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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 6e ch., 30 avr. 2025, n° 2024F01518 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F01518 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 30 Avril 2025 6ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SASU AUB [Localité 7] [Adresse 3] comparant par SELARL ORTOLLAND & Associés [Adresse 4] et par Me Baptiste ROBELIN [Adresse 5]
DEFENDEUR
SA ENGIE [Adresse 1] comparant par SCP HUVELIN et Associés [Adresse 2] et par Me Hedwige VLASTO [Adresse 6]
LE TRIBUNAL AYANT LE 11 Mars 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 30 Avril 2025,
Faits
Le 27 janvier 2023, la société par actions simplifiée à associé unique AUB [Localité 7] (« AUB [Localité 7] ») – qui a pour activité la restauration – souscrit, par l’intermédiaire d’un courtier et à effet du 1 er septembre suivant, un contrat de fourniture d’électricité auprès de la société anonyme Engie (« Engie ») d’une durée initiale de 36 mois (le « Contrat »).
Compte tenu de sa situation financière, AUB [Localité 7] dit que la tarification appliquée par Engie ne lui permet pas de supporter la charge résultant du Contrat.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 4 avril 2024, AUB [Localité 7] sollicite d’Engie la résiliation du Contrat sans frais ni pénalité.
Engie accuse réception de ce courrier et facture à AUB [Localité 7] des frais de résiliation.
AUB [Localité 7] dit ne pouvoir s’acquitter de ces frais qu’elle estime excessivement onéreux.
Procédure
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 18 juin 2024, signifié à personne habilitée pour personne morale, AUB [Localité 7] fait assigner Engie devant ce tribunal, lui demandant de :
Vu les articles 12 (sic), 1163 et 1231-5 du code civil,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
* la déclarer recevable en ses demandes,
* prononcer la requalification de la clause de résiliation du Contrat en clause pénale,
En conséquence :
* réduire à zéro le montant contractuel des pénalités pour résiliation anticipée ;
En tout état de cause :
* condamner Engie au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamner Engie aux entiers dépens.
Par conclusions en réponse avec demande reconventionnelle, déposées à l’audience de mise en état du 12 novembre 2024, Engie demande au tribunal de :
Vu l’article 12 du code de procédure civile,
Vu les articles 1104, 1231-5 et 1650 du code civil,
* débouter AUB [Localité 7] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions comme étant mal fondées ;
A titre reconventionnel,
* condamner AUB [Localité 7] à payer à Engie la somme de 7 337,29 € correspondant au prix de l’électricité livrée par elle et consommée par AUB [Localité 7] dans le cadre du contrat de fourniture d’électricité ;
* condamner AUB [Localité 7] à lui payer la somme de 45 705,64 € au titre des frais de résiliation anticipée ;
* condamner AUB [Localité 7] à lui payer la somme de 80 € à titre d’indemnité réglementaire de recouvrement ;
* condamner AUB [Localité 7] à lui payer les intérêts de retard, avec un taux égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, ce taux ne pouvant être inférieur à 3 fois le taux de l’intérêt légal
[…]
condamner AUB [Localité 7] à lui payer une indemnité de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience de mise en état du 18 février 2025, l’affaire est renvoyée devant un juge chargé de l’instruire.
Les parties se présentent à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 11 mars 2025 et y développent oralement leurs prétentions et moyens.
Puis, le juge, après avoir entendu les parties en leurs explications, clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe du tribunal le 30 avril 2025, ce dont il avise les parties en application de l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile.
Moyens des parties et motivation
AUB [Localité 7] expose que :
* elle a respecté la clause de négociation préalable prévue au Contrat et l’échec des négociations est caractérisé : ses demandes sont donc recevables ;
* elle sollicite la requalification en clause pénale de la clause de résiliation stipulée au Contrat et la réduction à zéro des pénalités en raison du caractère excessif de leur montant ;
* en effet par un contrôle de l’équilibre contractuel et en comparant le montant de la peine prévue et le préjudice du créancier de la pénalité – la jurisprudence admet que la clause dont le montant présente un caractère comminatoire soit qualifiée de clause pénale ;
* en l’espèce, l’article 10.3 du Contrat met à la charge du client un montant qui caractérise une clause pénale ;
* cette clause a un caractère comminatoire : le montant de la pénalité qu’elle stipule est disproportionné par rapport au préjudice réel qu’Engie subirait en conséquence de la résiliation du Contrat ;
* ce montant est manifestement excessif et le tribunal usera de la faculté que lui offre l’article 1231-5 du code civil de le réduire à zéro.
Engie répond que :
* AUB [Localité 7] qui a changé de fournisseur avant le terme du Contrat ce qui a automatiquement entraîné sa résiliation demande au tribunal de requalifier la clause de résiliation qui y est stipulée en clause pénale ;
* AUB [Localité 7] fonde cette demande sur les dispositions de l’article 12 du code de procédure civile alors qu’il est interdit au juge de dénaturer une clause contractuelle claire et qui ne nécessite aucune interprétation ;
* or, des frais de résiliation stipulés dans un contrat à durée déterminée de fourniture d’électricité n’ont pas la nature d’une pénalité au sens de l’article 1231-5 du code civil, sauf à dénaturer l’économie spécifique d’un tel contrat ;
* en droit ce n’est pas son montant qui permet de qualifier une stipulation en clause pénale, mais son objet, car la qualification repose sur le lien entre un manquement contractuel et une somme d’argent : en l’absence d’un tel manquement la stipulation ne peut être qualifiée de clause pénale ;
* en l’espèce, l’article 10.3 de ses conditions générales exclut tout lien avec un manquement contractuel et le Contrat distingue les frais de résiliation et les dommages et intérêts découlant d’un tel manquement : ni dans sa lettre, ni dans son esprit, cette stipulation n’est un instrument visant à pénaliser le client ou à l’inciter à respecter la durée du Contrat ;
* or, ne constitue pas une clause pénale, mais une clause de dédit, celle qui a pour objet d’aménager les risques induits par la résiliation anticipée d’un contrat à durée déterminée de fourniture d’électricité à la demande du client et pour des raisons de convenance personnelle;
* en effet, ces risques tiennent au processus et aux contraintes d’approvisionnement des fournisseurs d’électricité, énergie qui contrairement à d’autres ne se stocke pas ;
* aussi, ces fournisseurs doivent-ils anticiper la consommation prévisionnelle de leurs clients et, dès la souscription ou le renouvellement des contrats de fourniture, acheter sur les marchés de gros les volumes d’électricité correspondants : il y a donc un lien entre les obligations pesant ainsi sur les fournisseurs à raison de cette consommation prévisionnelle et les frais de résiliation ;
* il est donc normal que les fournisseurs d’électricité prévoient contractuellement qu’en cas de résiliation anticipée du contrat de fourniture par le client lui soient facturés des frais destinés à couvrir les risques liés à la revente des volumes d’électricité à fournir : l’article’frais de résiliation’ du Contrat à durée déterminée et à prix fixe sur cette durée participe de son équilibre économique ;
* à cet égard, aucun manquement qui puisse lui être imputé n’est démontré ;
* les frais de résiliation sont ainsi la compensation de l’exercice par le client de son droit de se dédire de ses engagements : bien qu’à durée déterminée, le Contrat admet et organise sa disparition avant son terme et stipule, pour le client, une faculté de dédit dont l’objet n’est pas de garantir le respect de son exécution jusqu’à son terme ;
* elle souligne qu’en l’espèce, le montant des frais facturés à AUB [Localité 7] représente moins de six mois de la consommation d’électricité de celle-ci alors que 26 mois restaient à courir jusqu’au terme du Contrat ;
* en tout état de cause, si AUB [Localité 7] conteste les frais de résiliation qu’elle lui a facturés, elle n’a jamais soulevé la moindre protestation ni réserve quant au paiement de ses factures d’électricité consommée qu’elle n’a pourtant pas payées : à titre reconventionnel, le tribunal condamnera AUB [Localité 7] à les lui régler.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
Sur l’exigibilité de frais en cas de résiliation anticipée du Contrat
L’article 1103 du code civil dispose : 'Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.', et son article 1104 : 'Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.'
AUB [Localité 7] soutient que la clause de résiliation stipulée dans le Contrat doit être qualifiée de clause pénale au sens des dispositions de l’article 1231-5 du code civil.
Engie s’oppose à AUB [Localité 7] en soutenant que cette clause est une clause de dédit, permettant au client de se soustraire à ses obligations contractuelles en contrepartie du paiement des frais de résiliation prévus par le Contrat.
Il n’est pas contesté que le Contrat de fourniture d’électricité à prix fixe souscrit par AUB [Localité 7] auprès d’Engie était un contrat à durée déterminée de 36 mois dont l’échéance était fixée au 31 août 2026.
L’article 1212 du code civil dispose : 'Lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, chaque partie doit l’exécuter jusqu’à son terme.'
Toutefois, rien n’interdit à des parties ayant conclu un contrat à durée déterminée d’y prévoir la faculté pour elles d’y mettre fin par anticipation dans les conditions qui y sont alors stipulées.
Il n’est pas non plus contesté que, par courrier du 4 avril 2024, produit aux débats, AUB [Localité 7] – au motif que la charge financière que représente pour elle la poursuite de
l’exécution de ses obligations au titre du Contrat’menace directement sa pérennité et met en péril la continuation de son activité ' – a sollicité d’Engie la résiliation du Contrat.
Le Contrat (constitué de Conditions Particulières et de Conditions Générales de Vente d’électricité [CGV], documents tous signés électroniquement par AUB [Localité 7]) est produit aux débats.
L’article’Résiliation anticipée’ des Conditions Particulières stipule : 'En cas de résiliation avant l’échéance du Contrat en dehors des cas de résiliation énoncés aux alinéas a/c/ et d/ de l’article « Cas de résiliation » des CGV, le Client est tenu de payer au Fournisseur les frais de résiliation visés à l’article « Frais de résiliation » des CGV (…).'
L’article 10.3 (« Frais de résiliation ») des Conditions Générales de Vente stipule : 'Sans préjudice de l’article relatif à la responsabilité, en cas de résiliation avant l’échéance du Contrat en dehors des cas de résiliation énoncés aux alinéas a/, c/ et d/ de l’article 10.1, le Client est tenu de payer au Fournisseur les frais de résiliation suivants, et ce compris en cas de résiliation avant le Début de la fourniture : 50% du Prix de l’Electricité en vigueur à la date effective de la résiliation multiplié par les consommations prévisionnelles sur le durée résiduelle du Contrat, définies comme les consommations annuelles estimées divisées par douze et multipliées par le nombre de mois restant à courir. Si le Prix de l’Electricité résulte de l’application d’une formule de calcul prévue aux Conditions Particulières, les frais de résiliation réalisées avant la date effective de la résiliation (…). Le changement de fournisseur avant l’échéance du Contrat donne lieu au paiement par le Client des frais de résiliation tels que prévus au présent article 10.3, sauf si le Client est un non professionnel pour les sites dont la puissance souscrite est inférieure ou égale à 36kVA conformément à l’article L.224-15 du Code de la consommation.'
AUB [Localité 7] – qui ne remet pas en cause qu’elle est un professionnel pour son site en litige et que le Contrat porte sur la fourniture d’électricité d’une puissance souscrite supérieure à 36kVA – soutient que ces dispositions caractérisent l’existence d’une clause pénale susceptible d’être réduite, en l’espèce à zéro, en application des dispositions de l’article 12315 du code civil, lequel dispose : 'Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire (…).'
Il est constant qu’une clause pénale, qui a pour objet de faire assurer par l’une des parties l’exécution de ses obligations, se distingue d’une faculté de dédit qui permet à une partie de se soustraire à cette exécution.
En l’espèce, le tribunal observe que les’Cas de résiliation’ prévus par l’article 10.1 des Conditions Générales de Vente – auquel renvoie expressément leur article 10.3 précité – visent exclusivement des hypothèses d’inexécution de leurs obligations par les parties.
A cet égard, le tribunal relève que, parallèlement, ce même article 10.3 ( 'Sans préjudice de l’article relatif à la responsabilité …') exclut clairement l’application des frais de résiliation contractuels qu’il définit aux cas de résiliation pour inexécution par les parties de leurs obligations.
Il observe ainsi qu’en l’espèce, ce qui est ici en cause n’est pas l’inexécution d’obligations stipulées au Contrat par l’une ou l’autre des parties mais l’exercice par AUB [Localité 7] de la faculté, dont contractuellement elle bénéficie, de se libérer par anticipation de ses obligations au titre du Contrat sous réserve toutefois du respect des conditions qui y sont fixées.
Ainsi, les frais de résiliation n’ont pas pour objet la réparation d’un préjudice par l’octroi de dommages et intérêts pour manquement contractuel – manquement qui n’est en l’espèce ni démontré, ni d’ailleurs même allégué – ni ne revêtent, de par leur montant, le caractère comminatoire indispensable pour autoriser le tribunal à qualifier l’article 10.1 précité de clause pénale et lui permettre d’en réduire le montant.
A titre surabondant, le tribunal observe par ailleurs que l’article 10.3 des Conditions Générales de Vente d’électricité d’Engie, qu’AUB [Localité 7] a acceptées, stipule expressément qu’un changement de fournisseur avant l’échéance du Contrat – circonstance qui, en l’espèce, n’est pas contestée – a pour conséquence de rendre débiteur le Client des frais de résiliation contractuellement convenus.
Dès lors, et de ce qui précède, le tribunal dit que :
* la clause figurant à l’article 10.3 des Conditions Générales de Vente d’Engie, qui offre au client la faculté de résilier par anticipation le Contrat – stipulation claire qu’il n’y a pas lieu d’interpréter, sauf à en dénaturer les termes – s’analyse en une clause de dédit ;
* c’est donc à tort qu’AUB [Localité 7] soutient qu’il y aurait lieu de requalifier cette stipulation en clause pénale dont le montant pourrait être réduit.
Sur les demandes reconventionnelles d’Engie
En premier lieu, Engie dit que les frais de résiliation du Contrat lui restent dus par AUB [Localité 7], frais dont elle justifie du montant.
Le tribunal relève que, si AUB [Localité 7] – qui, à tort, comme déjà tranché – remet en cause le principe de la créance d’Engie à son égard au titre de ces frais puisque s’agissant pour elle d’une clause pénale réductible à zéro et non d’une clause de dédit, n’en conteste toutefois pas le calcul.
A cet égard, le tribunal observe que dans le’Guide des bonnes pratiques à l’intention des consommateurs professionnels pour leurs achats d’électricité et de gaz', produit aux débats, la Commission de Régulation de l’Energie (CRE) indique : 'Lorsqu’un contrat dont une partie du prix est fixée sur une durée déterminée est conclu, un fournisseur prudent achète sur le marché de gros de l’énergie correspondante. Cela est vrai pour les offres à prix fixes, comme pour les offres à « clics ». Dans le cas où un consommateur résilie son contrat avant son échéance, le fournisseur dispose alors de volumes d’énergie qui doivent être revendus sur le marché. Alors que le prix initial était cohérent avec le prix d’achat des volumes d’énergie, au moment de la résiliation, le prix sur le marché peut être différent du prix d’achat et exposer directement le fournisseur à des pertes ou des gains potentiellement importants. Pour se prémunir de cette situation, il est normal que les fournisseurs prévoient des frais de résiliation, qui doivent couvrir le risque de revente à perte des volumes d’énergie des contrats résiliés. Les consommateurs souhaitant s’engager sur le long terme doivent donc tenir compte de ces frais au moment de leur choix. En particulier, ils devront arbitrer entre une visibilité sur le long terme et la capacité de changer d’offre au gré des situations de marché. La CRE rappelle que les frais de résiliation visent à couvrir un risque réel pour les fournisseurs. Les clauses de résiliation doivent être proportionnées au risque supporté par les fournisseurs et être suffisamment explicites et clairement communiquées [soulignement du tribunal] pour permettre aux consommateurs de bien mesurer les conséquences d’une éventuelle résiliation (…).
Sur ce point, le tribunal observe que, dans le courriel d’envoi de son offre adressé à AUB [Localité 7], également produit, Engie lui écrit : 'Les prix actuels des énergies gaz naturel et électricité sont très élevés sur le marché. (…) Dans ce contexte, nous attirons donc particulièrement votre attention sur les points suivants : – Le prix du MWh restera fixe pendant
toute la durée de votre contrat. – Ce prix vous protège en cas de hausse des marchés mais ne vous permettra pas de bénéficier de baisses de prix, même si les marchés devenaient plus favorables ultérieurement. – Vous êtes ainsi engagés sur les niveaux de prix du contrat sur toute sa durée. Ce contrat n’est pas résiliable sans frais, conformément à l’article Résiliation des CGV.'
Le tribunal relève également que, comme les documents contractuels eux-mêmes, ce courriel a, en retour, été signé par AUB [Localité 7].
Ainsi, AUB [Localité 7] ne saurait dès lors soutenir ne pas avoir été informée de l’existence de frais en cas de mobilisation de la faculté de résiliation anticipée, et à sa seule initiative, dont elle bénéficiait au titre du Contrat de fourniture d’électricité, énergie qui ne se stocke pas.
Le tribunal observe que ces frais de résiliation – dont AUB [Localité 7] ne conteste ni le calcul, ni les modalités appliquées pour y parvenir – correspondent, par application des stipulations de l’article 10.3 des Conditions Générales de Vente précédemment rappelé, à 50% d’un montant établi à partir du prix de marché de l’électricité en vigueur à la date de la résiliation en tenant compte des consommations annuelles prévisionnelles estimées, initialement contractuellement convenues, et au prorata temporis du nombre de mois restant à courir jusqu’à l’expiration du Contrat à durée déterminée et à prix fixe sur toute cette durée.
Le Contrat avait été souscrit par AUB [Localité 7] pour une durée de 36 mois à compter du 1 er septembre 2023 pour prendre fin le 31 août 2026. Au jour de sa résiliation anticipée, il restait 26 mois à courir jusqu’au terme du Contrat.
Engie demande la condamnation d’AUB [Localité 7] pour frais de résiliation à un montant en principal de 45 705,64 €, faisant observer – à juste titre – que ce montant représente moins de six mois de consommation effective d’électricité par AUB [Localité 7].
Dans ces conditions, le tribunal observe que les frais de résiliation ont été calculés dans le respect des recommandations de la Commission de Régulation de l’Energie, ci-dessus rappelées, tant en termes de proportionnalité par rapport au risque à supporter par Engie que d’exigence d’information explicite et claire d’AUB [Localité 7] en cas d’usage par cette dernière de la faculté de dédit dont elle disposait pour mettre un terme anticipé au Contrat.
Dès lors, le tribunal dit qu’Engie dispose à l’encontre d’AUB [Localité 7] d’une créance certaine, liquide et exigible d’un montant en principal de 45 705,64 € au titre des frais de résiliation du Contrat.
En second lieu, Engie dit que deux de ses factures sont restées impayées par AUB [Localité 7].
Il s’agit des factures n°320007545635 du 11 juin 2024 d’un montant toutes taxes comprises de 4 033,34 € (exigible à compter du 27 juin 2024) et n°707251508 d’un montant toutes taxes comprises de 49 009,59 € (exigible le 29 juillet 2024).
Ces factures sont produites aux débats.
Le tribunal observe que la seconde de ces factures inclut le montant hors taxes de 45 705,64 € pour frais de résiliation, question que le tribunal a déjà tranchée, somme à laquelle AUB [Localité 7] sera condamnée.
Engie demande parallèlement, et au titre de consommations d’électricité demeurées impayées, qu’AUB [Localité 7] soit condamnée à lui payer la somme de 7 337,29 €.
Dans ces conditions, il convient de soustraire de la facture n°707251508 € d’un montant toutes taxes comprises de 49 009,59 € le montant hors taxes de 45 705,64 €, pour frais de résiliation, qui est repris dans cette facture en page 3/3 et auquel la taxe à la valeur ajoutée n’est pas appliquée.
[…]
C’est ce dernier montant qui reste finalement dû au titre de la seconde facture, montant auquel il convient d’ajouter celui figurant sur la première facture n°320007545635 pour 4 033,34 €.
Dès lors, le montant de la créance dont peut se prévaloir Engie et dont elle justifie s’élève à 7 337,29 € (3 303,95 + 4 033,34 = 7 337,29).
Il n’est pas contesté que toutes les sommes dues par AUB [Localité 7] à Engie doivent porter intérêts à compter de leur date d’exigibilité en application des stipulations de l’article 7.4 des Conditions Générales d’Engie.
Par ailleurs, Engie demande qu’AUB [Localité 7] soit condamnée à lui payer la somme de 40 € par facture en litige à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
En conséquence, le tribunal condamnera AUB [Localité 7] à payer à Engie :
* la somme de 45 705,64 €, au titre des frais de résiliation anticipée du Contrat, augmentée d’intérêts de retard au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points de pourcentage à compter du 29 juillet 2024, date de son exigibilité ;
* la somme de 7 337,29 €, au titre des consommations par AUB [Localité 7] des quantités d’électricité fournies par Engie et consommées par AUB [Localité 7], augmentée d’intérêts de retard au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points de pourcentage à compter du 26 juin 2024 sur la somme de 4 033,34 € et du 29 juillet 2024 sur la somme de 3 303,95 €, dates respectives d’exigibilité ;
* la somme de 80 € au titre de l’indemnité légale pour frais de recouvrement des deux factures n° 320007545635 et n°707251508 (2 x 40 = 80).
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Pour faire reconnaître ses droits, Engie a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge compte tenu des éléments d’appréciation dont le tribunal dispose.
En conséquence, le tribunal condamnera AUB [Localité 7] à verser à Engie la somme de 2 000 €, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant Engie pour le surplus de sa demande à ce titre.
AUB [Localité 7], qui succombe dans ses prétentions, sera condamnée aux dépens.
Enfin, le tribunal rappellera que l’exécution provisoire de son jugement est de droit.
Par ces motifs,
le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire et en premier ressort,
* déboute la société par actions simplifiée à associé unique AUB [Localité 7] de ses demandes ;
* condamne la société par actions simplifiée à associé unique AUB [Localité 7] à payer à la société anonyme Engie la somme de 45 705,64 € au titre des frais de résiliation
anticipée du contrat de fourniture d’électricité conclu le 27 janvier 2023, augmentée d’intérêts de retard au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points de pourcentage à compter du 29 juillet 2024 ;
* condamne la société par actions simplifiée à associé unique AUB [Localité 7] à payer à la société anonyme Engie la somme de 7 337,29 €, augmentée d’intérêts de retard au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points de pourcentage à compter du 26 juin 2024 sur la somme de 4 033,34 € et à compter du 29 juillet 2024 sur la somme de 3 303,95 € ;
* condamne la société par actions simplifiée à associé unique AUB [Localité 7] à payer à la société anonyme Engie la somme de 80 € à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
* condamne la société par actions simplifiée à associé unique AUB [Localité 7] à payer à la société anonyme Engie la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamne la société par actions simplifiée à associé unique AUB [Localité 7] aux dépens de l’instance ;
* rappelle que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.
Délibéré par M. BOUGON Philippe, président du délibéré, MM. BOURDOIS Jean-Patrick et SENTENAC Jean, (M. BOURDOIS Jean-Patrick étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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