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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, vendredi, 17 oct. 2025, n° 2024F01331 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F01331 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT CONSTATANT LA CADUCITE DE LA REQUÊTE AUX, [Localité 1] D’INJONCTION DE PAYER DU VENDREDI 17 OCTOBRE 2025
7ème Chambre
N° RG: 2024F01331 (IP n° 2024I00627)
SNC, [Adresse 1] C/ SARL RESEAU PREMIUM
,
[I]
* SNC LE, [Adresse 2],, [Adresse 3],
Bénéficiaire de l’ordonnance d’injonction de payer.
ne comparaissant pas à l’audience
C/
OPPOSANT
* SARL, [U] PREMIUM,, [Adresse 4],
ayant formé opposition en date du 27 juin 2024 à l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 14 février 2024 à son encontre,
comparaissant par Maître Jean-Claude SEMIRAMOTH, Avocat à la Cour, membre de la SELARL AQUIJURIS
Le présent jugement a été prononcé à l’audience publique de ce jour tenue par :
Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
Christian JEANNE, Thierry PIECHAUD, Juliane CAPS PUPIN, Olivier DEVEZE, Juges
Assistés de Johanna LISSARRE LANGELUS, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
Monsieur le Président du tribunal de commerce de Bordeaux a rendu le 14 février 2024 une ordonnance portant injonction de payer à l’encontre de la société RESEAU PREMIUM SARL à la demande de la SNC LE DOMAINE DE LA TOUR EYQUEM.
Par acte reçu au Greffe le 27 juin 2024, la société RESEAU PREMIUM SARL a formé opposition à ladite ordonnance d’injonction de payer.
Sur cette opposition, Monsieur le Greffier a convoqué les parties pour l’audience du 3 septembre 2024.
Après renvoi, ce dossier a été appelé à l’audience du 17 octobre 2025.
A l’audience de ce jour, le tribunal ne peut que constater la non-comparution de la SNC, [Adresse 1], créancier.
La société RESEAU PREMIUM SARL comparaît, déclare n’avoir aucune demande à formuler.
Vu les articles 468 et 1419 du code de procédure civile, il y a lieu de constater la caducité de la requête en injonction de payer ;
La SNC, [Adresse 1] aura la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Constate la non-comparution de la SNC LE DOMAINE DE LA TOUR EYQUEM,
Statuant par un jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
Constate la non-comparution de la SNC, [Adresse 1] dans la procédure intentée à la suite de l’opposition formée par la société RESEAU PREMIUM SARL à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer rendue par Monsieur le Président.
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