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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Havre, 24 avr. 2026, n° 2025F01119 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Havre |
| Numéro(s) : | 2025F01119 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE
JUGEMENT DU VINGT-QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX
N° de Rôle : 2025F1119 N° de PC : 2025RJ122
JUGEMENT D’INTERDICTION DE GERER
DEMANDEUR :
Madame [C] [Adresse 1]
DEFENDEUR :
[U] [O] [Adresse 2] Es qualités de gérant de la SARL EL KHAIMA
Sur requête du Ministère Public aux fins de sanctions personnelles, en application des dispositions des articles L.653-1 et L.653-11, R.631-4, R.653-1, R.653-2, R.653-3 et R.653-4 du Code de Commerce à l’encontre de Monsieur [O] [U].
COMPARUTION DES PARTIES :
* SELARL ASTEREN en la personne de Maître [Q] [W] ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de la SARL EL KHAIMA
* Monsieur [O] [U], non comparant.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et au cours du délibéré : Président : Monsieur Olivier FRAQUET Juges : Monsieur François REMONT Madame Vincent VERCOUSTRE
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur Alexandre KLING, substitut du procureur de la République.
GREFFIER :
Maître Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associé.
DEBATS :
Audience de mise en état du 20 février 2026, le Tribunal a mis l’affaire en délibéré en informant les parties présentes que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 24 avril 2026.
JUGEMENT :
Réputée contradictoire, en premier ressort,
RAPPELS DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement en date du 28 mai 2025, le Tribunal des Activités Economiques du HAVRE a ouvert, sur assignation d’un créancier, une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SARL EL KHAIMA et nommé Monsieur [Y] [F] en qualité de Juge Commissaire et la SELARL ASTEREN en la personne de Maître [Q] [W] en qualité de liquidateur judiciaire.
Suite à la requête du Ministère public en date du 7 novembre 2025, Monsieur [O] [U] a été appelé à comparaître en audience publique du 20 février 2026 par acte de commissaire de justice du 19 novembre 2025 (modalité de l’acte : à étude) et ce, afin qu’il soit statué sur d’éventuelles sanctions personnelles à son égard.
Le Ministère public expose qu’il ressort de la note établie par la SELARL ASTEREN en la personne de Maître [Q] [W] ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de la SARL EL KHAIMA, que Monsieur [O] [N] a commis des malversations et anomalies de gestion susceptibles de constituer des faits d’interdiction de gérer voire de faillite personnelle à savoir :
1. Avoir omis de faire, dans le délai de quarante-cinq jours, la déclaration de cessation des paiements, sans avoir par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation,
2. D’avoir fait disparaitre des documents comptables, de ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applications en font obligation ou d’avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables,
3. D’avoir en s’abstenant volontaire de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement.
En conclusion, le Ministère public requiert donc de prononcer à l’encontre de Monsieur [O] [U] une mesure d’interdiction de gérer d’une durée de 10 années ;
Le Juge-Commissaire émet un avis favorable au prononcé d’une interdiction de gestion.
MOYENS DES PARTIES :
Sur le défaut de déclaration des paiements dans le délai de quarante-cinq jours,
Vu l’article L.653-8 du Code de commerce,
La procédure de liquidation judiciaire a été ouverte le 28 mai 2025 avec une date de cessation des paiements fixée au 1 er mai 2024.
Le délai de 45 jours était dépassé.
Le gérant n’est pas à l’initiative de l’ouverture de la procédure, il n’a pas déposé de déclaration de cessation des paiements.
Monsieur [O] [U] ne pouvait pas ignorer l’existence des dettes ni même leur ancienneté notamment les dettes URSSAF ayant fait l’objet de plusieurs relances, sans succès.
Sur le défaut de comptabilité
Vu les articles L.653-8, L.653-5, L.123-12 et L.123-14 du Code de commerce,
En l’espèce, le gérant n’a remis aucune comptabilité au liquidateur judiciaire de la procédure.
Les comptes annuels n’ont pas fait l’objet d’un dépôt au Greffe.
Sur l’absence de coopération
Vu l’article L.653-3 du Code de Commerce,
Monsieur [O] [U] ne s’est jamais présenté tant devant le Tribunal, qu’au rendez-vous devant le liquidateur judiciaire.
De sorte que, les éléments nécessaires à la procédure (comptabilité, liste des créanciers…) n’ont pas été transmis.
Ce dernier est injoignable.
En l’espèce, à l’adresse du siège de la société, les lieux étaient occupés par une nouvelle personne morale sans lien avec Monsieur [U]. En effet le gérant n’a pas signalé un quelconque changement d’adresse ce qui caractérise une volonté d’échapper à ses responsabilités et une absence de coopération.
En raison de la carence du dirigeant, aucun actif résultant des éléments comptables n’a pu être identifié.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Attendu que la SARL EL KHAIMA a pour gérant Monsieur [O] [U] ;
Attendu que le défendeur ne comparaît pas ;
Attendu que la SARL EL KHAIMA fait état de la carence du débiteur d’avoir omis de déclarer dans le délai de 45 jours l’état de cessation des paiements ;
Attendu qu’il ressort de la procédure que les dettes des créanciers sont dues depuis bien au-delà des 45 jours ;
Attendu que la société ne détient aucun actif pour faire face au passif ;
Attendu que le dirigeant n’a pas coopéré avec les organes de la procédure et n’a pas transmis les éléments sollicités ;
Attendu que le liquidateur judiciaire n’a pas été destinataire de la liste des créanciers par le débiteur ;
Attendu que le dirigeant n’a pas déposé les comptes annuels de la société ;
Attendu que le dirigeant n’a pas justifié d’une comptabilité ;
Attendu que cette absence de transmission des éléments a fait obstacle au bon déroulement de la procédure ;
Attendu que les frais rappelés ci-dessus doivent être sanctionnés et le Tribunal prononcera à l’encontre de Monsieur [O] [U] une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, pour une durée de 10 ans avec exécution provisoire ;
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les réquisitions du Ministère Public, Vu le rapport du Juge Commissaire, Vu le dossier du Mandataire Judiciaire,
CONSTATE la non comparution du défendeur, Monsieur [O] [U]
PRONONCE L’INTERDICTION DE DIRIGER, GERER, ADMINISTRER ou CONTROLER, directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale à l’encontre de Monsieur [O] [U] né le [Date naissance 1] à BEROUAGIA (Algérie) demeurant [Adresse 2] dont le siège social de la SARL EL KHAIMA est situé [Adresse 3] 76620 [Adresse 4] inscrit au Registre du commerce et des sociétés du HAVRE sous le numéro 981 561 590 pour une durée de 10 ans.
ORDONNE la signification de la décision aux formes et droit, puis sa transcription au casier judiciaire national,
ORDONNE l’inscription de cette sanction au fichier national des interdits de gérer,
FAIT injonction à Monsieur le Greffier de saisir le juge commis à la surveillance du Registre du Commerce et des Sociétés lequel pourra enjoindre, par ordonnance, à Monsieur [O] [U] de régulariser la situation sur le KBIS de toute autre société dont il pourrait être dirigeant par ailleurs en application des dispositions des articles R.123-140 et suivants du Code de Commerce,
ORDONNE conformément à l’article R.653-3 du Code de Commerce, la publicité du présent jugement.
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision,
DIT que les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Olivier FRAQUET
Le Greffier Maître Pierre-Philippe CHASSANG
Signe electroniquement par Olivier FRAQUET
Signe electroniquement par Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associe.
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