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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mercredi, 1er oct. 2025, n° 2025L03251 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025L03251 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
DU MERCREDI 1er OCTOBRE 2025
ROLE N° 2025L03251
GREFFE N° 2024J01619
JUGEMENT DECIDANT DE NE PLUS FAIRE APPLICATION
DE LA PROCEDURE SIMPLIFIEE
DANS LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DE
LA SOCIETE DE L’ESPRIT DES, [Localité 1] SAS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 4ème CHAMBRE
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :
Max CHAFFIOL, Président de Chambre,Frédéric AGUILAR, Vincent LASSALLE-SAINT-JEAN, Juges,
Qui ont entendu les parties en Chambre du Conseil le 1er octobre 2025,
Le Ministère Public ayant été avisé,
Et a été rendu en audience publique du même jour par Max CHAFFIOL, Président de Chambre,
Assisté de Peggy MORAND, Greffier assermenté,
Par jugement en date du 27 novembre 2024, le Tribunal a prononcé l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société DE L’ESPRIT DES, [Localité 1] SAS, identifiée sous le n° 827 964 693 RCS BORDEAUX (2017 B 1486), dont le siège social est situé, [Adresse 1], exerçant une activité de Création de jeux basés sur l’histoire, le patrimoine, l’architecture et le paysage vente et animation de ces jeux, réalisation de visites guidées, conférences, nommé la
SELARL EKIP', en qualité de liquidateur et fait application de la procédure simplifiée prévue aux articles L 644-1 et suivants du Code de Commerce,
Par requête en date du 5 août 2025, la SELARL EKIP', ès-qualités, demande au Tribunal de ne plus faire application des règles de la procédure simplifiée,
A la barre,
La SELARL EKIP', ès qualités, prise en la personne de Maître, [Z], [E], indique maintenir sa demande; les opérations de vérification du passif étant toujours en cours, aux fins de répartition des fonds récupérés dans le cadre de la procédure,
La société DE L’ESPRIT DES, [Localité 1] SAS dûment convoquée en Chambre du Conseil, ne s’est pas présentée à l’audience, le Tribunal statuera en conséquence publiquement par jugement réputé contradictoire,
Sur ce,
Le Tribunal constate, au vu des motifs exposés dans la requête, que les opérations de liquidation judiciaire ne pourront être terminées dans le délai prévu dans le jugement d’ouverture,
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande du liquidateur,
Les dépens seront ordonnés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Constate la non-comparution de la société DE L’ESPRIT DES, [Localité 1] SAS et statuant publiquement par jugement réputé contradictoire,
Après avoir avisé le Ministère public,
Décide, conformément aux dispositions des articles L 644-6 et R 644-4 du Code de Commerce, de ne plus faire application des règles de la procédure simplifiée,
Rappelle que la décision est une mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours,
Fixe à deux ans le délai dans lequel le Tribunal devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire,
Dit que le présent jugement sera signifié par acte extrajudiciaire au débiteur avec convocation de celui-ci d’avoir à comparaître à l’audience du 4 octobre 2027 à 09 heures 40 au Tribunal de Commerce de Bordeaux,, [Adresse 2] pour que soit examinée la clôture de la procédure conformément aux dispositions de l’article L 643-9 du code de commerce,
Ordonne les avis et mentions prévus à l’article R 621-8 du Code du Commerce,
Ordonne les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
Fait et prononcé en Audience Publique du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, Palais de la Bourse, le MERCREDI PREMIER OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ.
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