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Sur la décision
| Référence : | T. com. Fort-de-France, 21 nov. 2025, n° 2024J02118 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 2024J02118 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
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Texte intégral
2024J02118 – 2532500009/1
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 21/11/2025
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE FORT-DE-FRANCE
AUDIENCE DE FOND
Dans la procédure introduite par :
DEMANDEUR :
Madame [T] [F] exerçant sous l’enseigne [Adresse 1] CAR [Adresse 2] Représentée par Maître René KIMINOU, avocat au barreau de la Martinique
DÉFENDEUR :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE [Adresse 3] Prise en la personne de son représentant légal en exercice Représentée par Maître Pierre-Yves CERATO avocat plaidant au barreau de Lyon et par Maître Alexandra CHALVIN avocate postulante au barreau de la Martinique
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Sébastien CARPENTIERJugesMadame Marinette TORPILLE, Monsieur Bernard EDOUARD, MonsieurConsulaires : Hervé JEAN-BAPTISTE,Commis-greffière : Madame Naomie DESCHAMPS
NATURE DE LA DECISION :
Contradictoire Premier ressort
DEBATS : le 16/09/2025.
Après avoir entendu les parties, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 21/11/2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte en date du 15 mars 2024, l’entreprise individuelle Madame [T] [F] exerçant sous l’enseigne CYLON CAR a fait assigner la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE devant le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France aux fins de la condamner à lui payer les sommes de :
* 342,20 euros au titre de la restitution des frais bancaires,
* 42 000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de conclure la vente du véhicule,
* 30 000 euros pour rupture abusive de compte,
* 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Après une injonction de rencontrer un médiateur et plusieurs renvois à la demande des parties pour échanges contradictoires, l’affaire a été plaidée à l’audience du 19 septembre 2025.
La société CYLON CAR, représentée par son conseil, a renvoyé à ses écritures déposées le 11 avril 2025.
En défense, la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de ses conclusions déposées le 19 mai 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2025.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens invoqués au soutien de leurs prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande au titre de la perte de chance
L’article L.133-21, alinéa 2, du code monétaire et financier dispose que :
« Si l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n’est pas responsable de la mauvaise exécution ou de la non-exécution de l’opération de paiement. »
En l’espèce, la société CYLON CAR a réalisé un ordre de virement à l’étranger de 36 500 euros auprès de la défenderesse le 30 juin 2023 avec un IBAN bénéficiaire n°AE 5033 0000 019100646716.
L’opération a été exécutée le 3 juillet 2023.
La société CYLON CAR produit un courriel de la société DUBAI EXPORT AUTO non daté et sans renseignement sur sa provenance indiquant que le virement n’a pas été réalisé en raison d’un IBAN incomplet.
Or, d’une part, l’opération a été exécutée dans un délai raisonnable de deux jours et, d’autre part, avec l’IBAN renseigné par la société CYLON CAR.
La demanderesse a envoyé un courriel à la banque pour annuler le virement en raison de la vente du véhicule à un tiers. Le bon de commande du véhicule mentionne un délai de « 40 jours/65 jours max » et la demanderesse n’a signalé aucune urgence particulière à sa banque. De plus, elle ne justifie pas que son cocontractant dubaïote ait résilié la vente.
L’erreur n’étant pas commise par la banque et celle-ci ayant été diligente, elle n’a commis aucune faute.
Dès lors, il y aura lieu de rejeter les demandes de la société CYLON CAR sur ce point.
Sur la rupture abusive de la convention de compte
L’article L.312-1-1 V du code monétaire et financier énonce que :
« L’établissement de crédit résilie une convention de compte de dépôt conclue pour une durée indéterminée moyennant un préavis d’au moins deux mois, fourni sur support papier ou sur un autre support durable. Les frais régulièrement imputés pour la prestation de services de paiement ne sont dus par le client qu’au prorata de la période échue à la date de résiliation de la convention de compte de dépôt. S’ils ont été payés à l’avance, ces frais sont remboursés au prorata. »
En l’espèce, la banque ne démontre pas avoir envoyé à la société CYLON CAR le courrier du 12 septembre 2023 dénonçant la convention de compte n°40259666475 informant de sa clôture avec effectivité dans un délai de deux mois.
Il n’est pas contesté que la défenderesse a bien clôturé le compte bancaire.
En revanche, la demanderesse ne démontre pas que la carte bancaire qui aurait été bloquée était bien liée au compte n°40259666475.
Aussi, le CREDIT AGRICOLE a commis une faute en clôturant le compte sans préavis, ce qui a nécessairement créé un préjudice à la société CYLON CAR qu’il conviendra de réparer en lui allouant la somme de 1 000 euros, correspondant environ au crédit du compte au 31 août 2023 multiplié par trois.
La société CYLON CAR ne démontrant pas que les frais bancaires ne sont pas justifiés par le fonctionnement du compte, il y aura lieu de rejeter sa demande sur ce point.
Sur la demande reconventionnelle
Au regard de l’issue du litige faisant droit à une partie des demandes de la société CYLON CAR, il y aura lieu de rejeter la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive de la banque.
Sur les demandes accessoires
Le CREDIT AGRICOLE, partie succombante, sera condamnée aux dépens.
L’équité commande de condamner le CREDIT AGRICOLE à payer à la société CYLON CAR la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Au regard de la nature de l’affaire, il n’y aura pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats en audience publique et en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire et rendu en premier ressort ;
CONDAMNE la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE à payer à Madame [T] [F] exerçant sous l’enseigne CYLON CAR la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice pour rupture abusive de convention de compte courant ;
REJETTE le surplus des demandes des parties ;
CONDAMNE la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE à payer à Madame [T] [F] exerçant sous l’enseigne CYLON CAR la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE aux dépens, en ce compris les frais de greffe fixés et liquidés à un montant de 77,79 euros ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 21 novembre 2025, et signé par le président et la commis-greffière.
Ainsi jugé et prononcé
La Commis-greffière Naomie DESCHAMPS
Le Président Sébastien CARPENTIER
Signe electroniquement par Sebastien CARPENTIER
Signe electroniquement par Naomie DESCHAMPS, Commis-greffier e.
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