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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, réf. delibere m. yves lalanne, 18 nov. 2025, n° 2025R00721 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025R00721 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 18 NOVEMBRE 2025 par Yves LALANNE, Président de Chambre, ayant délégation du Président du Tribunal, assisté d’Edouard FOURNIER, Greffier associé,
N° RG : 2025R00721
CAISSE [Localité 1] INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST C/ [A] [J] [G]
DEMANDERESSE
* CAISSE [Localité 1] INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST, [Adresse 1], [Adresse 2], venant aux droits de la CAISSE DE [Localité 1] PAYES DU BATIMENT D’AQUITAINE,
Comparaissant par Maître [L], Avocat au Barreau de Bordeaux, Membre de la SELARL TRASSARD ET ASSOCIES, Société d’Avocats, [Adresse 3].
C/
DEFENDERESSE
◊ [A] [J] [G], [Adresse 4],
Ne comparaissant pas.
Débats à l’audience publique du 30 Septembre 2025, devant Yves LALANNE, Président de Chambre, ayant délégation du Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté d’Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté,
Décision rendue en premier ressort, réputée contradictoire.
Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Yves LALANNE.
ORDONNANCE
La CAISSE [Localité 1] INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD OUEST, est créancière de la société [J] PARQUEL [A] pour la somme de 34 935,77 euros au titre des mois d’octobre 2022 à mars 2025, les majorations, frais et intérêts de retard arrêtés au 5 mai 2025, s’élevant à la somme de 3 347,64 euros. Une mise en demeure de payer a été adressée à la débitrice par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 mai 2025, restée partiellement sans effet.
Suivant acte du 20 juin 2025, la CAISSE [Localité 1] INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST à fait citer la société [J] [G] [A] devant nous.
Après renvois, cette affaire a été fixée au 30 septembre 2025.
A la barre, la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD OUEST s’en remet à ses conclusions en vertu desquelle elle demande de :
CONDAMNER la société [J] [G] [A] à titre provisionnel, en application de l’article 873 du Code de Procédure Civile, au paiement de :
* la somme principale de 34.935,77 €, pour cotisations dues, suivant pièces jointes au dossier,
* la somme de 3.347,64 € au titre des majorations, frais et intérêts de retard arrêtés au 5 mai 2025,
* les intérêts de retard sur cette somme en principal au taux de 1 % par mois à compter du 1 er juin 2025 en application de l’article 6 du règlement intérieur de la CAISSE [Localité 1] INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST.
DIRE que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt dans les conditions de l’article 1343-2 du Code Civil.
CONDAMNER la société [J] [G] [A] au paiement de la somme de 600 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
La société [J] [G] [A] ne se présente pas, sa non comparution sera constatée.
SUR CE,
Il résulte des pièces produites par la CAISSE [Localité 1] INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST à l’appui de ses prétentions que l’obligation de la société [J] [G] [A] ne parait pas sérieusement contestable, qu’il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande de provision, en deniers ou quittance.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée sur le fondement de l’article 1343-2 du Code Civil, à compter du 20 juin 2025, date de l’assignation.
La présente instance ayant occasionné au requérant des frais irrépétibles dont il doit être équitablement dédommagé, il sera donc fait droit à sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile mais le montant en sera réduit à la somme de 150 € que la société [J] [G] [A] sera condamnée à payer.
La société [J] [G] [A] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,
CONSTATONS la non comparution de la société [J] [G] [A].
CONDAMNONS à titre provisionnel, en application de l’article 873 du Code de Procédure Civile, la société [J] [G] [A] à payer à la CAISSE [Localité 1] INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST, en deniers ou quittance :
* la somme principale de 34.935,77 € (TRENTE QUATRE MILLE NEUF CENT TRENTE CINQ EUROS ET SOIXANTE DIX SEPT CENTIMES),
* la somme de 3.347,64 € (TROIS MILLE TROIS CENT QUARANTE SEPT EUROS ET SOIXANTE QUATRE CENTIMES), pour majorations, frais et intérêts de retard arrêtés au 5 mai 2025,
* les intérêts sur cette somme en principal au taux de 1 % par mois à compter du 1 er juin 2025 en application de l’article 6 du règlement intérieur de la CAISSE [Localité 1] INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST.
ORDONNONS la capitalisation desdits intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du Code Civil, à compter du 20 juin 2025, date de l’assignation.
CONDAMNONS la société [J] [G] [A] à payer à la CAISSE [Localité 1] INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST la somme de 150 € (CENT CINQUANTE EUROS) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNONS la société [J] [G] [A] aux dépens.
Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus.
Frais de Greffe liquidés à la somme de : 38,65 €,
Dont T.V.A : 6,44 €.
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