LITERIE, [Adresse 3],
Comparaissant par Maître Stéphanie BERLAND, Avocat à la Cour, [Adresse 4] [Localité 1] [Adresse 5].
Débats à l’audience publique du 18 Mars 2025, devant Philippe PASSAULT, Vice-Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté d’Edouard FOURNIER, Greffier associé,
Décision rendue en premier ressort, contradictoire,
Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT.
R D O N N A N C E
La société AGB TRANSPORT effectue des travaux de manutention et de transpoirt pour la SAS [Q] LITERIE.
Elle a adressé à la société [Q] LITERIE un certain nombre de factures couvrant les années 2021, 2022, 2023 et 2024 pour un montant total de 199.661 €.
Ne parvenant à obtenir amiablement le paiement de la totalité de ce montant, par assignation en date du 07 février 2025, la société AGB TRANSPORT EURL a fait citer à comparaître la société [Q] LITERIE SASU devant nous, à l’audience du 04 mars 2025, afin de :
Vu les articles 1103, 1231-1 et suivants du Code Civil, Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces versées aux débats,
CONSTATER que l’obligation de payer la somme de 199.661 €, correspondant aux factures impayées, n’est pas sérieusement contestable.
En conséquence,
CONDAMNER la société [Q] LITERIE SAS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bordeaux sous le numéro 490 849 551 à payer à la société AGB TRANSPORT EURL la somme de 199.661 € à titre de provision.
CONDAMNER la société défenderesse au paiement des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 15 octobre 2024 (ou, à défaut, à compter de la date d’assignation).
CONDAMNER la société [Q] LITERIE SAS à verser la somme de 5.000 € au titre de la résistance abusive opérée.
CONDAMNER la société [Q] LITERIE SAS à verser la somme de 15.000 € au titre des troubles dans l’exploitation, la SARL AGB TRANSPORTS ayant été dans l’impossibilité de régler ses propres créanciers.
CONDAMNER la société [Q] LITERIE SAS à verser la somme de 5.000 € au titre de son préjudice moral.
CONDAMNER la société [Q] LITERIE SAS aux entiers dépens.
CONDAMNER la société [Q] LITERIE SAS à verser la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Après renvoi, cette affaire a été fixée au 18 mars 2025.
A cette audience, la société AGB TRANSPORT EURL se présente et, à la barre, maintient les termes de son assignation.
La société [Q] LITERIE SASU se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de :
En application de l’article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
REJETER comme mal fondées l’ensemble des demandes de la société AGB TRANSPORT EURL.
DIRE n’y avoir pas lieu à référé.
En conséquence,
DÉBOUTER la société AGB TRANSPORT EURL de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER la société AGB TRANSPORT EURL à payer à la société [Q] LITERIE SAS une indemnité de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la société AGB TRANSPORT EURL aux entiers dépens.
En application de l’article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites des parties pour l’exposé de leurs moyens respectifs.
SUR CE,
A titre liminaire, il sera relevé que la société [Q] LITERIE SAS a procédé, en janvier 2022, au paiement de factures correspondant à des prestations délivrées en 2021 pour une somme totale de 40.588,50 €.
Il nous apparait, dès lors, établi que la demande de la société AGB TRANSPORT EURL, au titre de factures émises sur 2021, fait aujourd’hui l’objet de contestations sérieuses. Nous renverrons dès lors la demanderesse à mieux se pourvoir au fond sur cette demande.
Pour ce qui concerne les factures de 2022 à 2024, nous relèverons que la défenderesse ne conteste pas avoir eu recours à la société AGB TRANSPORT EURL pour effectuer des prestations pour son compte pendant ces périodes mais conteste aujourd’hui le fait que 150 factures lui soient produites d’un seul coup. Elle soulève au surplus quelques difficultés sur quelques factures étudiées par échantillonnage.
L’examen approfondi de l’ensemble des factures et la conformité de ces dernières avec les engagements contractuels liant les parties ne saurait être fait que par le juge du fond, seul compétent à interpréter le contrat liant les parties.
Il n’en demeure par contre pas moins établi que la demanderesse, en ayant réalisé pendant 3 ans des prestations qui ne lui ont pas été réglées, subi un préjudice certain dont il conviendra qu’elle soit dédommagée.
Nous dirons que la société [Q] LITERIE SAS ne démontre pas que le flot d’affaires entre les parties ait été réduit par rapport à l’année 2021 et qu’il parait acceptable qu’elle règle une somme provisionnelle à la société AGB TRANSPORT EURL que nous établirons à la some de 40.000 € par année.
En conséquence de quoi, la société [Q] LITERIE SAS sera condamnée à régler à la société AGB TRANSPORT EURL une somme provisionnelle de 120.000 € au titre du non-paiement des factures, outre intérêts légaux à compter du 15 octobre 2024, date de la mise en demeure.
Nous renverrons la société AGB TRANSPORT EURL à mieux se pourvoir au fond pour le surplus.
Nous dirons que le fait de confier des prestations à la société AGB TRANSPORT EURL pendant 3 ans sans jamais se préoccuper de les régler, ne serait-ce que partiellement si elle en contestait certaines, caractérise manifestement une résistance abusive de la part de la société [Q] LITERIE SAS qui sera, en conséquence, condamnée à régler à la société AGB TRANSPORT EURL une somme provisionnelle de 5.000 € sur ce motif.
Nous débouterons la société AGB TRANSPORT EURL de sa demande au titre du trouble dans son exploitation, cette dernière faisant selon nous double emploi avec la demande au titre de la résistance abusive.
De même, la société AGB TRANSPORT EURL ne motive pas sa demande au titre du préjudice moral, elle en sera donc déboutée.
La société AGB TRANSPORT EURL ayant dû, pour le succès de ses prétentions, engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens, nous condamnerons la société [Q] LITERIE SAS à lui régler une somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Succombant à l’instance, la société [Q] LITERIE SAS sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,
CONDAMNONS la société [Q] LITERIE SAS à régler à la société AGB TRANSPORT EURL une somme provisionnelle de 120.000 €, outre intérêts légaux à compter du 15 octobre 2024, date de la mise en demeure.
INVITONS la société AGB TRANSPORT EURL à mieux se pourvoir au fond pour le surplus.
CONDAMNONS la société [Q] LITERIE SAS à régler à la société AGB TRANSPORT EURL une somme provisionnelle de 5.000 € au titre de sa résistance abusive.
DEBOUTONS la société AGB TRANSPORT EURL de sa demande au titre du trouble de l’exploitation et de sa demande au titre du préjudice moral.
CONDAMNONS la société [Q] LITERIE SAS à régler à la société AGB TRANSPORT EURL une somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNONS la société [Q] LITERIE SAS aux entiers dépens.
Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus.
Frais de Greffe liquidés à la somme de : 38,65 €
Dont T.V.A : 6,44 €.
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