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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vienne, 31 mars 2026, n° 2026F00204 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vienne |
| Numéro(s) : | 2026F00204 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
31/03/2026
JUGEMENT
DU TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE VINGT-SIX
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 20/02/2026
La cause a été entendue à l’audience de chambre du conseil du 31 mars 2026 à laquelle
siégeaient :
* Monsieur François COUTURIER, Président,
* Monsieur Yves ROUX-MICHOLLET, Juge,
* Madame Sylviane SANLIAS, Juge,
assistés de :
* Madame Maude CHABERT, commis-greffier,
En présence de :
* Monsieur Olivier RABOT, représentant le Ministère Public
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n°
2026F204
Procédure
2026RJ133 ENTRE – Monsieur [W] [D]
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR – représentée par :
Maître Fabrice POSTA – SCP PYRAMIDE AVOCATS -
[Adresse 2]
ЕТ – Monsieur [H] [G]
[Adresse 3]
[Localité 2]
DÉFENDEUR – non comparant
La demande contenue dans l’acte introductif d’instance tend à l’ouverture, à l’encontre de M. [G] [H], d’une procédure de redressement judiciaire.
Le demandeur créancier expose détenir une créance de 3 500 € à titre de dommages et intérêts pour le paiement de laquelle il a obtenu une décision de condamnation définitivepar jugement du tribunal judiciaire de Vienne en date du 6 septembre 2024 qu’il a tenté, en vain de faire exécuter ; il demande au tribunal de constater l’état de cessation des paiements de son débiteur ;
Le débiteur ne comparaît pas, ni personne pour lui.
Le ministère public est favorable à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire avec une date de cessation des paiments fixée au 24/07/2025, date à laquelle les dernières tentatives de recouvrement de la créance ont été effectuées.
* Attendu que l’assignation et la demande qui y est exprimée remplissent les conditions prévues aux articles L.631-5, et R.631-2 du code de commerce ; que la demande est recevable ;
Attendu qu’en raison de l’activité exercée et de son lieu d’exercice, le tribunal de commerce de VIENNE est compétent, en application des articles L.621-2, L.631-2, L.631-3 et R.600-1 du code de commerce ;
Attendu que le demandeur rapporte la preuve d’une créance de 3 500 € à titre de dommages et intérêts dont il n’a pu obtenir le règlement malgré toutes les démarches, procédures ou voies d’exécution engagées pour obtenir le paiement et dont il justifie, et qui sont demeurées infructueuses ;
Attendu que les informations fournies au tribunal en chambre du conseil et notamment l’impossibilité, pour le créancier poursuivant, d’obtenir le règlement d’une créance qui ne peut plus être contestée, établissent que M. [G] [H] ne peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en état de cessation des paiements ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que la procédure de redressement judiciaire, telle que prévue par le titre III du livre VI du code de commerce, est applicable ;
Attendu que le tribunal ne dispose d’aucun élément sur la situation personnelle du débiteur : qu’il n’est donc pas possible de dire qu’il est en situation de surendettement ; qu’il y a donc lieu d’ouvrir une procédure collective sur le seul patrimoine professionnel en application de l’article L.681-2 II du code de commerce ;
Attendu que la date de cessation des paiements peut être provisoirement fixée au 24/07/2025, date à laquelle les dernières tentatives de recouvrement de la créance ont été effectuées.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
CONSTATE l’état de cessation des paiements et PRONONCE l’ouverture de la procédure de REDRESSEMENT JUDICIAIRE de
Monsieur [H] [G]
[Adresse 4]
Artisan personne physique
dépannage en plomberie
Non inscrit au RCS – 513 535 955 RM 38 2
DIT que la procédure se poursuivra sur le seul patrimoine professionnel du débiteur en application de l’article L.681-2 II du code de commerce ;
FIXE au 30/09/2026 l’expiration de la période d’observation
FIXE provisoirement au 24 juillet 2025 la date de cessation des paiements
DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur [Y] [S] et de juge-commissaire suppléant Monsieur [A] [O]
NOMME la Selarl ALLIANCE MJ, représentée par Maître [P] [Adresse 5], Mandataire Judiciaire
MISSIONNE la Selas ACTALLIANCE Commissaires de Justice Associés, commissaire priseur, pour réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine mobilier du débiteur qui devront être déposés dans le délai d’un mois à compter de ce jour ;
DIT qu’en cas d’impossibilité de respecter ce délai il en sera rendu compte au juge commissaire
MISSIONNE, en tant que de besoin, le président de la chambre des notaires de l’Isère, ou son délégataire, pour réaliser l’inventaire et l’évaluation du patrimoine immobilier du débiteur qui devront être déposés dans le délai de trois mois à compter de la saisine du notaire désigné ;
DIT qu’en cas d’impossibilité de respecter ce délai il en sera rendu compte au juge commissaire
FIXE à douze mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le mandataire devra établir la liste des créances déclarées prévue à l’article L.624-1 du code de commerce
INVITE les salariés de l’entreprise à élire leur représentant dans les dix jours du présent jugement dans les conditions prévues à l’article R.621-14 du code de commerce
DIT que l’affaire sera rappelée en Chambre du Conseil à l’audience du 26 mai 2025 à 10h00, afin qu’il soit statué sur la poursuite ou le renouvellement de la période d’observation, le cas échéant la présentation d’un plan ou, à défaut, la conversion en liquidation judiciaire
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président François COUTURIER
Le Greffier Maude CHABERT
Signe electroniquement par François COUTURIER
Signe electroniquement par Maude CHABERT, commis-greffier.
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