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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, réf. delibere m. passault, 22 juil. 2025, n° 2025R00472 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025R00472 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 22 JUILLET 2025 par Philippe PASSAULT, Vice-Président du Tribunal, assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
N° RG : 2025R00472
SAS ASSISTANCE DETECTION NON DESTRUCTIVE « ADN » C/ SASU [A]
DEMANDERESSE
* SAS ASSISTANCE DETECTION NON DESTRUCTIVE « ADN », [Adresse 1],
Comparaissant par Maître [Z], Avocat à la Cour, à la décharge de Maître [F], Avocat à la Cour, Membre de la SCP MAATEIS, Avocats associés, [Adresse 2].
C/
DEFENDERESSE
◊ SASU [A], [Adresse 3], [Localité 1],
Comparaissant en personne.
Débats à l’audience publique du 27 Mai 2025, devant Philippe PASSAULT, Vice-Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté d’Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté,
Décision rendue en premier ressort, contradictoire,
Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT.
ORDONNANCE
La société ASSISTANCE DETECTION NON DESTRUCTIVE « ADN » SAS a confié à la société [A] SASU les travaux de réparation d’un véhicule automobile.
A la suite de l’apparition de désordres, par assignation en date du 2 mai 2025, la société ASSISTANCE DETECTION NON DESTRUCTIVE « ADN » SAS a fait citer à comparaître la société [A] SASU devant nous, à l’audience du 27 mai 2025, afin de :
Vu l’article 145 du Code Civil, Vu les pièces versées aux débats,
DESIGNER tel expert qu’il plaira avec mission de :
* se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
* examiner le véhicule automobile de marque CITROEN, immatriculé [Immatriculation 1],
* décrire son état,
* vérifier l’existence des problèmes mécaniques allégués et ceux découverts dans le cadre des réunions d’expertise,
* dans l’affirmative les décrire, indiquer leur nature,
* en rechercher les causes,
* dire quelle est la date d’apparition des désordres et, dans tous les cas, s’ils étaient existants avant la formation du contrat de vente,
* dire si les désordres constatés pouvaient être connus par les parties au contrat de vente et pouvaient être connus d’un profane,
* indiquer les travaux propres à y remédier, en évaluer le coût et la durée,
* évaluer les préjudices de tous ordres subis par les requérants,
* fournir les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction qui sera saisie de déterminer les responsabilités encourues et de chiffrer s’il y a lieu tous les préjudices subis,
* déposer un pré-rapport de ses opérations aux fins de recueillir les éventuels dires des parties et y répondre,
* rappeler, application des articles 748-1 et suivants du Code de Procédure Civile, qu’en cas d’échanges par voie électronique, les procédés techniques utilisés doivent garantir, dans des conditions fixées par arrêté du Garde des sceaux, Ministre de la justice, la fiabilité de l’identification des parties à la communication électronique, l’intégrité des documents adressés, la sécurité et la confidentialité des échanges, la conservation des transmissions opérées et permettre d’établir de manière
certaine la date d’envoi et celle de la mise à disposition ou celle de la réception par le destinataire.
STATUER ce que de droit sur la charge de la consignation à valoir sur le montant de la rémunération de l’expert.
RESERVER indemnité de procédure et dépens en fin de cause.
La société [A] SASU qui se présente, ne s’oppose pas à l’expertises sollicitée.
En application de l’article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites des parties pour l’exposé de leurs moyens respectifs.
SUR CE,
Il nous est demandé de désigner un expert pour examiner le véhicule automobile de marque CITROEN, immatriculé [Immatriculation 1] appartenant à la société ASSISTANCE DETECTION NON DESTRUCTIVE « ADN » SAS.
Cette mesure est urgente et justifiée.
Nous constatons par ailleurs qu’elle ne préjudicie pas au fond aux droits des parties.
En conséquence, il y sera fait droit.
La société ASSISTANCE DETECTION NON DESTRUCTIVE « ADN » SAS aura la charge de la provision.
Les dépens seront réservés en fin d’instance.
PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,
DESIGNONS Monsieur [P] [I], [Adresse 4], en qualité d’expert, avec pour mission de :
* se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
* examiner le véhicule automobile de marque CITROEN, immatriculé [Immatriculation 1],
* décrire son état,
* vérifier l’existence des problèmes mécaniques allégués et ceux découverts dans le cadre des réunions d’expertise,
* dans l’affirmative les décrire, indiquer leur nature,
* en rechercher les causes,
* dire quelle est la date d’apparition des désordres et, dans tous les cas, s’ils étaient existants avant la formation du contrat de vente,
* dire si les désordres constatés pouvaient être connus par les parties au contrat de vente et pouvaient être connus d’un profane,
* indiquer les travaux propres à y remédier, en évaluer le coût et la durée,
* évaluer les préjudices de tous ordres subis par les requérants,
* fournir les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction qui sera saisie de déterminer les responsabilités encourues et de chiffrer s’il y a lieu tous les préjudices subis,
* déposer un pré-rapport de ses opérations aux fins de recueillir les éventuels dires des parties et y répondre,
* rappeler, application des articles 748-1 et suivants du Code de Procédure Civile, qu’en cas d’échanges par voie électronique, les procédés techniques utilisés doivent garantir, dans des conditions fixées par arrêté du Garde des sceaux, Ministre de la justice, la fiabilité de l’identification des parties à la communication électronique, l’intégrité des documents adressés, la sécurité et la confidentialité des échanges, la conservation des transmissions opérées et permettre d’établir de manière certaine la date d’envoi et celle de la mise à disposition ou celle de la réception par le destinataire.
DISONS qu’en cas d’empêchement, l’expert pourra être remplacé par ordonnance.
FIXONS à 4.000 € (QUATRE MILLE EUROS) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert et disons que la provision est mise à charge de la société ASSISTANCE DETECTION NON DESTRUCTIVE « ADN » SAS qui devra la consigner dans les 15 jours de la demande qui lui en sera faite par le Greffier du Tribunal, à défaut de quoi la décision d’expertise pourra être déclarée caduque.
DISONS que la société ASSISTANCE DETECTION NON DESTRUCTIVE « ADN » SAS supportera à titre provisoire les frais de greffe liés au suivi de la mesure d’expertise.
DISONS que l’expert devra débuter les opérations d’expertise à compter de la notification de la consignation de la provision qui lui en aura été faite par le Greffier.
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