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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, réf. delibere m. yves lalanne, 22 juil. 2025, n° 2025R00524 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025R00524 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 22 JUILLET 2025 par Yves LALANNE, Président de Chambre, Ayant délégation du Président du Tribunal, assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
N° RG : 2025R00524
EURL PHIL’INSTAL C/ M. [X] [M]
DEMANDERESSE
* EURL PHIL’INSTAL, [Adresse 1] [Localité 1],
Comparaissant par Maître [G], Avocat au Barreau de Bordeaux, [Adresse 2], à la décharge de Maître [C], Avocat au Barreau de Bordeaux, membre de la SELARLU EGJ AVOCAT, [Adresse 3] BORDEAUX.
C/
DEFENDEUR
M. [X] [M], [Adresse 4],
Ne comparaissant pas.
Débats à l’audience publique du 10 juin 2025, devant Yves LALANNE, Président de Chambre ayant délégation du Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté d’Edouard FOURNIER, Greffier associé.
Décision rendue en premier ressort, réputé contradictoire.
Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Yves LALANNE.
ORDONNANCE
Par assignation en date du 21 mai 2025, la société PHIL’INSTAL EURL a fait citer à comparaître Monsieur [X] [M], entrepreneur individuel, afin de :
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile, Vu l’article 1792 et suivant du Code Civil,
JUGER la société PHIL’INSTALL recevable et bien fondée en sa demande de voir organiser une expertise judiciaire.
DESIGNER tel expert qu’il plaira avec mission classique en la matière et notamment:
* convoquer les parties et se rendre sur les lieux,
* prendre immédiatement toute mesure conservatoire qu’il estimera nécessaire afin de limiter les dommages,
* se faire remettre l’ensemble des documents qu’il estimera nécessaire,
* rechercher les désordres allégués dans l’assignation et l’ensemble des pièces visées dans cette dernière, les décrire, et en rechercher les causes,
* d’indiquer si les travaux réalisés sont conformes aux règles de l’art, et dans négative en indiquer la raison,
* détailler les désordres en indiquant avec précision leur siège et indiquer s’ils sont susceptibles de compromettre la solidité de l’ouvrage ou de rendre celui-ci impropre à sa destination,
* dire si les désordres relèvent de la garantie décennale ou d’une autre garantie,
* établir les comptes entre les parties,
* de fournir les éléments techniques permettant à la juridiction de statuer sur les responsabilités encourues,
* de décrire les solutions techniques à mettre en œuvre pour remédier aux désordres,
* recueillir tous les éléments d’appréciation des préjudices occasionnés,
* chiffrer les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût HT et TTC ainsi que la durée des travaux à mettre en œuvre et ce, pour chaque désordre, en communiquant au besoin aux parties, en même temps que son pré-rapport, des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés et ce, en enjoignant les parties de formuler leurs observations écrites dans le délai d’un mois suivant cette communication,
* d’entendre les parties en leurs dires, écrits et explications, et y répondre après leur avoir fait parvenir un pré-rapport d’expertise.
La société PHIL’INSTAL EURL se présente et, à la barre, maintient les termes de sa demande.
Monsieur [X] [M], entrepreneur individuel, ne se présente pas, sa non comparution sera constatée.
En application de l’article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites des parties pour l’exposé de leurs moyens respectifs.
SUR CE,
Il nous est demandé de désigner un expert pour apprécier des travaux de revêtement d’une allée qui seraient non conformes ou affectés de désodres.
Cette mesure est urgente et justifiée.
Nous constatons par ailleurs qu’elle ne préjudicie pas au fond aux droits des parties.
En conséquence, il y sera fait droit.
la société PHIL’INSTAL EURL aura la charge de la provision.
Les dépens seront réservés en fin d’instance.
PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,
CONSTATONS la non comparution de Monsieur [X] [M], entrepreneur individuel.
DESIGNONS Monsieur [A] [Q] demeurant à [Adresse 5] en qualité d’expert, avec pour mission de :
* convoquer les parties et se rendre sur les lieux,
* prendre immédiatement toute mesure conservatoire qu’il estimera nécessaire afin de limiter les dommages,
* se faire remettre l’ensemble des documents qu’il estimera nécessaire,
* rechercher les désordres allégués dans l’assignation et l’ensemble des pièces visées dans cette dernière, les décrire, et en rechercher les causes,
* d’indiquer si les travaux réalisés sont conformes aux règles de l’art, et dans négative en indiquer la raison,
* détailler les désordres en indiquant avec précision leur siège et indiquer s’ils sont susceptibles de compromettre la solidité de l’ouvrage ou de rendre celuici impropre à sa destination,
* dire si les désordres relèvent de la garantie décennale ou d’une autre garantie,
* établir les comptes entre les parties,
* de fournir les éléments techniques permettant à la juridiction de statuer sur les responsabilités encourues,
* de décrire les solutions techniques à mettre en œuvre pour remédier aux désordres,
* recueillir tous les éléments d’appréciation des préjudices occasionnés,
* chiffrer les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût HT et TTC ainsi que la durée des travaux à mettre en œuvre et ce, pour chaque désordre, en communiquant au besoin aux parties, en même temps que son pré-rapport, des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés et ce, en enjoignant les parties de formuler leurs observations écrites dans le délai d’un mois suivant cette communication,
* d’entendre les parties en leurs dires, écrits et explications, et y répondre après leur avoir fait parvenir un pré-rapport d’expertise ;
* donner au Tribunal tous éléments lui permettant de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, d’évaluer le préjudice éventuellement subi par l’une ou l’autre des parties.
DISONS qu’en cas d’empêchement, l’expert pourra être remplacé par ordonnance.
FIXONS à 4.000 € (QUATRE MILLE EUROS) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert et disons que la provision est mise à charge de la sociétéPHIL’INSTAL EURL qui devra la consigner dans les 15 jours de la demande qui lui en sera faite par le Greffier du Tribunal, à défaut de quoi la décision d’expertise pourra être déclarée caduque.
DISONS que la société PHIL’INSTAL EURL supportera à titre provisoire les frais de greffe liés au suivi de la mesure d’expertise.
DISONS que l’expert devra débuter les opérations d’expertise à compter de la notification de la consignation de la provision qui lui en aura été faite par le Greffier.
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