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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, réf., 18 juin 2025, n° 2025R00094 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2025R00094 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Réputée contradictoire et en premier ressort
Rendue le 18 juin 2025
N° de Rôle : 2025R00094
Le 11 juin 2025,
Par devant Nous, Olivier DYER, statuant en matière de référé, en notre cabinet sis au dit tribunal, [Adresse 1], assisté de Me Etienne GAUDICHEAU, greffier,
A été appelée l’affaire,
DEMANDEUR
SAS MOVIVOLT, [Adresse 2], 900 202 748 RCS [Localité 1] représentée par Me Jean-Marc ZERBIB, [Adresse 3] et Me Pascal PERELSTEIN [Adresse 3]
Comparante
Ayant assigné :
DÉFENDEUR
SARL NH TRANSPORT, [Adresse 4], [Localité 2] [Adresse 5], 882 372 832 RCS [Localité 3]
Non comparante
Par exploit de Me [R] [S], de l’étude [R] [S] – [J] [Q], commissaire de justice à [Localité 4] du 9 mai 2025, d’avoir à comparaître devant Nous, le 11 juin 2025 à 9 heures.
Ordonnance électronique prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, signée par Olivier DYER, juge délégué et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 9 mai 2025, SAS MOVIVOLT a assigné en référé SARL NH TRANSPORT ;
La demande de SAS MOVIVOLT tend à voir :
Recevoir la Société MOVIVOLT en toutes ses prétentions, et en conséquence ;
Condamner la Société NH TRANSPORT par provision au paiement au profit de la Société MOVIVOLT d’une somme de 74,883,86 € TTC, ainsi que des intérêts légaux sur ladite somme, à compter de la mise en demeure en date du 18 février 2025 jusqu’à son parfait règlement sur la somme de 64 902,86€ et de la date de l’assignation pour le reliquat de 9 981€ ;
Condamner la Société NH TRANSPORT au paiement d’une somme de 2 500€ en vertu des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner la Société NH TRANSPORT aux entiers dépens, dont distraction sera faite au profit de Maître Jean-Marc ZERBIB, Avocat à la Cour ;
À l’audience du 11 juin 2025,
* Me Pascal PERELSTEIN a comparu pour SAS MOVIVOLT, demandeur,
* SARL NH TRANSPORT n’était ni présente ni représentée,
MOYENS DES PARTIES
EXPOSÉ ET CONCLUSIONS DU DEMANDEUR
La SAS MOVIVOLT a développé les motifs contenus dans son acte d’assignation auquel il convient de se reporter ;
Ainsi, la SAS MOVIVOLT s’estimant fondée à obtenir un titre à l’encontre de son débiteur, a sollicité l’entier bénéfice de ses demandes introductives d’instance ;
EXPOSÉ ET CONCLUSIONS DU DÉFENDEUR
À l’audience, la SARL NH TRANSPORT ne s’est pas présentée ni personne à sa place ; elle n’a pas fourni davantage d’observations écrites, laissant ainsi supposer s’en remettre à la justice sur le bien-fondé des demandes de SAS MOVIVOLT à son encontre ;
A l’issue des plaidoiries, il a été indiqué aux parties que la décision sera rendue le 18 juin 2025 par mise à disposition du greffe du tribunal, conformément à l’article 453 du code de procédure civile ;
SUR QUOI, LE PRÉSIDENT
Ordonnance requise par défaut de la société défenderesse
Attendu qu’en conformité avec les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Que tel est le cas en l’espèce ; que la SARL NH TRANSPORT, défenderesse dans la présente instance, bien que régulièrement assignée n’a pas comparu et n’a fait valoir aucun moyen pour sa défense ; qu’ainsi le juge des référés statuera sur les seules pièces présentées par son adversaire, la SAS MOVIVOLT ;
À TITRE PRINCIPAL
Attendu qu’en application de l’article 872 et 873 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ; que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Attendu que la société MOVIVOLT créée en 2021 a pour activité la location longue durée de véhicules électriques à destination des professionnelles et des collectivités ;
La société NH TRANSPORT a signé avec la société MOVIVOLT, 10 contrats de location longue durée pour 10 véhicules les 17 octobre 2022 (3 véhicules), 20 janvier 2023 (3 véhicules), 9 mai 2023 (3 véhicules) et 23 octobre 2023 (1 véhicule) pour un montant total mensuel de location à partir de cette dernière date de 8.971,77€ ;
Le 8 juillet 2024 la société MOVIVOLT mettait en demeure la société NH TRANSPORT de lui régler la somme 28.971,22 € dont elle était débitrice à cette date ;
Le 11 mars 2025 la société MOVIVOLT mettait à nouveau en demeure la société NH TRANSPORT de lui régler la somme 74,883.86 € dont elle était débitrice à cette date ;
Qu’il conviendra en conséquence de condamner, -Nous condamnerons par provision la société NH TRANSPORT à payer à la société MOVIVOLT la somme de 74,883.86 € à titre principal, outre les intérêts légaux à partir de la date de l’assignation soit le 9 mai 2025 ;
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Attendu qu’il convient de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner SARL NH TRANSPORT à payer à SAS MOVIVOLT la somme de 2 500 euros ;
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Attendu que le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, conformément aux dispositions de l’article 514-1 du code de procédure civile ; qu’il conviendra de dire que l’exécution de la présente ordonnance est de droit ;
SUR LES DÉPENS
Attendu que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
Attendu qu’il conviendra de condamner SARL NH TRANSPORT qui succombe aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
STATUANT EN RÉFÉRÉ , publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu les dispositions de l’article 872 et 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Constatons l’existence d’une obligation non sérieusement contestable,
Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir, mais cependant dès à présent et compte tenu de l’urgence,
RECEVONS la Société MOVIVOLT en toutes ses prétentions, et en conséquence,
CONDAMNONS PAR PROVISION, la Société NH TRANSPORT à payer au profit de la Société MOVIVOLT la somme de 74,883,86 € TTC, ainsi que des intérêts légaux sur ladite somme, à compter de l’assignation soit le 9 mai 2025,
CONDAMNONS la Société NH TRANSPORT au paiement d’une somme de 2 500 € en vertu des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNONS la Société NH TRANSPORT aux entiers dépens en ce compris les frais du greffe liquidés à la somme de 38,65 euros,
Le Greffier
Le Président.
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