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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 4, 15 janv. 2025, n° 2024057340 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024057340 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie -Maître Jean-Didier MEYNARD Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
7 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 15/01/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024057340
ENTRE :
SA BNP PARIBAS, dont le siège social est 16 boulevard des Italiens 75009 Paris – RCS B 662042449
Partie demanderesse : assistée de la SELARL GUIZARD & ASSOCIES – Maître Laurent GUIZARD Avocat (Paris) et comparant par la SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie – Maître Jean-Didier MEYNARD Avocat (P240)
ET :
1) SARL CHEZ [S], dont le siège social est 27 rue Au Maire 75003 Paris – RCS B 819724147
2) M. [T] [S], demeurant 6 rue des Gravilliers – 75003 PARIS Parties défenderesses : non comparantes
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
Le 29/11/2019, la SA BNP Paribas a consenti à la SARL Chez [S] un prêt d’un montant de 100 000 euros au taux de 0,924% et sur une durée de 58 mois.
Le même jour et par le même acte, M. [S] [T], dirigeant, de la SARL Chez [S], s’est porté caution personnelle et solidaire de la SARL Chez [S], à hauteur de 115 000 euros en principal, pénalités et intérêts de retard et sur une durée de 84 mois.
Le 21/4/2020, par avenant la SA BNP Paribas a consenti à la SARL Chez [S] un prêt PGE d’un montant de 80 000 euros au taux d’intérêt de 0,75% et sur une durée de 6 ans.
Le 28/4/2022, par LR/AR, la SA BNP Paribas a informé la SARL Chez [S] qu’elle mettait a leur relation avec préavis.
Le 26/1/2023, par LR/AR, la SA BNP Paribas a mis en demeure la SARL Chez [S] de lui régler les échéances impayées des deux prêts susvisés et qu’a défaut de régularisation elle prononcerait l’exigibilité des deux prêts, ce qu’elle a fait, par LR/AR, le 13/2/2023.
Le 4/4/2023, la SA BNP Paribas a mis en demeure la SARL Chez [S] de régler les montants dus et M. [S] [T], en, sa qualité de caution du prêt de 100 000 euros d’honorer son engagement de caution, en vain.
C’est ainsi qu’est né le litige.
La procédure
Par actes séparés du 13/8/2024, la SA BNP Paribas a assigné la SARL Chez [S] et M. [S] [T].
Les assignations ont été délivrées dans les conditions de l’article 658 du code de procédure civile.
Par ces actes, la SA BNP Paribas demande au tribunal de :
* Accueillir BNP Paribas en ses demandes et les déclarer recevables et bien fondées, en conséquence
* condamner solidairement la société chez [S] et Mr [S] [T] à payer à BNP Paribas la somme de 55730,19 € au titre du solde du prêt de 100000€ à l’origine outre intérêt au taux de 0,924% sur la somme de 52606,55 € à compter du 31 juillet 2024 jusqu’à parfait paiement,
* condamner la société chez [S] à payer à BNP Paribas la somme de 72064,24 € au titre du solde du prêt de 80000€ à l’origine outre intérêt au taux de 3,75% sur la somme de 68241,65 € à compter du 31 juillet 2024 jusqu’à parfait paiement,
* ordonner la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du code civil
* rappeler que l’exécution provisoire de droit de la décision intervenir est compatible avec la nature de l’affaire,
* condamner solidairement la société chez [S] et monsieur [S] [T] à payer à BNP Paribas la somme de 2500€ en application des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens.
La SARL CHEZ [S] et M. [T] [S] bien que régulièrement assignés et convoqués, n’ont jamais comparu ; le présent jugement sera donc rendu dans les conditions des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
A l’audience du 17/12/2024, après avoir le demandeur seul en ses explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 15/1/2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L
la SA BNP Paribas expose que :
* Sa créance est certaine, liquide et exigible
M. [S] [T] est valablement tenu par son engagement de caution
La SARL Chez [S] et M. [S] [T], non comparants, n’ont pas fait valoir de moyens de défense.
Sur ce, le tribunal,
Sur la régularité et la recevabilité de la demande
Attendu que l’article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu qu’au regard des conditions de délivrance de l’assignation, celle-ci apparaît régulière ; que, si le cautionnement est par nature un acte civil, il devient commercial dès lors que, comme en l’espèce, il est donné par le gérant de la société cautionnée qui a un intérêt personnel et patrimonial dans l’engagement consenti ; que de surcroît la société la SARL Chez [S] est domiciliée à Paris et que selon son extrait de Kbis en date du 16/12/2024 elle est inbonis et que la qualité à agir du demandeur n’est pas contestable et que son intérêt à agir est manifeste,
Le tribunal dira la demande de la SA BNP Paribas régulière et recevable.
Sur les dispositions légales à considérer
Attendu que l’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ;
Sur le prêt de 100 000 euros et le prêt PGE de la SARL Chez [S]
Attendu que la SA BNP Paribas verse au débat les pièces suivantes :
* Le contrat du 29/11/2019
* Le tableau d’amortissement
* Le contrat de PGE du 21/4/2020 et son avenant
* Le tableau d’amortissement du PGE
* Les LR/AR de mise en demeure du 26/1/2023
* Les LR/AR d’exigibilité des prêts du 29/11/2019 et du PGE
* Le décompte du prêt du 29/11/2019 soit un montant de 52 606,55 euros
* Le décompte du PGE soit un montant de 68 241,65 euros
Attendu que le taux d’intérêt du prêt du 29/11/2019 est de 0,924% ;
Attendu que le taux d’intérêt du prêt PGE est de 0,75% majoré de 3 points, 3,75% ;
Le tribunal dit la créance de la SA BNP Paribas sur la SARL Chez [S], certaine, liquide et exigible
Sur l’engagement de caution de M. [S] [T]
Attendu que la SA BNP Paribas verse au débat les pièces suivantes
* Le prêt du 29/11/2019 avec l’engagement de caution de M. [S] [T], dument signé et revêtu des mentions requises
* La LR/AR de mise en demeure du 4/4/2023
Le tribunal dit que M. [S] [T] est valablement tenu par son engagement de caution
Par conséquent le tribunal condamnera :
solidairement la société chez [S] et Mr [S] [T], en sa qualité da caution et dans la limite de son engagement de 100 000 euros, à payer à BNP Paribas la somme de 55730,19 € au titre du solde du prêt de 100000€ à l’origine outre intérêt au taux de 0,924% sur la somme de 52606,55 € à compter du 31 juillet 2024 jusqu’à parfait paiement
la société chez [S] à payer à BNP Paribas la somme de 72064,24 € au titre du solde du prêt de 80000€ à l’origine outre intérêt au taux de 3,75% sur la somme de 68241,65 € à compter du 31 juillet 2024 jusqu’à parfait paiement
Sur la demande de capitalisation des intérêts
Attendu que la capitalisation des intérêts est demandée, elle sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, de sorte que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts dès lors qu’ils seront dus pour une année entière.
Sur les dépens
Les dépens seront mis solidairement à la charge de la SARL Chez [S] et M. [S] [T] qui succombent.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la SA BNP Paribas a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera solidairement la SARL Chez [S] et M. [S] [T] à payer à la SA BNP Paribas la somme de 2 500 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Par ces motifs,
le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
* dit l’action de la SA BNP Paribas régulière et recevable
* condamne solidairement la SARL CHEZ [S] et M. [T] [S] en sa qualité da caution et dans la limite de son engagement de 100 000 euros à payer à BNP Paribas la somme de 55730,19 € outre intérêt au taux de 0,924% sur la somme de 52606,55 € à compter du 31 juillet 2024 jusqu’à parfait paiement
* condamne la société chez [S] à payer à BNP Paribas la somme de 72064,24 € jusqu’à parfait paiement outre intérêt au taux de 3,75% sur la somme de 68241,65 € à compter du 31 juillet 2024 jusqu’à parfait paiement
* ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1342-2 du code civil ;
* condamne solidairement la SARL Chez [S] et M. [S] [T] aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 86,49 € dont 14,20 € de TVA et à payer 2 500 euros à la SA BNP Paribas en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 décembre 2024, en audience publique, devant M. Pascal Allard, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Pascal Allard, M. Hervé Philippe et M. Pascal Weil.
Délibéré le 19 décembre 2024 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Pascal Allard président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.
Le Greffier
Le Président.
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