Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, Referes delibere m. passault, 8 juillet 2025, n° 2025R00432
TCOM Bordeaux 8 juillet 2025
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Arguments

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  • Accepté
    Obligation non sérieusement contestable

    La cour a constaté que l'obligation de la société POOL HOUSE AMENAGEMENT SAS ne paraissait pas sérieusement contestable, ce qui justifie l'octroi d'une provision.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a reconnu que la présente instance a occasionné des frais irrépétibles aux demandeurs, justifiant ainsi l'octroi d'une indemnité.

  • Accepté
    Succombance de la société défenderesse

    La cour a constaté que la société POOL HOUSE AMENAGEMENT SAS a succombé à l'instance, ce qui justifie la condamnation aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Bordeaux, réf. delibere m. passault, 8 juil. 2025, n° 2025R00432
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux
Numéro(s) : 2025R00432
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 14 mars 2026
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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