Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, réf. delibere m. passault, 14 oct. 2025, n° 2025R00603 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025R00603 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 14 OCTOBRE 2025 par Philippe PASSAULT, Vice-Président du Tribunal, assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
N° RG : 2025R00603
EURL F3CB C/ SAS 2H CAPITAL
DEMANDERESSE
* EURL F3CB,, [Adresse 1],
Comparaissant par Maître Léa GHASSEMEZADEH-DJILDANI, Avocat au Barreau de Bordeaux, à la décharge de Maître David CZAMANSKI, Avocat au Barreau de Bordeaux, Membre de la SCP LMCM, Avocats associés,, [Adresse 2].
C /
DEFENDERESSE
◊ SAS 2H CAPITAL,, [Adresse 3],
comparaissant par Maître Simon GUIRRIEC, Avocat au Barreau de Bordeaux, Membre de la SELARL L’HOIRY AVOCATS,, [Adresse 4].
Débats à l’audience publique du 16 Septembre 2025, devant Philippe PASSAULT, Vice-Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté d’Edouard FOURNIER, Greffier associé,
Décision rendue en dernier ressort, contradictoire,
Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT.
R D O N N A N C E
La société 2H CAPITAL a confié à la société F3CB une mission de maîtrise d’œuvre d’exécution et d’ordonnancement piloge coordination pour la réhabilitation d’un immeuble de bureaux à, [Localité 1].
Une dernière facture de 3.500,00 € n’ayant pas été réglée malgré mise en demeure, par assignation en date du 12 juin 2025, la société F3CB EURL a fait citer à comparaître la société 2H CAPITAL SAS devant nous, à l’audience du 08 juillet 2025, afin de :
CONDAMNER la société 2H CAPITAL SAS à payer à la société F3CB EURL la somme de 3.500 € HT avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 avril 2025 au titre de sa facture du 27 janvier 2025.
CONDAMNER la société 2H CAPITAL SAS à payer à la société F3CB EURL la somme de 220,77 € correspondant aux intérêts de retard dus au titre des règlements des précédentes factures émises.
CONDAMNER la société 2H CAPITAL SAS à payer à la société F3CB EURL une indemnité de 1.500 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens avec distraction profit de la SCP LATOURNERIE MILON CZAMANSKI MAZILLE par application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Après renvois, cette affaire a été fixée au 16 septembre 2025.
A cette audience,
La société F3CB EURL se présente et, à la barre, maintient les termes de sa demande.
La société 2H CAPITAL SAS se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de :
A titre principal,
REJETER l’intégralité des demandes de la société F3CB EURL.
CONDAMNER la société F3CB EURL à lui verser la somme de 4.200 € indument payée et correspondant à des prestations qui n’ont jamais été réalisées.
A titre subsidiaire,
JUGER que la somme de 4200 € indûment payée à la société F3CB EURL vient en compensation des prétentions de cette dernière.
En tout état de cause,
CONDAMNER la société F3CB EURL à lui verser la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens avec distraction au profit de la SELARL L’HOIRY
AVOCATS en application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
En application de l’article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites des parties pour l’exposé de leurs moyens respectifs.
SUR CE,
Nous relèverons que le devis comporte une signature qui est similaire à la signature observée sur le devis précédant, signé le 27 juin 2024.
Il sera effectivement relevé que la mention « bon pour accord » ne figure pas sur ce dernier devis, contrairement au devis précédent.
Nous dirons toutefois, sans qu’il soit nécessaire d’entrer en interprétation du contrat, que le devis du 12 novembre 2024 a bien été validé par la défenderesse et qu’il ne peut être contesté qu’il était de la commune intention des parties de faire réaliser ces prestations.
Sur la matérialité des prestations réalisées
Nous observerons à titre liminaire que la société 2H CAPITAL SAS est restée taisante suite à la mise en demeure du 22 avril 2025 et qu’elle ne produit des contestations que lors de la présente instance.
Nous observerons que la société F3CB EURL verse aux débats 4 devis de sociétés consultées pour les cuisines, la sono, la vidéo-surveillance et le contrôle d’accès.
Les pièces versées démontrent également que plusieurs réunions de chantiers ont été suivies par la demanderesse.
La société 2H CAPITAL SAS soutient que les éléments, faisant l’objet des devis cités supra, n’ont pas été installés mais nous rappellerons que la mission de la société F3CB EURL ne concernait pas l’installation de ces éléments mais la recherche d’entreprises et l’assistance à maitrise d’ouvrage.
Le fait que les entreprises ayant produit ces devis n’aient pas procédé à l’installation de ces éléments ne démontre pas que les prestations de sélections de ces entreprise n’aient pas été réalisées.
Il semble au surplus établi que le chantier a été arrêté, pour des raisons ne concernant pas la société F3CB EURL.
Il conviendra donc que la société 2H CAPITAL SAS règle à la société F3CB EURL la facture correspondant à ces prestations.
Sur le quantum de la facture de prestations
Nous relèverons que la facture litigieuse, numérotée 2025-01-000044 du 27 janvier 2025 fixe les honoraires de la mission MOE à une somme de 2.500 € hors taxes. Or, il sera observé que ce poste était initialement fixé à 1.500 € dans le devis initial.
La société F3CB EURL ne produit pas d’explication sur la modification de ce quantum, ni de démonstration que la réévaluation de ce poste ait été acceptée par la société 2H CAPITAL SAS.
Nous dirons dons que ce sont les sommes de 1.500 € pour la mission MOE exe et de 1.000 € pour la mission OPC qui sont dues.
En conséquence de quoi, nous condamnerons la société 2H CAPITAL SAS à régler à la société F3CB EURL une somme provisionnelle de 2.500 € hors taxes en règlement de cette facture, outre intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2025, date de la mise en demeure et débouterons la société 2H CAPITAL SAS de sa demande reconventionnelle.
Sur le retard de paiement des précédentes factures
La société F3CB EURL entend se voir accorder des intérêts de retard sur des factures payées tardivement mais ne produit pas d’élément sur le fondement de sa demande qu’elle fixe à un taux d’intérêt de 4,92 % qui n’est pas démontré avoir été convenu entre les parties.
Elle sera déboutée de cette demande.
La société F3CB EURL ayant dû engager des frais irrépétibles pour le succès de ses prétentions qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, nous condamnerons la société 2H CAPITAL SAS à lui régler une somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Succombant à l’instance, la société 2H CAPITAL SAS sera condamnée aux entiers dépens.
Le ministère d’avocat n’étant pas obligatoire dans la présente cause au vu du quantum des sommes en demande, nous débouterons la société F3CB EURL de sa demande sur le fondement de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,
CONDAMNONS la société 2H CAPITAL SAS à régler à la société F3CB EURL une somme provisionnelle de 2.500 € (DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de la facture du 27 janvier 2025.
DEBOUTONS la société F3CB EURL de sa demande d’intérêt pour retard sur les précédentes factures.
DEBOUTONS la société 2H CAPITAL SAS de sa demande reconventionnelle et de compensation.
CONDAMNONS la société 2H CAPITAL SAS à régler à la société F3CB EURL une somme de 1.500 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
DEBOUTONS la société F3CB EURL de sa demande sur le fondement de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNONS la société 2H CAPITAL SAS aux dépens.
Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus.
Frais de Greffe liquidés à la somme de : 38,65 €
Dont T.V.A : 6,44 €.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Délégation ·
- Activité économique ·
- Dépens ·
- Tva ·
- Contestation sérieuse ·
- Article 700 ·
- Procédure civile
- Adresses ·
- Marc ·
- Délégation ·
- Activité économique ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Référé ·
- Tva ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Client ·
- Facture ·
- Conditions générales ·
- Injonction de payer ·
- Commerce ·
- Demande ·
- Créance ·
- Partie
- Élite ·
- Injonction de payer ·
- Manche ·
- Réassurance ·
- Opposition ·
- Mutuelle ·
- Adresses ·
- Caducité ·
- Jugement ·
- Délégation
- Période d'observation ·
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Jugement ·
- Qualités ·
- Redressement judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Débiteur ·
- Plan de redressement ·
- Personnes
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hôtel ·
- Sociétés ·
- Contrat de location ·
- Fourniture ·
- Location financière ·
- Résolution ·
- Consommation ·
- Loyer ·
- Activité ·
- Financement
- Sociétés ·
- Banque centrale européenne ·
- Facture ·
- Code de commerce ·
- Mise en demeure ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Recouvrement ·
- Banque ·
- Intérêt
- Intempérie ·
- Règlement intérieur ·
- Cotisations ·
- Associations ·
- Congé ·
- Exécution provisoire ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Parfaire ·
- Exécution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Larget ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Urssaf ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Apprentissage ·
- Adulte ·
- Cessation des paiements ·
- Juge
- Injonction de payer ·
- Conciliation ·
- Instance ·
- Partie ·
- Action ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Protocole ·
- Honoraires ·
- Sociétés
- Urssaf ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Créance ·
- Procédure simplifiée ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Recouvrement ·
- Paiement ·
- Redressement ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.