Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé mardi salle 3, 1er avr. 2025, n° 2025008088 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025008088 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copie exécutoire : VANOVERSCHELDE BENJAMIN Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MARDI 01/04/2025
PAR M. PATRICK SAYER, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME YONAH BONGHO-NOUARRA, GREFFIER
RG 2025008088 01/04/2025
ENTRE :
SAS SOLANTIS, dont le siège social est 4 rue du Faubourg Montmartre 75009 PARIS – RCS B 524719366
Partie demanderesse : comparant par Me Benjamin VANOVERSCHELDE Avocat au barreau de Lille
ET :
SAS GROUPE EOLEN, dont le siège social est 37-39 rue Boissière 75016 PARIS – RCS B 514023878
Partie défenderesse : comparant par Me Régis PIHERY Avocat (J044)
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 29 janvier 2025, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS SOLANTIS qui ne peut obtenir règlement de deux factures au titre d’un contrat de prestation de service en recrutement, nous demande de :
Vu l’article 873 du Code de procédure civile, Vu les articles 1101, 1103 et 1240 du Code civil, Vu l’article L.441-10, il du Code de commerce, Vu l’article 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces jointes au bordereau ci-après annexé,
Au provisoire,
Condamner la SAS GROUPE EOLEN à payer à la SASU SOLANTIS la somme provisionnelle de 12 000 € TTC augmentée des intérêts de retard à compter de la date d’exigibilité de chaque facture en souffrance, au taux pratiqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 poinis ;
Condamner la SAS GROUPE EOLEN à payer à la SASU SOLANTIS la somme provisionnelle de 80 € au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement ;
Condamner la SAS GROUPE EOLEN à payer à la SASU SOLANTIS la somme provisionnelle de 1 000 € au titre de sa résistance abusive ;
Condamner la SAS GROUPE EOLEN à payer à la SASU SOLANTIS la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la SAS GROUPE EOLEN aux entiers frais et dépens.
Ce jour, le conseil de la SAS SOLANTIS se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu l’article 873 du Code de procédure civile, Vu les articles 1101, 1103 et 1240 du Code civil, Vu l’article L.441-10, II du Code de commerce, Vu l’article 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces jointes au bordereau ci-après annexé,
Au provisoire,
Débouter la SAS GROUPE EOLEN de l’ensemble de ses demandes ;
Condamner la SAS GROUPE EOLEN à payer à la SASU SOLANTIS la somme provisionnelle de 12 000 € TTC augmentée des intérêts de retard à compter de la date d’exigibilité de chaque facture en souffrance, au taux pratiqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points ;
Condamner la SAS GROUPE EOLEN à payer à la SASU SOLANTIS la somme provisionnelle de 80 € au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement ;
Condamner la SAS GROUPE EOLEN à payer à la SASU SOLANTIS la somme provisionnelle de 1 000 € au titre de sa résistance abusive ;
Condamner la SAS GROUPE EOLEN à payer à la SASU SOLANTIS la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la SAS GROUPE EOLEN aux entiers frais et dépens.
Le conseil de la SAS GROUPE EOLEN se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu les articles 9, 873 alinéa 2 et 700 du Code de procédure civile ;
Vu les articles 1219, 1223 et 1353 alinéa ler du Code civil ;
Vu la jurisprudence ;
Vu les pièces communiquées ;
A titre principal
Dire que la société SOLANTIS ne rapporte pas la preuve de l’exécution de ses engagements, en contrepartie desquels elle sollicite te versement de sommes provisionnelles ;
Dire que les demandes de la société SOLANTIS tendant au versement de sommes provisionnelles ne reposent sur aucune obligation non sérieusement contestable au sens de l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile ;
En conséquence,
Prononcer l’irrecevabilité de l’ensemble des demandes de la société SOLANTIS tendant au versement de sommes provisionnelles du fait de l’absence du pouvoir du Président du Tribunal des Activités Economiques de Paris pour en connaitre ;
A titre reconventionnel
Dire que la société SOLANTIS n’a pas exécuté ses engagements, de sorte qu’elle ne peut percevoir d’honoraires en contrepartie ;
En conséquence,
Condamner la société SOLANTIS à verser à la société EOLEN la somme provisionnelle de 6.000 euros au titre de ta première échéance versée par la société EOLEN en vertu du Contrat au titre de ses honoraires ;
En tout état de cause,
Débouter la société SOLANTIS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner la société SOLANTIS à payer à la société EOLEN la somme globale de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société SOLANTIS aux entiers dépens.
Sur ce,
Sur la demande principale
S’agissant du bien-fondé de la demande, nous relevons que les parties sont entrées en relation dans le cadre d’un recrutement.
Nous relevons que le demandeur fourni les conditions générales de recrutement du 19 avril 2023 signées.
Nous relevons toutefois que l’ordre de service n’a pas été signé mais qu’il n’a jamais été contesté étant donné que plusieurs candidats ont été proposés et que l’un d’entre eux a été recruté.
Nous relevons qu’aujourd’hui le défendeur soutient que le demandeur n’aurait pas réalisé la prestation, qu’il n’aurait pas mis tous les moyens en œuvre afin de réaliser sa mission, elle sollicite à ce titre le paiement reconventionnel de la somme 6.000 € TTC.
Nous retenons que la société GROUPE EOLEN a embauché l’un des candidats et qu’elle a aux termes de divers courriels échangés entre les parties les 11 juillet 2023 et 23 octobre 2024 reconnue sa dette et indiqué qu’elle allait procéder au règlement des factures litigieuses.
Nous retenons que la SAS SOLANTIS ne démontre pas la résistance abusive, ni le quantum de son préjudice avec l’évidence requise en référé, sera déboutée de sa demande provisionnelle à ce titre.
Il apparaît de l’examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu’il suit.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer au demandeur une somme de 2.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Nous condamnerons le défendeur qui succombe aux entiers dépens.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort.
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.
Condamnons la SAS GROUPE EOLEN à payer à la SAS SOLANTIS, à titre de provision, la somme de 12.000 € TTC, avec intérêts au taux appliqué par la BANQUE CENTRALE EUROPEENNE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date de d’échéance de chaque facture.
Condamnons la SAS GROUPE EOLEN à payer à la SAS SOLANTIS, à titre de provision, la somme de 80 € à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Condamnons la SAS GROUPE EOLEN à payer à la SAS SOLANTIS la somme de 2.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejetons toutes demandes autres plus amples ou contraires des parties.
Condamnons en outre la SAS GROUPE EOLEN aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
Commettons d’office l’un des commissaires de justice audienciers de ce Tribunal pour signifier notre décision.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Patrick Sayer président et Mme Yonah Bongho-Nouarra greffier.
Mme Yonah Bongho-Nouarra
M. Patrick Sayer.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat de franchise ·
- Marketing ·
- Franchiseur ·
- Rupture anticipee ·
- Redevance ·
- Manquement ·
- Exclusivité territoriale ·
- Demande ·
- Accès ·
- Indemnité
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Avis favorable ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Jugement ·
- Chambre du conseil ·
- Mandataire ·
- Débiteur ·
- Rôle
- Électricité ·
- Contrats ·
- Clause pénale ·
- Résiliation anticipée ·
- Fournisseur ·
- Dédit ·
- Prix ·
- Énergie ·
- Facture ·
- Fourniture
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Clôture ·
- Chambre du conseil ·
- Reporter ·
- Procédure ·
- Code de commerce ·
- Employé ·
- Tribunaux de commerce ·
- Examen
- Bois ·
- Tribunaux de commerce ·
- Juge ·
- Radiation ·
- Délibéré ·
- Saisine ·
- Adresses ·
- Répertoire ·
- Débats ·
- Mise à disposition
- Procédure simplifiée ·
- Liquidation judiciaire ·
- Entreprise ·
- Liquidateur ·
- Prestation ·
- Code de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Mutualité sociale ·
- Commerce
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Bâtiment agricole ·
- Comparution ·
- Mandataire judiciaire ·
- Lettre simple ·
- Redressement ·
- Juge-commissaire ·
- Industriel ·
- Jugement ·
- Bois
- Adresses ·
- Vente en gros ·
- Maroquinerie ·
- Enquête ·
- Chambre du conseil ·
- Saisie-attribution ·
- Code de commerce ·
- Internet ·
- Femme ·
- Jugement
- Dessaisissement ·
- Partie ·
- Accord ·
- Action ·
- Service ·
- Audience ·
- Acquiescement ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Procédure civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Danse ·
- Période d'observation ·
- Concert ·
- Boisson ·
- Redressement judiciaire ·
- Commerce ·
- Organisation ·
- Loisir ·
- Chambre du conseil ·
- Jugement
- Transport ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Référé ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Intérêt légal ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Location
- Période d'observation ·
- Renouvellement ·
- Société filiale ·
- Commerce ·
- Ministère public ·
- Plan ·
- Mandataire judiciaire ·
- Ministère ·
- Chef d'entreprise ·
- Comptable
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.