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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. mixte, 12 févr. 2025, n° 2024067471 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024067471 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Jugement de renvoi prononcé le 12/02/2025 Par sa mise à disposition au greffe Chambre mixte
R.G. : 2024067471
Réouverture des débats
Partie demanderesse : UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES ILE-de-FRANCE, dont le siège social est [Adresse 4] [Localité 8], comparant par Mme [N] [S] substituée par M. [L] [W], mandataire Urssaf, présent.
Partie défenderesse : SAS ITRA CONSULTING, (RCS PARIS 853 033 678), Société par actions simplifiée, dont le siège social est [Adresse 2] [Localité 6], prise en la personne de son président, M. [R] [I], demeurant [Adresse 5], absent, représentée par un juriste collaborateur, M. [G] [H], demeurant [Adresse 3] [Localité 7], absent ce jour bien qu’ayant été présent antérieurement, et ayant pour avocat Me [X] [M] membre de la SASU Société d’Avocat [M], [Adresse 1] [Localité 6], absent.
PROCEDURE
Attendu que le débiteur ne se présente pas en chambre du conseil ;
Attendu que par mail du 04/02/2025, le conseil du débiteur, Me [X] [M], se constitue et sollicite un renvoi ;
Attendu que pour une bonne administration de la justice et dans le respect du contradictoire, il convient d’y faire droit ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Ordonne la réouverture des débats,
Enjoint aux parties de se présenter en chambre du conseil de la Chambre 2-3-2 du 18/03/2025 à 9h30.
Dit que le présent jugement vaut convocation des parties.
Le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
Dit que ce jugement de renvoi sera compris dans les dépens du jugement définitif. Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 04/02/2025 où siégeaient :
M. Stéphane Catoire, M. Rémi Grenier, M. Pierre Jarrossay,
Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Stéphane Catoire, président du délibéré, et par Mme isabelle Malpeli, greffier.
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