Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, vendredi, 12 sept. 2025, n° 2025F00929 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F00929 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU VENDREDI 12 SEPTEMBRE 2025 – 7ème Chambre -
N° RG : 2025F00929
SAS PREFILOC CAPITAL C/ SASU ORS TRADITION
DEMANDERESSE
SAS PREFILOC CAPITAL, [Adresse 1]
comparaissant par Maître Cindy BOCQUET, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Marie TASTET, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Anthony LEREBOURG, Avocat au Barreau des Hauts de Seine, membre de la SELARL VERSUS, [Adresse 2]
DEFENDERESSE
* SASU ORS TRADITION, [Adresse 3]
ne comparaissant pas
L’affaire a été entendue en audience publique le 20 juin 2025 par :
Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,Christian JEANNE, Thierry PIECHAUD, Juliane CAPS PUPIN, Patrick BEGUERIE, Yves NOEL, Nathalie PRUVOST, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
Assisté de Johanna LISSARRE, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société PREFILOC CAPITAL SAS est spécialisée dans la location de caisses enregistreuses, de solutions informatiques de gestion ainsi que dans la monétique.
La SASU ORS TRADITION, spécialisée dans l’activité de boulangerie, signe un contrat n° 230108540 de location longue durée le 23 mars 2023 d’une durée de 48 mois pour un système LABWARE avec un loyer de 79,00 € HT, soit 98,60 € taxes et assurances incluses, débutant le 10 mai 2023 pour s’achever le 9 mai 2027.
Le contrat prévoit également une faculté de résiliation de 8 jours, après mise en demeure en cas de non-paiement d’un loyer à son échéance selon l’article 11 des conditions générales.
Constatant que la SASU ORS TRADITION a laissé plusieurs échéances impayées, la société PREFILOC CAPITAL SAS lui adresse une mise en demeure le 5 décembre 2024 pour le paiement de la somme de 3.674,22 €.
Par acte extrajudiciaire non signifié à personne en date du 6 mai 2025, la société PREFILOC CAPITAL SAS assigne la SASU ORS TRADITION devant le présent tribunal et demande de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu les conditions générales du contrat de location et notamment l’article 11, Vu les pièces versées au débat,
Juger que le contrat objet du présent litige a été résilié 8 jours après la mise en demeure restée vaine,
Condamner la société SASU ORS TRADITION à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 3.830,20 €, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure,
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
Condamner la société SASU ORS TRADITION à régler la somme de 5.000,00 € à la société PREFILOC CAPITAL à titre de dommages et intérêts,
Condamner la société SASU ORS TRADITION à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société SASU ORS TRADITION aux entiers dépens.
La société SASU ORS TRADITION, quoique régulièrement convoquée, ne se présente pas, ni personne pour elle.
C’est en l’état de fait et de droit que l’affaire vient à l’audience.
Sur la non-comparution de la SASU ORS TRADITION
Le tribunal rappelle les dispositions de l’article 473 du code de procédure civile : « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »
Le tribunal, constatant la non-comparution de la SASU ORS TRADITION et que la décision est susceptible d’appel, statuera par jugement réputé contradictoire.
MOYENS DES PARTIES
La société PREFILOC CAPITAL SAS verse aux débats le contrat de location signé avec la SASU ORS TRADITION, ainsi que le devis, facture, demande de location, mandat de prélèvement, valeur du matériel et les documents de préparation du matériel.
Elle fonde sa demande sur sa lettre de mise en demeure du 5 décembre 2024 et réclame le paiement de la somme globale de 3.830,20 € incluant les loyers impayés, assortie des intérêts capitalisés, se décomposant comme suit :
6 loyers mensuels impayés
* 21,60 € par loyer impayé (frais) 721,20€
* Déchéance du terme (28 loyers mensuels) 2.760,80€
Clause pénale (10 %) 348,20 €
MOTIFS
Le tribunal rappelle les dispositions de :
* L’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
* L’article 1104 du code civil : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
* L’article 4 des conditions générales du contrat : « Le matériel loué est la propriété entière et exclusive du Loueur. […] ».
* L’article 10 des conditions générales du contrat : « Dès la fin de la location, le Locataire restituera le matériel, à ses frais, franco de port et d’emballage, et en bon état d’entretien, en tout lieu convenu entre les parties, ou à défaut d’entente, en celui indiqué par le Loueur […] »
* L’article 11 des conditions générales du contrat : « Le contrat pourra être résilié de plein droit par le Loueur :
a) Huit jours calendaires après l’envoi au Locataire d’une lettre de mise en demeure recommandée avec avis de réception restée en tout ou partie sans effet pendant ce délai, et ce en cas d’inexécution par le Locataire d’une des clauses ou conditions du présent contrat, non-paiement d’une quelconque somme due au titre du présent contrat, cessation d’activité ou d’exploitation, dissolution, radiation, cession de fonds de commerce ou droit au bail,
mauvais entretien du matériel, défaut d’assurance ou de déclaration de sinistre. […] »
Le tribunal constatera que le contrat a été résilié 8 jours calendaires après la mise en demeure du 5 décembre 2024 restée vaine, soit le 13 décembre 2024.
Le tribunal constatera également que la société PREFILOC CAPITAL SAS n’a pas été réglée de 5 loyers mensuels, soit la somme de 493,00 € (5 x 98,60 €) : ces derniers débutant le 10 août et s’achevant le 10 décembre 2024 comme l’indique le courriel Gmail du service recouvrement PREFILOC.
Le tribunal condamnera la SASU ORS TRADITION à payer cette somme de 493,00 €, assortie des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d’intérêt légal, à compter du 5 décembre 2024, date de la mise en demeure.
Le tribunal, actant la rupture du contrat au 13 décembre 2024, constatera la déchéance du terme et condamnera la SASU ORS TRADITION à payer-une indemnité égale à 28 loyers mensuels, soit la somme de 2.212,00 € (28 x 79,00 €). Le tribunal considèrera cette indemnité comme une clause pénale couvrant la totalité du préjudice de la société PREFILOC CAPITAL SAS.
Le tribunal déboutera donc la société PREFILOC CAPITAL SAS de ses demandes complémentaires de clause pénale et de dommages et intérêts au visa de la décision précédente.
La société PREFILOC CAPITAL SAS sollicite l’anatocisme. Le tribunal dira qu’il est de droit dès lors qu’il est judiciairement réclamé. Le tribunal l’accordera par année entière à compter du 6 mai 2025, date de la première demande en justice.
La société PREFILOC CAPITAL SAS sollicite la somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le tribunal y fera droit mais la réduira à la somme de 300,00 €.
Succombant à l’instance, la SASU ORS TRADITION sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Constatant la non-comparution de la SASU ORS TRADITION,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation du contrat en date du 13 décembre 2024,
Condamne la SASU ORS TRADITION à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS, au titre des loyers impayés, la somme de 493,00 € (QUATRE CENT QUATRE VINGT TREIZE EUROS), assortie des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d’intérêt légal et ce, à compter du 5 décembre 2024,
Condamne la SASU ORS TRADITION à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 2.212,00 € (DEUX MILLE DEUX CENT DOUZE EUROS) au titre de clause pénale,
Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière à compter du 6 mai 2025,
Déboute la société PREFILOC CAPITAL SAS du surplus de ses demandes,
Condamne la SASU ORS TRADITION à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 300,00 € (TROIS CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SASU ORS TRADITION aux dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 €
Dont TVA : 9,76 €.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Exploitation ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Intérêt légal ·
- Recouvrement ·
- Délégation ·
- Activité économique ·
- Dépens ·
- Tva
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Bâtiment ·
- Congés payés ·
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Redressement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Métropole
- Code de commerce ·
- Intempérie ·
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Commissaire-priseur judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Congé ·
- Créance ·
- Contrats en cours ·
- Période d'observation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Conversion ·
- Période d'observation ·
- Travaux agricoles ·
- Juge-commissaire ·
- Fonds de commerce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Procédure
- Taxi ·
- Location ·
- Automobile ·
- Clémentine ·
- Matériel ·
- Adresses ·
- Assignation ·
- Mise en demeure ·
- Clause pénale ·
- Tribunaux de commerce
- Midi-pyrénées ·
- Caisse d'épargne ·
- Prêt ·
- Compte courant ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Débiteur ·
- Solde ·
- Prévoyance ·
- Montant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Entreprise ·
- Mandataire judiciaire ·
- Représentants des salariés ·
- Ministère public ·
- Automobile ·
- Plan ·
- Capacité ·
- Sauvegarde ·
- Activité
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Inventaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Entreprise ·
- Commissaire de justice ·
- Période d'observation ·
- Liste ·
- Ad hoc ·
- Sauvegarde
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Lac ·
- Mandataire judiciaire ·
- Plan de redressement ·
- Entreprise ·
- Liquidation judiciaire ·
- Ouverture ·
- Chambre du conseil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Collecte ·
- Administrateur judiciaire ·
- Mission ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Transport public ·
- Location de véhicule ·
- Comparution ·
- Véhicule
- Plan de redressement ·
- Code de commerce ·
- Résolution ·
- Video ·
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Cessation ·
- Protection ·
- Liquidation
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Exportation ·
- Librairie ·
- Papeterie ·
- Courtage ·
- Paiement ·
- Juge-commissaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.