Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Évreux, audience de delibere, 17 avr. 2025, n° 2022F00154 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évreux |
| Numéro(s) : | 2022F00154 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVREUX
AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 AVRIL 2025
Références : 2022F00154
ENTRE :
L’ASSM Societe Mutuelle d’Assurance du Batiment et des Travaux Publics immatriculée au RCS
de Paris sous le numéro 775.684.764,
Dont le siège social est [Adresse 2]
Représentée par la SCP BALI COURQUIN JOLLY PICARD en la personne de Me Olivier JOLLY
([Localité 3])
Comparante par Me Olivier JOLLY
PARTIE DEMANDERESSE A L’INJONCTION DE PAYER, DEFENDERESSE A L’OPPOSITION, d’une part,
ET :
La SAS ALTITUDE INFRASTRUCTURE immatriculée au RCS d’Evreux sous le numéro 403.112.667,
Dont le siège social est [Adresse 1]
Représentée par Me Franck LANGLOIS ([Localité 4])
Non comparante
PARTIE DEFENDERESSE A L’INJONCTION DE PAYER, DEMANDERESSE A L’OPPOSITION, d’autre part,
Vu les articles 385, 394 à 399 du code de procédure civile,
Dans les conditions des articles 1405 et suivants du Code de Procédure Civile, l’ASSM SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS a présentée, le11 juillet 2022, au Président du Tribunal de Commerce de céans, une requête en date du 19 mai 2022 à l’encontre de la société ALTITUDE INFRASTRUCTURE.
Ce Magistrat a enjoint cette dernière, par ordonnance du 19 juillet 2022 de payer la somme de 5.796,02 euros en principal, outre les dépens et frais de greffe.
Signification faite de ces requête et ordonnance, à l’initiative du créancier et par acte d’Huissier de Justice du 15 novembre 2022, la société ALTITUDE INFRASTRUCTURE y forma opposition, le 13 décembre 2022.
Consignation opérée des frais, la cause fut renvoyée à l’audience pour qu’il soit statué sur le mérite de cette voie de recours.
Cette opposition étant régulière en la forme, il y a lieu d’examiner si elle l’est au fond.
Dans ses conclusions de désistement d’instance et d’action sous condition de réciprocité, l’ASSM Societe Mutuelle d’Assurance du Batiment et des Travaux Publics demande au tribunal de :
Constater le désistement d’instance et d’action de la société SMABTP, sous réserves expresses d’acceptation pure et simple par la société ALTITUDE INFRASTRUCTURE HOLDING et du désistement réciproque d’instance et d’action de la société ALTITUDE INFRASTRUCTURE HOLDING ;
Constater, dès lors que ces réserves seraient levées, l’extinction de l’instance et de l’action de la société SMABTP et celle de l’instance et de l’action de la société ALTITUDE INFRASTRUCTURE HOLDING ;
Constater le dessaisissement du Tribunal ;
Dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles.
Dans ses conclusions d’acceptation de désistement et de désistement réciproque, la SAS ALTITUDE INFRASTRUCTURE demande au tribunal de :
Constater le désistement d’instance et d’action de la société ALTITUDE INFRASTRUCTURE HOLDING sous réserve d’acceptation pure et simple de la SMABTP, et du désistement réciproque d’instance et d’action de la SMABTP.
Constater dès lors que ces réserves seront levées, l’extinction de l’instance et de l’action de la SMABTP et elle de l’instance et de l’action de la société ALTITUDE INFRASTRUCTURE HOLDING. Constater le dessaisissement du Tribunal
Dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles.
La société ALTITUDE INFRASTRUCTURE ne comparaît pas ni personne pour elle
L’ASSM SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS et la SAS ALTITUDE INFRASTRUCTURE se sont désistées réciproquement de leur instance et leure action.
Il convient de prendre acte de ces désistements réciproques.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort.
Constate la non-comparution de la SAS ALTITUDE INFRASTRUCTURE, ni personne pour elle.
Reçoit comme régulière en la forme l’opposition de la SAS ALTITUDE INFRASTRUCTURE, à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 19 juillet 2022 par le Président du Tribunal de Commerce de Céans, au profit de l’ASSM SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS.
Au fond, prend acte du désistement d’instance et d’action de l’ASSM Societe Mutuelle d’Assurance du Batiment et des Travaux Publics à l’encontre de SAS ALTITUDE INFRASTRUCTURE et constate l’extinction de l’instance et de l’action.
Prend acte du désistement d’instance et d’action de la SAS ALTITUDE INFRASTRUCTURE à l’encontre de. l’ASSM Societe Mutuelle d’Assurance du Batiment et des Travaux Publics et constate l’extinction de l’instance et de l’action
Dit que le Tribunal de Commerce d’EVREUX se trouve dessaisi de l’instance éteinte.
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles, dont frais de greffe liquidés à la somme de 100,97 euros TTC.
Etaient présents à l’audience publique du Tribunal de Commerce d’EVREUX du 10 avril 2025, M. Eric GEKLE, Président, M. Francis DORANGE et M. Guy HEYSE, Juges, et Mme Victorine DAVID, commis-greffier.
Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d’EVREUX le 17 avril 2025 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
La minute est signée par Eric GEKLE, Président et par le Greffier, Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Conversion ·
- Période d'observation ·
- Redressement ·
- Désistement d'instance ·
- Liquidation judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Filiale ·
- Renouvellement ·
- Comptable ·
- Procédure
- Suppléant ·
- Activité économique ·
- Adresses ·
- Administrateur judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Juge ·
- Ordonnance ·
- Cabinet ·
- Débiteur
- Code de commerce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Créance ·
- Redressement judiciaire ·
- Liquidation ·
- Enchère ·
- Publicité obligatoire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Suppléant ·
- Activité économique ·
- Adresses ·
- Administrateur judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Juge ·
- Ordonnance ·
- Cabinet ·
- Débiteur
- Thé ·
- Adresses ·
- Libération ·
- Location-gérance ·
- Commissaire de justice ·
- Fonds de commerce ·
- Commandement de payer ·
- Parfaire ·
- Ordonnance ·
- Indemnité d 'occupation
- Période d'observation ·
- Juge-commissaire ·
- Code de commerce ·
- Représentants des salariés ·
- Jugement ·
- Ministère public ·
- Expert-comptable ·
- Plan de redressement ·
- Adresses ·
- Registre du commerce
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Jonction ·
- Crédit agricole ·
- Charges ·
- Côte ·
- Tribunaux de commerce ·
- Juge ·
- Rôle ·
- Adresses ·
- Europe ·
- Audience
- Désistement d'instance ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Action ·
- Donner acte ·
- Charges ·
- Procédure ·
- Acquiescement ·
- Clerc ·
- Avocat
- Tribunal judiciaire ·
- Mutuelle ·
- Incompétence ·
- Assureur ·
- Activité économique ·
- Société d'assurances ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Indemnité ·
- Indemnisation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Protocole ·
- Homologation ·
- Accord ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Procédure de conciliation ·
- Siège social ·
- Holding ·
- Banque ·
- Restructurations
- Midi-pyrénées ·
- Urssaf ·
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Redressement judiciaire ·
- Représentants des salariés ·
- Commissaire de justice ·
- Mandataire judiciaire ·
- Actif ·
- Adresses
- Clôture ·
- Liquidateur ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Impossibilité ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Débiteur ·
- Liquidation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.