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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, affaires courantes, 4 déc. 2025, n° 2024001408 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2024001408 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
— TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
AFFAIRE : SAS FASTAND GREEN / SARL [I]
ROLEGENERAL : N° 2024 001408
JUGEMENT DU QUATRE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
ENTRE : La SAS [Localité 1], dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Demanderesse comparant par Maître Thibault AGIER suppléant l’avocat postulant, la SELARL 8 BEAUMARCHAIS, Avocats au Barreau de CLERMONT-FERRAND, et ayant pour avocat plaidant Maître Philippe MARCHAL, Avocat au Barreau de SAINT-ETIENNE,
ET : La SARL [I], nom commercial SPEED 2 MAX – KARTING INDOOR, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Défenderesse comparant par Maître Yoland MINO-GUERS, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND.
Le Tribunal composé lors des débats et du délibéré du 4 septembre 2025, de Monsieur André DIETZ, Président de chambre, de Monsieur Jacques GAILLARD, Juge, et de Monsieur David EL-ABBADY, Juge,
Assistés aux débats de Madame Sophie BONJEAN, Greffier.
Faits et Procédure :
La société [I] (ci-après « [I] » ou « SPEED 2 MAX ») exploite depuis 2002 un complexe de location de kartings électriques sous le nom commercial SPEED 2 MAX à [Localité 2].
La société [Localité 1], créée en 2019 a convenu d’un contrat de licence de marque signé le 13 mars 2019 avec la société [I], concédante, cette dernière s’engageant à la faire profiter de son expérience par voies de documents, de formations, de conseils et recommandations, notamment sur la sécurité, afin de permettre une exploitation valorisante de la marque par le licencié.
Des difficultés se sont développées entre les parties en septembre 2019, principalement au sujet du dispositif de protection des pistes Flex O’ Max mis en œuvre, proposé et distribué par la société [I], et au sujet des caisses enregistreuses et système de chronométrage préconisés. Au point que par lettre de son conseil en date du 23 octobre 2019 la société [Localité 1] notifiait à la société [I] son souhait de résilier le contrat de licence de marque.
Après échanges de courriers la société [I] a reçu par LRAR du 9 décembre 2019 une « Prise d’acte de la rupture du contrat de licence de marque » comportant mise en demeure de payer 20 000 € à la société [Localité 1] par l’entremise du compte CARPA de son conseil.
Aucun paiement n’étant intervenu, par acte de commissaire de justice en date du 27 février 2024, la SAS [Localité 1] a fait assigner la SARL [I] à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 4 avril 2024, pour entendre :
Vu les articles précités,
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce
N°373
Vu les pièces versées aux débats,
Juger recevable et bien fondée la demande formulée par la société [Localité 1] ; Par conséquent,
A titre principal,
Juger que la société SPEED2MAX ([I] SPEED O MAX – KARTING INDOOR) a commis des manquements contractuels ;
Dès lors,
Prononcer la résolution judiciaire du contrat de licence conclu entre les sociétés [Localité 1] et SPEED2MAX ([I] SPEED O MAX – KARTING INDOOR) ;
Condamner la société SPEED2MAX ([I] SPEED O MAX – KARTING INDOOR) à rembourser à la société [Localité 1] la somme de 7.000 € versée au titre du droit d’entrée, outre dommages et intérêts en tout état de cause ;
A titre subsidiaire,
Juger que la société SPEED2MAX ([I] SPEED O MAX – KARTING INDOOR) a commis un dol en omettant intentionnellement d’informer la société [Localité 1] des difficultés que connaissait l’exploitation de sa Marque ;
Dès lors,
Prononcer la nullité du contrat de licence conclu entre les sociétés [Localité 1] et SPEED2MAX ([I] SPEED O MAX – KARTING INDOOR) ;
Condamner la société SPEED2MAX ([I] SPEED O MAX – KARTING INDOOR) à rembourser à la société [Localité 1] la somme de 7.000 € versée au titre du droit d’entrée, outre dommages et intérêts en tout état de cause ;
A titre infiniment subsidiaire,
Juger que la société SPEED2MAX ([I] SPEED O MAX – KARTING INDOOR) a commis des manquements contractuels ;
Dès lors,
Prononcer la résiliation du contrat de licence conclu entre les sociétés [Localité 1] et SPEED2MAX ([I] SPEED O MAX – KARTING INDOOR) ;
Condamner la société SPEED2MAX ([I] SPEED O MAX – KARTING INDOOR) à rembourser à la société [Localité 1] la somme de 7.000 € versée au titre du droit d’entrée, outre dommages et intérêts en tout état de cause ;
Condamner la société SPEED2MAX ([I] SPEED O MAX – KARTING INDOOR) à payer à la société [Localité 1] la pénalité égale à 50% du montant mensuel des redevances prévue au contrat ;
En tout état de cause,
Condamner la société SPEED2MAX ([I] SPEED O MAX – KARTING INDOOR) à payer à la société [Localité 1] la somme de 3.000 € au titre du préjudice moral subi;
Condamner la société SPEED2MAX ([I] SPEED O MAX – KARTING INDOOR) à payer à la société [Localité 1] la somme de 5.000 € au titre de la responsabilité contractuelle sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil ;
Condamner la société SPEED2MAX ([I] SPEED O MAX – KARTING INDOOR) à payer à la société [Localité 1] la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société SPEED2MAX ([I] SPEED O MAX – KARTING INDOOR) aux entiers dépens.
L’affaire appelée à l’audience du 4 avril 2024 a fait l’objet de renvois successifs à la demande des parties, pour être appelée à l’audience du 4 septembre 2025, date à laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
Par conclusions, la SAS [Localité 1] maintient l’ensemble de ses demandes telles que formulées dans son exploit introductif d’instance.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Par conclusions récapitulatives et en réponse, la SARL [I] demande au tribunal de :
Dire et juger non fondée la demande de résiliation du contrat de licence aux torts de la société [I] présentée par la société [Localité 1] ;
Dire et juger non fondée la demande d’annulation pour dol du contrat de licence aux torts de la société [I] présentée par la société [Localité 1] ;
Prononcer la résiliation du contrat de licence de marque signé par les parties le 13 mars 2019 aux torts exclusifs de la société [Localité 1] ;
Débouter la société [Localité 1] de toutes ses demandes ;
Condamner la société [Localité 1] à payer et porter à la société [I] la somme de 4 000 € à titre indemnitaire conformément aux dispositions de l’article 4 du contrat de licence de marque ;
Condamner la société [Localité 1] à payer et porter à la société [I] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la société [Localité 1] aux entiers dépens de l’instance.
Moyens des parties :
A l’appui de ses demandes, la SAS [Localité 1] indique :
Que son contrat de licence de marque doit être résolu aux torts exclusifs de la société [I], sur la base des articles 1207, 1227, 1229, 1352-6, 1231-1 et 2 du Code civil, parce que son cocontractant n’a pas respecté les obligations que le contrat mettait à sa charge, notamment en matière de sécurité impérative au bon déroulement de l’activité, prévues notamment aux articles 5.2 « conseils et recommandations », 5.3.1 « assistance initiale », 6.5.3, 6.5.4, 6.6.2 ;
Qu’alors qu’elle était contractuellement tenue de respecter les lois et règlements en matière de sécurité, elle a constaté que la société [I] distribuait des protections qui n’avaient pas été validées par la Fédération Française du Sport Automobile, ce qui ne permet pas de garantir la sécurité des participants, et remet en question l’exploitation même de son activité karting faute qu’elle puisse produire en préfecture les documents d’homologation nécessaires à l’ouverture de l’établissement ;
Qu’au surplus, la société [I] lui a prodigué des conseils illégaux tels que : « soit de faire le mort et d’attendre d’être contacté par la préfecture… soit de prendre les devants en les contactant pour leur demander s’ils veulent homologuer », qu’ainsi la société [I] ne l’a absolument pas aidé à maintenir toutes les autorisations requises et exploiter le circuit dans les conditions de sécurité optimum afin de garantir l’image de marque du concédant ;
Que la société [I] n’ayant pas fourni les conseils adaptés qu’elle était en droit d’obtenir, ni du matériel homologué elle a dû obtenir seule, sans le concours de [I], les homologations de son circuit par la FFSA, par la préfecture et l’homologation du logiciel de caisse ;
Qu’en effet, alors que leur contrat prévoit que « la société SPEED 2 MAX apportera les correctifs nécessaires et procédera le cas échéant à des mises à jour de la solution logicielle concernée », il est apparu que le logiciel fourni pas la société [I] était non conforme à des prescriptions légales en matière fiscale ;
Que de même le système de chrono tactile a rencontré des dysfonctionnements sans que SPEED 2 MAX solutionne le problème ;
Qu’enfin, les karts fournis par SPEED 2 MAX ne sont pas homologués, ne sont pas aux normes AFNOR et ne disposent d’aucun certificat de conformité ;
Qu’en conséquence de tout ce qui précède la résolution du contrat sera prononcée, et subsidiairement, annulé sur le fondement du dol, car elle a été victime de manœuvres de la part de SPEED 2 MAX qui lui a caché lors de la négociation et conclusion du contrat le 13 mars 2019 que le karting d'[Localité 3] avait déjà connu des problèmes liés au logiciel de chronométrage avec fermeture de ce karting par la préfecture du fait de l’absence d’homologation du dispositif de protection ;
Qu’à titre très subsidiaire elle sollicite la résiliation du contrat de licence puisque conformément à son article 15 elle a mis en demeure la société SPEED 2 MAX par LRAR du 23
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
octobre 2019 sans qu’aucune solution soit apportée, ce qui lui ouvre droit à la pénalité égale à 50 % du montant mensuel des redevances moyennes des 12 derniers mois ;
Qu’elle subit en outre un préjudice moral du fait du stress que lui ont causé les manquements fautifs de la société SPEED 2 MAX avec mise à mal de son image et notoriété.
En défense, la SARL [I] soutient :
Qu’elle n’avait aucun intérêt à dissimuler un soi-disant avis défavorable de la FFSA sur ses protections de pistes (Flex o’max) puisque tout défaut d’exploitation du circuit par [Localité 1] l’aurait privé des redevances mensuelles prévues, de la location des karts et des fournitures de matériels ;
Qu’elle exploite elle-même un circuit de karting à [Localité 2] où elle utilise depuis des années sans problème les protections de piste qu’elle préconise mais ne fabrique pas, en laissant toute liberté à [Localité 1] d’utiliser d’autres protections comme prévu en page 27 de leur contrat de licence de marque ;
Que c’est elle qui a pris l’initiative d’informer le 4 septembre 2024 la société [Localité 1] que le circuit de Corse était désormais tenu de bénéficier d’une homologation avant autorisation d’exploitation par la préfecture et conseillé d’interroger la préfecture de la [Localité 4] – de prendre les devants – pour connaître sa position et adapter si nécessaire le circuit de karting quitte à installer des protections de pistes autres que celles qu’elle préconise ;
Qu’elle a prodigué à la société [Localité 1] les conseils d’accompagnements pour construire son projet, comme en attestent ses pièces 4 à 13, en sorte que soit respecté l’article 4 de leur contrat obligeant [Localité 1] à ouvrir son circuit un an après signature ;
Qu’elle a simplement souligné que si la société [Localité 1] faisait la morte il y aurait un risque réel que cela retarde l’homologation du circuit et l’autorisation par la préfecture de son exploitation ;
Que ses conseils et assistance dispensés depuis son courriel au 14 mars 2017 jusqu’à celui du 19 juillet 2019 ont été utiles puisque la société [Localité 1] a obtenu l’homologation de la FFSA, puis l’autorisation d’ouverture par la préfecture de la [Localité 4] ;
Que la mauvaise foi de la demanderesse est encore établie par l’arrêté préfectoral n°119/2021 ;
Que s’agissant des « problèmes » relatifs à la caisse enregistreuse et au système de chronométrage invoquées par la société [Localité 1] pour résilier le contrat, cette dernière n’a passé aucune commande de ces matériels qu’elle n’a donc pas pu les recevoir défectueux ;
Que n’est pas plus fondé le reproche de non-conformité de karts électriques qu’elle loue puisque la norme AFNOR que la société [Localité 1] produit aux débats s’applique aux « karts propulsés par moteur à combustion, y compris les moteurs à combustion fonctionnant au GPL » ;
Qu’au surplus, elle a obtenu la certification de ses karts électriques ;
Que non seulement elle n’a commis aucune manœuvre dolosive mais elle a donné à la société [Localité 1] la démarche à suivre pour obtenir l’autorisation préfectorale d’ouverture comme en attestent ses courriels des 4 et 13 septembre 2019 ;
Qu’en conséquence, la société [Localité 1] devra être déboutée de toutes ses demandes et condamnée à lui verser le complément de 50 % du droit d’entrée prévu à l’article 4 du contrat à défaut d’ouverture du circuit un an après la signature du contrat, soit 50 % de 22 000 € – 7 000 € versés = 4 000 €, justifié par le fait qu’en ne déposant pas dans le délai prévu la demande d’autorisation, la société [Localité 1] lui occasionne un préjudice car elle a consacré du temps à la conseiller.
Cela étant exposé, le Tribunal :
Attendu que l’objet social et l’activité de la société [I] est « la location en intérieur ou extérieur de karts et autres engins mécaniques, l’exploitation de pistes de karting (en intérieur ou extérieur), les activités de restauration et de vente de boissons sur place » et qu’il ressort des pièces produites que l’enjeu pour la société [I] de sa relation avec la société
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
[Localité 1] dépassait largement la licence de marque convenue par contrat signé le 13 mars 2019 (avec un droit d’entrée de 22 000 € et des redevances pour un total mensuel de 900 €), puisque ce contrat formait le cadre et le prélude à la location de karts pour plus de 200 000 €, outre la fourniture de matériels divers (cf. devis n°6 du 4 mars 2019) ;
Attendu qu’averti des inquiétudes et réticences de son licencié, puis de l’intention de celuici de résilier le contrat du 13 mars 2019 (cf LRAR du conseil de la société [Localité 1] en date du 23 octobre 2019), la société [I] pouvait donc légitimement s’inquiéter en priorité des réelles intentions de la société [Localité 1] dans sa lettre du 1 er novembre 2019 : « Allez-vous maintenir la commande des 20 karts + accessoires en cours ? », qui n’a pas reçu de réponse, non plus que la 3 ème question « Allez-vous commander du matériel à un de nos concurrents ? » ;
Attendu que le reproche principal fait par la société [Localité 1] à son concédant d’avoir prodigué des conseils illégaux avec la formule « soit de faire les morts (…) soit de prendre les devants » ne résiste pas à l’examen car il isole cette partie du courriel [I] du 4 septembre 2019 de son contexte : c’est [I] qui a pris l’initiative d’alerter son licencié d’un courrier de la préfecture à son circuit de Corse l’obligeant à le faire homologuer par la Fédération Française du sport automobile (FFSA) avant ouverture, et [I] fournit dans ce courriel du 4 septembre 2019 cinq adresses mail utiles après avoir conseillé : « Compte tenu des loyers, et du fait que vous avez le temps (…) je pense qu’il vaudrait mieux prendre les devants, tel à la préfecture, payer la fédé, leur demander un accord de principe en présentant les plans et solutions de protection avec des modules. S’ils refusent (ce qui est fort probable) on essaie de leur proposer des solutions. » ;
Attendu que le 13 septembre 2019 la société [I] écrit à la société [Localité 1], dans le même sens : « Voilà pourquoi je pense qu’il ne faut pas que vous preniez le risque. Je pense maintenant qu’il vaut mieux payer environ 2 400 € à la fédé et homologuer que de risquer un retard d’ouverture de 3 mois (3 x 10 000 € de loyer) mais la décision est entre vos mains. » ;
Que s’agissant du système de protection « imposé par la société [I] » qui, non homologué par la FFSA, aurait interdit l’ouverture de son circuit selon la demanderesse, [I] avait écrit dans son courriel du 22 septembre 2019 : « Je n’oblige aucun système de protection puisque c’est moi qui ait proposé Tecpro en Corse. », ce qui est conforme au contrat de licence de marque (p 27) classant en « directives négociables » « (…) l’utilisation d’un autre système de protection de piste que nos Flex O’Max » ;
Que compte tenu des diligences et conseils prodigués par [I] dès avant la signature du contrat, retracés notamment dans ses pièces 4 à 13 et 16 à 22, ce concédant a rempli les obligations que le contrat mettait à sa charge et préparé [Localité 1] au montage de son entreprise de karting ;
Attendu que des visas de l’arrêté préfectoral du 18 mai 2021 : « Vu le plan et la notice descriptive de la piste ainsi que les aménagements mis en place pour assurer la sécurité des utilisateurs, (…) Vu le classement de ce circuit de karting intérieur par la fédération française du sport automobile le 29 septembre 2020 (…) suite à visite de cette fédération le 27 juillet 2020 (…)», il ressort que d’une part [Localité 1] a déposé sa demande d’autorisation d’ouverture plus d’un an après la signature du contrat le 13 mars 2019 et que le 27 juillet 2020, cette société avait équipé son circuit avec des matériels assurant la sécurité des personnels et des clients – dont des protections validées par la FFSA – autres que ceux proposés par la société [I] et sans avoir acquis auprès de cette dernière les produits inscrits au contrat de licence de marque – dont les matériels et progiciels informatiques et le système de chrono tactile – qui aurait connu des dysfonctionnements : « Nous avons pu entendre que le système de chrono tactile avait peut-être des soucis de fonctionnement, qu’en est -il ? » (courriel de M. [Z] à [I] du 17 septembre 2019) ;
Que s’agissant des karts électriques proposés par la société [I] dont la société [Localité 1] affirme qu’ils ne peuvent pas obtenir l’homologation parce « qu’ils ne sont pas aux normes AFNOR », la norme « karts de loisir – exigences de sécurité et méthode d’essais relatives aux karts » qu’elle produit aux débats (pièce 12) précise qu’elle « s’applique aux karts propulsés par un moteur à combustion » et « les prescriptions relatives aux dangers liés à la propulsion électrique ne sont pas traités dans la présente norme européenne » – ici encore, il
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
apparaît au Tribunal que la société [Localité 1] tente, en vain, de justifier sa rupture unilatérale du contrat qui la liait à la société [I] ;
Qu’il apparaît donc que, avec un changement de fournisseur, la société [Localité 1] a pu aménager et équiper son circuit en vue de l’homologuer en quelques mois puisque sa résiliation unilatérale du contrat avec la société [I]/SPEED 2 MAX par LRAR n°1A14234313218 date formellement du 9 décembre 2019, mais l’objet de cette LRAR : « Prise d’acte de la rupture du contrat de licence de marque » masque la réalité d’un abandon par la société [Localité 1] de sa relation contractuelle avec la société [I] antérieur et consacré dans son refus de répondre à la lettre du 1 er novembre 2019 où il lui était demandé si elle souhaitait sortir du contrat de licence de marque ;
Qu’en conséquence, le Tribunal constatera que la société [Localité 1] a résilié unilatéralement son contrat avec la société [I] sans faute de cette dernière et que si la société [I] n’avait pas choisi un fondement différent, le Tribunal aurait fait application de l’article 15 « Résiliation » du contrat : « En cas de rupture anticipée du présent contrat par LE LICENCIE, sans faute prouvée du CONCEDANT, LE LICENCIE devra au CONCEDANT la somme de 20 000 €. » ;
Attendu que le changement de partenaire /fournisseur en vue de l’ouverture de son circuit résultant de la seule volonté de la société [Localité 1], le retard qui en est résulté ne saurait être imputé à la société [I] ;
Attendu que la société [Localité 1] par ailleurs ne justifie en rien des préjudices matériels et moral qu’elle allègue en les chiffrant arbitrairement à 5 000 € et 3 000 €; que la société [Localité 1] sera déboutée de ces chefs, comme elle le sera de sa demande très subsidiaire d’annulation pour dol du contrat de licence de marque, puisqu’elle n’établit en rien la manœuvre dolosive de la société [I] qui aurait consisté pour cette dernière à lui cacher, avant la signature du contrat en mars 2019, le défaut d’homologation du dispositif de protection, le dysfonctionnements du système de chronométrage ou la non-conformité du logiciel de caisse ; Or il n’est pas contesté que la société [I] exploitait depuis plusieurs années son circuit de karting avec ces équipements, de protection au moins, sans difficulté lorsqu’elle les a proposés contractuellement en mars 2019 à la société [Localité 1] ;
Qu’en conséquence de ce qui précède, la société [Localité 1] sera déboutée de l’intégralité de ses demandes ;
Attendu que la société [I] fonde sur l’article 4 du contrat sa demande reconventionnelle de la somme de 4 000 € : « LE LICENCIE s’engage à ouvrir son circuit au plus tard dans les 12 mois qui suivent la date de signature du présent contrat. Le défaut d’ouverture à cette date étant susceptible de justifier de la résiliation de plein droit du présent contrat, étant entendu que le CONCEDANT conservera 50 % du droit d’entrée à titre d’indemnité. » ;
Que la société [Localité 1] n’ayant pu ouvrir son circuit qu’après l’autorisation préfectorale de mai 2021 et ayant versé 7 000 € d’acompte sur le droit d’entrée convenu à 22 000 €, la société [I] sera dite bien fondée en sa demande et la société [Localité 1] condamnée à lui verser 4 000 € ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la société [I] les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés pour faire valoir ses droits en justice, qu’en conséquence, la société [Localité 1] devra lui verser 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que le tribunal rappellera qu’est de droit l’exécution provisoire du présent jugement ;
Attendu que la SAS [Localité 1], qui succombe dans l’instance, sera condamnée à supporter les dépens.
* PAR CES MOTIFS -
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Constate que la SAS [Localité 1] a résilié sans juste motif son contrat de licence de marque du 13 mai 2019 avec la SARL [I], ceci par LRAR de son conseil n° 1A14234313218, en conséquence :
Déboute la SAS [Localité 1] de toutes ses demandes,
Condamne la SAS [Localité 1] à payer et porter à la SARL [I] les sommes suivantes :
* 4 000 € à titre indemnitaire conformément à l’article 4 du contrat de licence de marque, et
* 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rappelle qu’est de droit l’exécution provisoire du présent jugement,
Condamne la SAS [Localité 1] aux dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à 60,22 € T.V.A. incluse,
Fait judiciairement et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
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