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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, ch. 02 chargement, 24 juin 2025, n° 2025L02194 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025L02194 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
DU MARDI 24 JUIN 2025
ROLE N° 2025L02194
GREFFE N° 2024J01111
JUGEMENT PRONONCANT L’EXTENSION DE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE OUVERTE A L’EGARD DE LA SOCIETE AUTO-ECOLE [E] SOCIETE A.E.4.P LES CAPUS SARL
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 2ème CHAMBRE
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du 24 juin 2025 en Chambre du Conseil où siégeait :
* Jean-Claude CARAVACA, Juge remplissant les fonctions de Président de Chambre,
* Erick PICQUENOT, Marie JONEAUX, Juges
assisté de Julie GASCHARD, Greffier assermenté,
le Ministère Public ayant été avisé,
et prononcé ce jour par sa mise à disposition au Greffe par Jean-Claude CARAVACA, Juge remplissant les fonctions de Président de Chambre,
assisté de Julie GASCHARD, Greffier assermenté,
Le Ministère Public ayant été avisé,
Par jugement en date du 31 octobre 2023 le Tribunal a prononcé l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société AUTO-ECOLE DES 4 PAVILLONS BORDEAUX SAS, identifiée sous le n° 823 276 084 RCS BORDEAUX (2016 B 4641), dont le siège social est situé [Adresse 1], exerçant une activité d’auto-école, nommé Maître [E] [K], [Adresse 2], en qualité de mandataire judiciaire, fixé à 6 mois la durée de la période d’observation et convoqué les parties à son audience du 12 décembre 2023, conformément aux dispositions de l’article L 631-15 du code de commerce,
Par jugement en date du 12 décembre 2023, le Tribunal a maintenu, conformément aux dispositions de l’article L 631-15 du code de commerce, la poursuite de la période d’observation jusqu’au 30 avril 2024 avec convocation à l’audience du 23 avril 2024,
Par jugement en date du 23 avril 2024, le Tribunal a renouvelé, conformément aux dispositions de l’article L 621-3 du Code de Commerce, la période d’observation jusqu’au 31 octobre 2024 avec poursuite de l’activité et convocation à l’audience du 3 septembre 2024,
L’affaire appelée à l’audience du 3 septembre 2024 a été renvoyée à celle du 15 octobre 2024,
Par jugement en date du 15 octobre 2024, le Tribunal a maintenu, conformément aux dispositions de l’article L 631-15 du Code de Commerce, la période d’observation jusqu’au 23 Avril 2025 avec poursuite de l’activité et convocation à l’audience du 4 février 2025.
Par jugement en date du 4 février 2025, le Tribunal, en application des articles L 631-7 et L 621-3 du Code de Commerce, a renouvelé exceptionnellement la période d’observation jusqu’au 30 avril 2025 avec poursuite de l’activité et convocation à l’audience du 29 avril 2025.
Par jugement en date du 8 avril 2025, le Tribunal prononce la liquidation judiciaire de la société AUTO-ECOLE DES 4 PAVILLONS BORDEAUX SAS,
Par requête en date du 15 mai 2025, Monsieur [U] [A], dirigeant de la société AUTO-ECOLE DES 4 PAVILLONS BORDEAUX SAS sollicite, en application de l’article L 621-2 alinéa 2 du Code de commerce, l’extension de la procédure liquidation judiciaire prononcée à l’égard de la société AUTO-ECOLE DES 4 PAVILLONS BORDEAUX SAS, à la société A.E.4.P LES CAPUS SARL,
En effet, il indique être le dirigeant de droit et associé de la société AUTO-ECOLE DES 4 PAVILLONS BORDEAUX SAS ainsi que de la société A.E.4.P. LES CAPUS SARL,
Il précise que le fonds de commerce situé au [Adresse 3], était initialement exploité par la société AUTO-ECOLE DES 4 PAVILLONS BORDEAUX SAS, avant que l’activité ne soit transférée à la société A.E.4.P. LES CAPUS SARL lors de sa création en 2023,
Dans cette optique, la société AUTO-ECOLE DES 4 PAVILLONS BORDEAUX SAS a consenti à la société A.E.4.P. LES CAPUS SARL, par acte en date du 2 août 2023, un contrat de sous-location du contrat de bail portant sur le local sis au [Adresse 3],
De plus, les véhicules utilisés par la société A.E.4.P. LES CAPUS SARL dans le cadre de son activité sont mis à disposition par la société AUTO-ECOLE DES 4 PAVILLONS BORDEAUX SAS,
Les parties ont été convoquées à l’audience du 24 juin 2025,
A la barre,
La société AUTO-ECOLE DES 4 PAVILLONS BORDEAUX SAS maintient sa demande d’extension,
Maître [E] [K], ès-qualités, n’émet pas d’opposition,
Dans son rapport, le Juge commissaire relève les liens étroits entre les deux sociétés et indique être favorable à l’extension,
Sur ce,
Le Tribunal relève que Monsieur [U] [A] porte à la connaissance du Tribunal une imbrication des patrimoines, matérialisée par une confusion des comptes, rendant impossible leur dissociation et par des relations financières anormales et répétées entres les sociétés AUTO-ECOLE DES 4 PAVILLONS BORDEAUX SAS et la société A.E.4.P. LES CAPUS SARL
Dans son rapport écrit Monsieur le juge commissaire déclare être favorable à l’extension de la procédure de liquidation judiciaire en raison du lien étroit entre les deux sociétés. En effet, la société AUTO-ECOLE DES 4 PAVILLONS BORDEAUX SAS en liquidation entrave l’activité de la société A.E.4.P. LES CAPUS SARL.
Le Tribunal estime donc que la confusion des patrimoines de la société AUTO-ECOLE DES 4 PAVILLONS BORDEAUX SAS et de la société A.E.4.P. LES CAPUS SARL est caractérisé.
En conséquence, le Tribunal étendra la procédure de liquidation judiciaire de la société AUTO-ECOLE DES 4 PAVILLONS BORDEAUX SAS à la société A.E.4.P. LES CAPUS SARL,
Ordonnera les publications prévues par la loi,
Dira que les frais et dépens de la présente instance seront employées en frais privilégiés du redressement judiciaire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Statuant par Jugement réputé contradictoire et en premier ressort
ETEND la procédure de la société AUTO-ECOLE DES 4 PAVILLONS BORDEAUX SAS à la société A.E.4.P. LES CAPUS SARL.
ORDONNE les publications prévues par la loi,
DIT que les frais et dépens de la présente instance seront employés en frais privilégiés du redressement judiciaire.
Fait et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, le MARDI VINGT-QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ.
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