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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 17 mars 2025, n° 2023J00440 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2023J00440 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Texte intégral
2023J00440 – 2507600004/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE JUGEMENT DU DIX-SEPT MARS DEUX MILLE VINGT-CINO 17/03/2025 Le tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 15 décembre 2023 La cause a été entendue à l’audience du 13 janvier 2025 à laquelle siégeaient : – M. Franck NARDI, Président, – Madame Anne DESPOIS, Juge, – M. François BAZES, Juge, assistés de : – Madame Vanessa LESNIEWSKI, commis-greffier, après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe. Rôle n° ENTRE – M. [V] [M] 2023J440 [Adresse 1] DEMANDEUR – en personne et représenté(e) par Maître COLOMB Edith -[Adresse 2] ЕТ – M. [T] [Q] [Adresse 3] DÉFENDEUR – en personne et représenté(e) par
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du Code de procédure civile) : 57,99 € HT, 11,60 € TVA, 69,59 € TTC
Copie exécutoire envoyée le 17/03/2025 à Me COLOMB Edith Copie exécutoire envoyée le 17/03/2025 à Me BARRET Antoine Avocat
Maître BARRET Antoine -
[Adresse 4]
Rappel des faits :
Le 02 avril 2021 M. [M] acquiert un véhicule auprès de la société CAMG AUTO 38 dont M. [Q] est le gérant.
Ce véhicule présente des problèmes et avaries mécaniques qui sont attestées par rapport contradictoire d’expert.
M. [M] tente alors une démarche amiable auprès de la société CAMG AUTO 38, en vain.
Par acte délivré le 18 juillet 2022 M. [M] assigne CAMG AUTO 38, et par jugement en date du 21 octobre 2022 le tribunal de commerce de Grenoble condamne CAMG AUTO 38 à restituer le prix de vente et indemniser M. [M].
Le 15 novembre 2022, CAMG AUTO 38 interjette appel de cette décision.
Le 06 mars 2023 M. [Q] procède à la radiation de la société CAMG AUTO 38 suite aux opérations de liquidation clôturées le 30 septembre 2022.
Le 04 mai 2023, une ordonnance juridictionnelle prononçant la radiation de l’affaire près de la Cour d’Appel est rendue.
Le 15 décembre 2023, M. [M] assigne M. [Q] ès qualité de gérant puis de liquidateur de la société CAMG AUTO 38.
C’est en l’état que l’affaire se présente devant le tribunal de céans.
La procédure :
Dans ses conclusions en date du 12 décembre 2024, M. [V] [M] demande au tribunal de :
Vu les faits et pièces de la cause,
Vu les articles L 223-22, L 237-12 du Code de commerce,
Vu l’article 1240 du Code civil,
Déclarer M. [T] [Q] personnellement responsable de la privation pour M. [V] [M] d’un recouvrement de sa créance constatée par le jugement du tribunal de commerce de Grenoble revêtu de l’exécution provisoire et aujourd’hui en l’état de la radiation de l’appel.
En conséquence,
Condamner M. [T] [Q] tant personnellement qu’en sa qualité de gérant-liquidateur de la société CAMG AUTO 38, à payer à M. [M] la somme totale de 20 491,43€ au titre des préjudices qu’il a subis.
Condamner M. [T] [Q] au paiement de la somme de 2 500€ au titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice découlant de ses manœuvres.
Condamner M. [T] [Q] au paiement de la somme de 2 500€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses conclusions N°1 du 26 novembre 2024, M. [Q] demande au tribunal de :
Vu l’article 9 et 150 du Code de procédure civile,
Vu l’article L 237-12 du Code de commerce,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces,
A titre principal,
Débouter M. [V] [M] de l’ensemble de ses moyens et prétentions.
Condamner M. [V] [M] à verser à M. [Q] la somme de 1 500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
A titre subsidiaire,
Débouter M. [M] de sa demande d’indemnisation à hauteur de 2 500€ en réparation du prétendu préjudice découlant des « manœuvres « de monsieur [Q].
Constater que la demande de M. [V] [M] tendant à condamner M. [T] [Q] à lui verser les sommes auxquelles le tribunal de commerce de Grenoble a condamné la société CAMG AUTO 38 se fonde en réalité sur sa perte de chance de recouvrer sa créance auprès de cette dernière.
Et en conséquence,
Débouter M. [V] [M] de sa demande tendant à condamner M. [Q] à lui verser les sommes auxquelles le tribunal de commerce de Grenoble a condamné la société CAMG AUTO 38.
A titre infiniment subsidiaire,
Accorder à M. [T] [Q] un délai de 3 mois à compter de la signification du jugement pour exécuter la décision rendue.
En tout état de cause,
Débouter M. [V] [M] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner M. [V] [M] aux entiers dépens de l’instance.
Moyens des parties :
Sur la responsabilité de M. [Q]
M. [V] [M] soutient que :
Vu l’article L 223-22 du Code de commerce,
M. [Q] ne pouvait ignorer l’existence d’une procédure pendante devant le tribunal de commerce de Grenoble dès lors qu’une assignation lui avait été régulièrement notifiée.
La dissolution de CAMG AUTO 38 ne pouvait intervenir qu’en fraude des droits des créanciers et donc de ceux de M. [M].
M. [Q] a sciemment dissimulé la liquidation tant à M. [M] qu’à la juridiction.
Ainsi, M. [Q] en sa qualité de gérant, a commis une faute qui lui est personnellement imputable.
Vu l’article L 237-12 du Code de commerce,
Vu la jurisprudence,
Le liquidateur amiable d’une société dont la condamnation est sollicitée devant une juridiction, qui ne provisionne pas une somme correspondant à l’éventuelle condamnation, et clôture celle-ci, commet une faute dans l’exercice de ses fonctions qui engage sa responsabilité.
En l’espèce, M. [Q] ès qualité de liquidateur de la société CAMG AUTO 38 a clôturé les comptes le 22 septembre 2022 alors que la procédure était encore pendante devant le tribunal de commerce, et a donc commis une faute dans l’exercice de ses fonctions de liquidateur.
M. [T] [Q] répond que :
Les dispositions de l’article L223-22 du Code de commerce sont inopérantes en l’espèce puisqu’elles concernent uniquement la responsabilité des gérants des sociétés à responsabilité limitée, or CAMG AUTO 38 était une SAS.
La responsabilité personnelle du dirigeant à l’égard des tiers ne peut être retenue que s’il a commis une faute séparable de ses fonctions.
Les agissements de M. [Q] et notamment sa décision de procéder à la dissolution de CAMG AUTO 38, même en cours d’instance, ne sauraient constituer une faute d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal de ses fonctions sociales.
Pour caractériser une prétendue faute de gestion M. [M] se contente d’alléguer mais ne rapporte pas la preuve de la dissimulation fautive de la liquidation.
Sur les préjudices
M. [V] [M] soutient que :
Le préjudice indemnisable en cas d’actif social insuffisant est proportionnel aux chances qu’auraient le créancier d’obtenir le paiement de sa créance si le liquidateur avait fait preuve de diligence, or les agissements de M. [Q] n’attestent pas de sa diligence.
Il convient de distinguer le montant de 2 500€ qui correspond à l’indemnisation du préjudice des frais générés du fait de l’appel et les sommes auxquelles la société CAMG AUTO 38 a été condamnée, et comprenant l’article 700 du Code de procédure civile pour 2 500€.
En procédant à la radiation de la société comme évoqué supra, M. [Q] a commis une faute causant un préjudice à M. [M] qui est dès lors, bien fondé à solliciter sa condamnation personnelle à lui verser les sommes auxquelles le tribunal de commerce avait condamné la société CAMG AUTO 38 et à solliciter l’indemnisation du préjudice subi, du fait des frais de procédure en appel (à hauteur de 2 500€).
M. [T] [Q] répond que :
M. [M] ne rapporte pas la preuve que la société CAMG AUTO 38 disposait au moment de la liquidation d’un actif social suffisant pour couvrir sa créance.
Il ressort du bilan de liquidation au 30 septembre 2022, un mali de liquidation de 41 661€.
Ainsi, même si M. [Q] avait différé la liquidation, M. [M] n’aurait eu aucune chance de recouvrer la moindre somme auprès de la société.
Le préjudice dont se prévaut M. [M] correspond à sa perte de chance de recouvrer sa créance auprès de CAMG AUTO 38, or il n’avait aucune chance de recouvrer sa créance.
De plus, M. [M] sollicite deux fois le paiement de la somme de 2 500€ sans différencier les prétendus préjudices qu’ils sont censés indemniser.
Aussi, M. [M] ne justifie d’aucun préjudice justifiant la condamnation de M. [Q] à lui verser les sommes auxquelles CAMG AUTO 38 avait été condamnée à lui verser.
Motifs du jugement :
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu l’article L 237-12 du Code de commerce,
Vu les pièces versées aux débats,
Attendu que le dirigeant qui cause un dommage dans l’exercice de ses fonctions est personnellement responsables envers les tiers s’il commet intentionnellement une faute d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales, qualifiée de faute « séparable ou détachable », engage sa responsabilité ;
Qu’en l’espèce, la liquidation de la société CAMG AUTO 38 par M. [Q] en sa qualité de gérant, ne constitue pas une faute séparable ou détachable ou d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal de ses fonctions sociales et ne peut donc pas lui être personnellement imputable ;
En conséquence, le tribunal déboutera M. [M] de sa demande de voir condamner M. [Q] au paiement de la somme de 20 491,43€ au titre d’un préjudice.
Attendu que l’article L 237-12 du Code de commerce dispose que « le liquidateur est responsable, à l’égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l’exercice de ses fonctions » ;
Qu’en date du 25 juillet 2022, M. [M] avait assigné la société CAMG AUTO 38 devant le tribunal de commerce de Grenoble ;
Que M. [Q] en sa qualité de liquidateur a procédé le 30 septembre 2022 à la liquidation amiable de la société CAMG AUTO 38, alors qu’une procédure était pendante devant le tribunal de commerce de Grenoble ;
Que M. [Q] n’a pas fait preuve de diligence dans ses fonctions de liquidateur, puisqu’au moment de la clôture des comptes et au constat d’actif insuffisant pour répondre du montant des condamnations éventuellement prononcées à l’encontre de la société, il lui incombait de garantir par une provision les créances litigieuses puis, soit de différer la clôture, soit de solliciter l’ouverture d’une procédure collective ;
Que ces agissements, ainsi que la clôture des comptes de la société puis sa radiation sans attendre l’issue de la procédure, sont constitutifs d’une faute imputable à M. [Q] dans l’exercice de ses fonctions de liquidateur, et ont privé M. [M] ainsi que d’autres créanciers, de voir leurs créances leur être payées ;
Que le demandeur sollicite au titre de son indemnisation les montants des sommes auxquelles le tribunal de commerce avait condamné la société CAMG AUTO 38 soit : 5 490€ au titre du remboursement du prix de vente, 10 001,43€ au titre du préjudice subi et 2 500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Qu’à la barre, M. [M] a informé le tribunal que le véhicule avait été cédé mais sans justifier du prix en contrepartie ;
En conséquence, M. [M] est fondé à solliciter l’indemnisation du préjudice subi et le tribunal condamnera M. [Q] en sa qualité de liquidateur de la société CAMG AUTO 38 à payer à M. [M] la somme de 12 501,43€ correspondant aux sommes auxquelles le tribunal de commerce avait condamné la société CAMG AUTO 38 diminuées du prix de restitution du véhicule.
Attendu que M. [M] sollicite le paiement de 2 500€ au titre du préjudice subi du fait de l’appel de la décision rendue par le tribunal de commerce de Grenoble et des frais engagés à cet effet ;
Que le droit d’interjeter appel ne constitue pas un usage abusif de droit ;
Qu’en l’espèce M. [Q] était fondé à user de ce droit et les frais de conseil engagés ne sauraient être constitutifs d’une faute causant un préjudice ;
En conséquence, le tribunal déboutera M. [M] de sa demande de paiement de 2500€ au titre de dommages-intérêts.
Attendu que M. [Q] sollicite du tribunal de lui accorder un délai de 3 mois à compter de la signification du jugement pour exécuter la décision rendue ;
Qu’en vertu des dispositions des articles 510, 514 et suivants du Code de procédure civile, le juge peut accorder au débiteur un délai pour exécuter une décision de justice ;
Que M. [Q] argue d’une situation de débiteur malheureux, notamment suite à la cessation de son activité professionnelle ;
En conséquence, le tribunal fera droit à la demande de M. [Q] et lui accordera un délai de 3 mois à compter de la signification du jugement pour exécuter la décision rendue.
Attendu que M. [M] a dû engager des frais non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits ;
Qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge l’intégralité des frais engagés dans le cadre de la présente procédure ;
Le tribunal condamnera M. [Q] à payer à M. [M] une somme arbitrée à 2 500€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Attendu que M. [Q] qui succombe, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ CONFORMÉMENT À LA LOI, STATUANT PAR UN JUGEMENT CONTRADICTOIRE RENDU EN PREMIER RESSORT :
DEBOUTE M. [V] [M] de sa demande de voir condamner M. [T] [Q] au paiement de la somme de 20 491,43€.
CONDAMNE M. [T] [Q] en sa qualité de gérant liquidateur à payer à M. [V] [M] la somme de 12 501,43€.
CONDAMNE M. [T] [Q] à payer à M. [V] [M] la somme de 2 500€ à titre d’indemnité en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
ECARTE l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
ACCORDE à M. [T] [Q] un délai de trois mois à compter de la signification du jugement pour exécuter la décision rendue.
CONDAMNE M. [T] [Q] aux entiers dépens.
LIQUIDE les dépens à la somme indiquée au bas de la 1 ère page de la présente décision conformément aux dispositions de l’article 701 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Franck NARDI
Le Greffier Vanessa LESNIEWSKI
Signe electroniquement par Franck NARDI
Signe electroniquement par Vanessa LESNIEWSKI, commis-greffier.
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