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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé vendredi salle 3, 7 mars 2025, n° 2024065851 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024065851 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Copie exécutoire : Me Nassima KACEMI-BELABES, Me Fabrice POMMIER Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 07/03/2025
PAR M. LAURENT LEMAIRE, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER,
RG 2024065851
ENTRE :
SA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS (RIVP), dont le siège social est 11-13 avenue de la Porte d’Italie 75013 Paris – RCS B 552032708 Partie demanderesse : comparant par Me Fabrice POMMIER Avocat (J114)
ET :
SAS PARAMEDIC TECHNOLOGIES, dont le siège social est 4 rue Louis Risch 93700 Drancy – RCS B 851153288
Partie défenderesse : comparant par Me Nassima KACEMI-BELABES Avocat (C0474)
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 31 octobre 2024, déposée en l’étude du commissaire de justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS (RIVP) nous demande de :
Vu les articles 1103 du code civil, 872 et 873 du code de procédure civile,
Constater la résiliation de la convention d’hébergement et des contrats de bail (portant sur les parkings) conclus entre les parties, cette résiliation étant effective au 21 janvier 2024,
A défaut, dire et juger que la société PARAMEDIC TECHNOLOGIES est occupante sans droit ni titre des locaux sis au 130 rue de Lourmel, 75015 Paris,
Ordonner l’expulsion de la société PARAMEDIC TECHNOLOGIES ainsi que celle de tout occupant de son chef des lieux occupés situés aux 126 et 130 rue de Lourmel, 75015 Paris, avec si besoin est, l’assistance de la force publique et d’un serrurier, sous astreinte journalière de 300 euros un mois après la signification de l’ordonnance à intervenir,
Dire que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera soumis aux dispositions des articles L.433-1 et L433-2, R.433-1 à R.433-7 du code des procédures civiles d’exécution,
Condamner la société PARAMEDIC TECHNOLOGIES à payer à la RIVP, à titre de provision, une indemnité d’occupation mensuelle égale aux derniers loyers ou redevance dus, du 22 janvier 2024 jusqu’à la date de libération effective des locaux,
Condamner la société PARAMEDIC TECHNOLOGIES à payer à la RIVP, à titre de provision, la somme de 32.016,85 € arrêtée au 13 septembre 2024 (terme de septembre 2024 inclus) au titre de la convention d’hébergement, et celle de 2.292,80 € arrêtée au 13 septembre 2024 (terme de septembre 2024 inclus) au titre des deux contrats de bail portant sur les parkings, à actualiser à l’audience, outre intérêts à compter de la délivrance de l’assignation jusqu’à complet règlement.
Condamner la société PARAMEDIC TECHNOLOGIES à payer à la RIVP la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens, comprenant notamment le coût des commandements de payer.
A l’audience du 3 janvier 2025, nous avons remis la cause au 7 mars 2025.
Ce jour, les conseils des parties se présentent et nous remettent un protocole d’accord transactionnel, nous demandant de l’homologuer.
Sur ce,
Nous relevons que les parties ont décidé de régler leur différend à l’amiable par voie transactionnelle. Ainsi, les parties ont signé le 3 février 2025 un protocole d’accord transactionnel dont elles nous demandent l’homologation.
Après lecture dudit protocole qui contient des concessions réciproques, ne contrevient pas à l’ordre public et met fin au litige entre les parties, nous constatons que les conditions de son homologation sont réunies.
En l’absence de clause de confidentialité, le protocole sera annexé à la présente ordonnance comme en faisant partie intégrante.
Nous statuerons donc ainsi qu’il suit.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en dernier ressort, nous :
Vu les articles 2044 et suivants du code civil et 2052 du même code,
Homologuons le protocole d’accord transactionnel signé par les parties le 3 février 2025, lequel est annexé à la présente ordonnance comme en faisant partie intégrante.
Disons que chacune des parties conservera la charge de ses frais et de ses dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 79,84 € TTC dont 12,88 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du CPC.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Laurent Lemaire, président, et M. Antoine Verly, greffier.
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