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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mardi, 21 oct. 2025, n° 2025F00688 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F00688 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU MARDI 21 OCTOBRE 2025
CONSTATANT DESISTEMENT D’INSTANCE – 3 ème Chambre -
N° RG : 2025F00688 (IP N° 2024I04908)
société GF2A SAS C/ société ENIA DA SARL
CREANCIER
société GF2A SAS, [Adresse 1],
Bénéficiaire de l’ordonnance d’injonction de payer.
ne comparaissant pas,
C/
OPPOSANT
société ENIA DA SARL, [Adresse 2],
Ayant formé opposition en date du 3 mars 2025 à l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 26 décembre 2024 à son encontre,
comparaissant par Maître Nadia EDJIMBI, Avocat à la Cour,
L’affaire a été entendue à l’audience publique du 21 octobre 2025, tenue par :
* Frédéric LESVIGNE, Juge remplissant les fonctions de président de chambre en l’absence du titulaire,
* Maurice CHATEL, Nathalie BOURSEAU, Olivier GOUTAL, François CHARMET, Juges
Le jugement a été rendu le même jour en audience publique par les mêmes juges,
Assistés d’Aurélie DULONG, Greffier assermenté,
JUGEMENT CONSTATANT DESISTEMENT D’INSTANCE
Par ordonnance du 26 décembre 2024, Monsieur le président du présent tribunal a enjoint à la société ENIA DA SARL de payer à la société GF2A SAS la somme en principal de 3.600,00 €.
A cette ordonnance, la société ENIA DA SARL a formé opposition le 3 mars 2025 réceptionnée au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 11 mars 2025, dans les délais prévus par la loi.
Sur convocation du Greffe l’affaire a été appelée à l’audience du 3 juin 2025.
Après divers renvois, ce dossier a été appelé à l’audience du 21 octobre 2025.
A cette audience, le tribunal constate que la société GF2A SAS s’est désistée de son instance en conciliation le 12 septembre 2025.
Par courrier du 21 octobre 2025, la société ENIA DA SARL indique que les parties ont trouvé un accord lors de la conciliation et qu’elle a déjà réglé les sommes convenues dans le protocole.
Le tribunal donnera acte aux parties de leur accord et constatera ce désistement d’instance ainsi que son dessaisissement.
Les dépens seront laissés à la charge de la société GF2A SAS.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Constate la non-comparution de la société GF2A SAS,
Statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
Donne acte à la société GF2A SAS et à la société ENIA DA SARL de leur accord,
Constate le désistement d’instance de la société GF2A SAS sur l’opposition formée par la société ENIA DA SARL à l’encontre de l’ordonnance rendue sur requête déposée par la société GF2A SAS, enrôlée sous le numéro 2025F00688,
Constate son dessaisissement,
Dit que la société GF2A SAS conservera la charge des dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 83,76 €
Dont T.V.A. : 9,90 €.
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