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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, audience publique de cont. 1er etage, 13 oct. 2025, n° 2024J00662 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2024J00662 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2024J00662
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 13 octobre 2025
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Benoît DEBAINS, président, et Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Après débats en audience publique le 01 septembre 2025 devant Monsieur Benoît DEBAINS, président, Monsieur Kian CASSEHGARI, Monsieur Luc JANICOT, juges, assistés de Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 octobre 2025 (article 450 du code de procédure civile).
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
* SARL ASR [Z]
Immatriculée sous le numéro 495 124 125, ayant son siège social [Adresse 1] représentée par :
Me Christelle LAPIERRE de l’AARPI BLEUROI, Avocat au barreau de Toulouse
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
* SARL [C] [Z]
Immatriculée sous le numéro 897 965 125, ayant son siège social [Adresse 2]
représentée par :
Me Mélanie LE NORMAND-ROUSSEL, Avocat au barreau de Toulouse et par Me Marlène DAVID, Avocat au barreau de Strasbourg
Copie exécutoire délivrée le 13/10/2025 à Me Christelle LAPIERRE de l’AARPI BLEUROI
LES FAITS
L’EURL ASR [Z] (ci-après ASR) a pour activité le nettoyage des bâtiments pour les professionnels et promeut un réseau de franchise sous la marque ASR [Z].
Le 9 janvier 2023, un contrat de franchise d’une durée de 7 années a été signé entre ASR et la SARL [C] [Z].
Le 10 avril 2024, [C] [Z] a résilié le contrat de franchise à effet du 30 juin 2024 sans évoquer de grief vis-à-vis d’ASR.
Par un second courrier en date du 30 avril 2024, [C] [Z] a résilié le contrat de franchise à effet du 30 juin 2024 pour faute du franchiseur.
Le 31 mai 2024, ASR a demandé à [C] [Z] le règlement de la somme de 43 360 € dont 41 296,20 € au titre de l’indemnité forfaitaire de résolution anticipée, en vain.
LA PROCEDURE ET LES MOYENS
C’est ainsi que par acte en date du 17 juillet 2024, enrôlé sous le n°2024J00662, la société ASR [Z] a assigné la société [C] [Z] devant notre juridiction aux fins de l’entendre, aux termes de ses conclusions récapitulatives, auxquelles il est fait référence conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile :
* Condamner la société [C] [Z] à payer à la société ASR [Z] la somme de 41 296,20 €, à titre d’indemnité contractuelle forfaitaire de rupture anticipée du contrat de franchise, en application des dispositions de l’article 12.5 du contrat de franchise,
* Condamner la société [C] [Z] à payer à la société ASR [Z] la somme de 1 500,00 € en règlement des factures impayées n°240306171 du 31 mars 2024 et n°240406216 du 18 avril 2024, assortie d’une indemnité contractuelle de 50 € par jour de retard à compter de la mise en demeure du 05 juin 2024 ce en application des dispositions de l’article 8.5 du contrat de franchise,
* Condamner la société [C] [Z] à la suppression du signe ASR sur tout support et notamment s’agissant du flocage de ses voitures mais également à restituer toute la documentation, matériel et fournitures ASR,
* Débouter la société [C] [Z] de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles,
* Condamner la société [C] [Z] à payer à la société ASR [Z] la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner la société [C] [Z] aux entiers dépens en ce compris les honoraires proportionnels résultant des dispositions de l’article 10 du décret n°96-1060 du 12 décembre 1996 modifié par le décret n°2001-12 du 8 mars 2001 portant fixation du tarif des huissiers de justice de manière civile et commerciale en cas de recours à l’exécution forcée de la décision à intervenir.
ASR fonde ses demandes :
En droit sur : Les articles 1103, 1104, 1229 1231-1 du code civil. L’article 1344-1 du code civil
En fait :
Sur la demande de paiement de l’indemnité forfaitaire de rupture anticipée :
* ASR fait valoir que la résolution du contrat a été demandée par [C] [Z].
* Au surplus la résolution anticipée est justifiée par les fautes contractuelles de [C] [Z] :
* Défaut dans la formation initiale et continue,
* Non-utilisation des procédures internes au réseau ASR et des outils mis à disposition,
* Absence de participation aux réunions mensuelles ou annuelles,
* L’indemnité de rupture anticipée est prévue à l’article 12.5 du contrat de franchise et n’est pas une clause pénale au visa de l’article 1231-5 du code civil car une clause pénale sanctionne l’inexécution d’une obligation.
En réponse à [C] [Z] : Sur les manquements du franchiseur :
Sur le manquement aux règles d’exclusivité territoriale :
* Il s’agit d’un acte exceptionnel lié au besoin ponctuel, urgent et non réitéré d’un client régulier du département 68.
Sur le défaut de mise à disposition du « pack marketing de démarrage » :
* Le pack marketing a été honoré,
* Aucun reproche n’a jamais été formulé à ce titre.
Sur la demande d’injonction d’avoir à réactiver la boite mail pour 24 heures :
C’est [C] [Z] qui a demandé à sortir du réseau à effet du 30 juin 2024. La fin de l’accès à la boite mail a eu lieu à cette date.
En défense, [C] [Z] dans ses conclusions responsives, auxquelles il est fait référence conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, demande au tribunal de :
A titre principal :
* Débouter la SARL ASR [Z] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions :
* Prononcer la résolution judiciaire du contrat de franchise ;
* Ordonner un accès à la boîte mail ASR67 pour une période maximale de 24H00 et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard, à compter de la décision à intervenir :
* Condamner la SARL ASR [Z] à payer à la SARL [C] [Z] la somme de 18 000 € au titre de la redevance initiale forfaitaire correspondant aux droits d’entrée dans la franchise ;
* Condamner la SARL ASR [Z] à payer à la SARL [C] [Z] au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner la SARL ASR [Z] aux entiers frais et dépens de l’instance.
Elle fonde ses demandes :
En droit sur : L’article 1229 alinéa 3 du code civil.
En fait :
Sur le manquement d’ASR à ses obligations contractuelles : Un manquement aux règles d’exclusivité territoriale. Le défaut de mise à disposition du pack marketing de démarrage. La demande de résolution du contrat.
SUR CE
Sur les manquements du franchiseur :
Sur le manquement aux règles d’exclusivité territoriale :
[C] [Z] fait état d’un manquement à cette règle de la part d’un franchisé du département voisin (département 68). ASR soutient avoir fait diligence auprès de ce franchisé de manière à ce que cela ne se reproduise pas.
D’autre part [C] [Z] soutient que des missions ont été supprimées par le franchiseur pour les attribuer au franchisé du département 68. En appui [C] [Z] présente un mail adressé au président de [C] [Z] indiquant « Nous avons reçu un mail de Mme [L] de vos services qui nous confirmait votre indisponibilité ; Nous avons depuis trouvé un autre prestataire qui va intervenir ». Le tribunal considère que cette pièce ne démontre pas un non-respect de la règle d’exclusivité.
[C] [Z] évoque dans ses conclusions un numéro de téléphone transmis par WhatsApp sans présenter de pièce en appui.
Dès lors le tribunal considère qu’un manquement répété à la règle d’exclusivité territoriale n’est pas démontré et que le manquement isolé présenté n’est pas en soi un manquement suffisamment grave pour justifier d’une résiliation anticipée aux torts du franchiseur.
Sur le défaut de mise à disposition du pack marketing de démarrage :
L’article 8.2 du contrat concernant le pack marketing stipule « Ce pack marketing est obligatoire et permet :
* d’une part au franchisé de recevoir l’ensemble des outils et signes distinctifs du réseau tels que: La création de la page web, les supports impression, la signalétique, la campagne AD Words (3 mois) et la création de la page sur les réseaux sociaux.
* d’autre part la mise en place par le Franchiseur au bénéfice du Franchisé des actions de communication dédiées à l’ouverture de la nouvelle unité franchisée. »
Le tribunal constate tout d’abord que ASR présente dans sa pièce n°18 la page web pour chaque agence de la franchise de [C] [Z].
Le tribunal constate ensuite que [C] [Z] ne présente aucun document de sa part faisant état d’une demande de fourniture des autres éléments du pack marketing prévus dans le contrat.
De son côté, [C] [Z] présente dans sa pièce n°2 un tableau indiquant des dates, des numéros de pièce, et des chantiers [C] [Z]. Le tribunal considère que ce tableau, d’interprétation difficile, n’a pas de valeur probante pour démontrer un manque de réalisation du pack marketing.
Dès lors le tribunal considère qu’un manquement d’ASR lié à l’absence de fourniture du pack MARKETING n’est pas démontré.
Dans ces conditions, au vu de l’ensemble de ce qui précède, le tribunal considère que [C] [Z] ne démontre pas des manquements suffisamment graves du franchiseur à ses obligations alléguées.
Dès lors le tribunal considère que la résiliation du contrat de franchise à effet du 30 juin 2024 est à l’initiative de [C] [Z].
Sur les conséquences de la rupture anticipée du contrat par [C] [Z] :
Sur l’indemnité contractuelle forfaitaire :
Le tribunal constate que l’article 12.5 du contrat de franchise prévoit qu’en cas de rupture anticipée ASR recevra une indemnité correspondant à la moyenne des redevances proportionnelles qu’elle aurait perçu jusqu’au terme du contrat.
ASR présente dans ses conclusions le calcul de la redevance moyenne de 3% sur la durée du contrat avant résiliation soit un montant de 625,70 €.
Compte tenu des 66 mois restants, le montant de la redevance est donc de 41 296,70 €.
Dans ses conclusions, ASR demande au visa de l’article 1344-1 du code civil, l’application sur cette somme d’intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 5 juin 2024.
Dès lors le tribunal condamnera [C] [Z] à payer à ASR la somme de 41 296,20 €, à titre d’indemnité contractuelle forfaitaire de rupture anticipée du contrat de franchise assortie d’intérêts légaux à compter du 5 juin 2024.
Sur la suppression des signes distinctifs ASR et l’obligation de restitution :
Compte tenu de la résiliation du contrat, au visa de l’article 12.1 du contrat, le tribunal condamnera [C] [Z] à la suppression du signe ASR sur tout support et notamment s’agissant du flocage de ses voitures mais également à restituer toute la documentation, matériel et fournitures ASR ;
Sur les factures impayées :
Concernant la somme de 1 500,00 € en règlement des factures impayées n°240306171 du 31 mars 2024 et n°240406216 du 18 avril 2024, le tribunal constate que ces factures concernent des pénalités de retard et s’appuient sur l’article 8.5 du contrat qui prévoit 50 € par jour de retard.
ASR demande que ces montants soient complétés d’une indemnité contractuelle de 50 € par jour de retard à compter de la mise en demeure du 05 juin 2024.
Le tribunal constate que cette demande est conforme à l’article 8.5 du contrat de franchise.
Dès lors le tribunal condamnera [C] [Z] à payer à ASR [Z] la somme de 1 500,00 € en règlement des factures impayées n°240306171 du 31 mars 2024 et n°240406216 du 18 avril 2024, assortie d’une indemnité contractuelle de 50 € par jour de retard à compter de la mise en demeure du 05 juin 2024.
Sur la demande de [C] [Z] d’un accès à la boite mail ASR67 :
Le tribunal constate que la résiliation du contrat en avril 2024 est à l’initiative de [C] [Z] et que l’effet de la résiliation était au 30 juin 2024.
La fin de l’accès à la boite mail ASR [Cadastre 1] a eu lieu à cette date.
Le tribunal considère que [C] [Z] avait le loisir d’anticiper la fin de l’accès à la boite.
Dès lors le tribunal déboutera [C] [Z] de sa demande d’un accès à la boite mail ASR [Cadastre 1].
Sur la demande de [C] [Z] d’une restitution de la redevance initiale forfaitaire :
Le tribunal constate que ASR a exécuté ses obligations en transmettant le savoir-faire et en délivrant la formation, à deux reprises à la personne désignée par le franchisé.
Le tribunal considère que les prestations échangées ont bien trouvé leur utilité au fur et à mesure du contrat de sorte que la restitution ne saurait intervenir.
Dès lors le tribunal déboutera [C] [Z] de sa demande de restitution par ASR de la somme de 18 000 € au titre de la redevance initiale forfaitaire correspondant aux droits d’entrée dans la franchise.
Sur les autres demandes :
Il parait équitable de mettre à la charge de [C] [Z] par application de l’article 700 du code de procédure civile, les frais irrépétibles non compris dans les dépens engagés par ASR pour faire valoir ses droits et obtenir un titre que les éléments du dossier permettront de fixer à la somme de 1 500 €.
[C] [Z] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
La demande formée au titre des honoraires proportionnels résultant des dispositions de l’article 10 du décret n°96-1060 du 12 décembre 1996 modifié par le décret n°2001-12 du 8 mars 2001 portant fixation du tarif des huissiers de justice de manière civile et commerciale en cas de recours à l’exécution forcée de la décision à intervenir sera rejetée, ceux-ci restant à la charge du créancier.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort après en avoir délibéré :
Condamne la SARL [C] [Z] à payer à l’EURL ASR [Z] la somme de 41 296,20 €, à titre d’indemnité contractuelle forfaitaire de rupture anticipée du contrat de franchise assortie des intérêts légaux à compter du 5 juin 2024.
Condamne la SARL [C] [Z] à la suppression du signe ASR sur tout support et notamment s’agissant du flocage de ses voitures mais également à restituer toute la documentation, matériel et fournitures ASR.
Condamne la SARL [C] [Z] à payer à l’EURL ASR [Z] la somme de 1 500,00 € en règlement des factures impayées n°240306171 du 31 mars 2024 et n°240406216 du 18 avril 2024, assortie d’une indemnité contractuelle de 50 € par jour de retard à compter du 05 juin 2024.
Déboute la SARL [C] [Z] de sa demande d’un accès à la boite mail ASR 67.
Déboute la SARL [C] [Z] de sa demande de restitution par l’EURL ASR [Z] de la somme de 18 000 € au titre de la redevance initiale forfaitaire.
Condamne la SARL [C] [Z] au paiement de la somme de 1 500 € à l’EURL ASR [Z] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SARL [C] [Z] aux entiers dépens de l’instance et notamment ceux de greffe liquidés à la somme de 58,31 €.
Rejette la demande formée au titre des honoraires proportionnels.
Le Greffier Sandrine RECORDS
Le Président.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2001-12 du 4 janvier 2001
- Code de procédure civile
- Code civil
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