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Sur la décision
| Référence : | T. com. Poitiers, audience cont. salle ndeg5, 30 juin 2025, n° 2024002643 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Poitiers |
| Numéro(s) : | 2024002643 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS
4. [Adresse 1]
[Adresse 2]
Jugement du 30 juin 2025
Chambre C2
Référence : 2024 002643
ENTRE :
La société PEGASE RECOUVREMENT, SARL immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 791 974 736 [Localité 2] de [Localité 3]. [Adresse 3]
Représentée par Maître Vivien GIREL, avocat au Barreau de Poitiers, AARPI PICHON GIREL
PARTIE EN DEMANDE
d’une part
EΤ
La société ETS FJC, SARL immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 539 574 855 [Adresse 4]
Représentée par Maître Natacha DEVILLARD, avocate au Barreau de Poitiers,
PARTIE EN DEFENSE
d’autre part
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Affaire plaidée lors de l’audience du 26 mai 2025 à laquelle siégeaient Mme Christine JANET, Présidente d’audience, Mme Elisabeth BLAIS et M. Lionel MERIAU, Juges, assistés de Me Pierre-Olivier HULIN Greffier, lesdits juges avant délibéré et annoncé la mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 30 juin 2025 à partir de 14 heures.
JUGEMENT
Décision contradictoire en dernier ressort, délibérée par ces mêmes juges.
La minute du présent jugement est signée par la Présidente et le Greffier.
FAITS ET PROCEDURE
La SARL PEGASE RECOUVREMENT exerce l’activité de conseil aux entreprises, gestion et recouvrement de créances.
En 2017, la SARL FJC et la SARL PEGASE RECOUVREMENT ont signé un contrat précisant les conditions dans lesquelles s’exercerait le mandat donné par la SARL PEGASE RECOUVREMENT à la SARL FJC aux fins de procéder au recouvrement des créances confiées par cette dernière.
Par mandat du 12 août 2022, la SARL FJC a confié à la SARL PEGASE RECOUVREMENT le recouvrement de la facture qu’elle avait adressée à son client, Monsieur [W] [M].
En l’absence de règlement par la SARL FJC de la facture que lui a adressé la SARL PEGASE RECOUVREMENT, cette dernière a été contrainte de s’adresser à la justice en faisant délivrer le 14 août 2024 une assignation à comparaître devant notre tribunal.
L’affaire a donc été inscrite au rôle de notre tribunal pour l’audience du 16 septembre 2024, date à laquelle elle a fait l’objet de plusieurs renvois jusqu’à celle du 26 mai 2025 pour y être retenue et plaidée.
Les parties qui ont été régulièrement convoquées à l’audience ont été entendues par le tribunal de céans.
LES DEMANDES PRESENTEES PAR LE DEMANDEUR LA SARL PEGASE RECOUVREMENT
La SARL PEGASE RECOUVREMENT sollicite du tribunal de commerce de :
Vu les articles 1217, 1221, 1231, 1231-1 et 1231-3 du Code civil,
Vu les pièces produites aux débats et éléments ci-dessus exposés,
Il est demandé au Tribunal de commerce, pour les causes et raisons sus-énoncées :
Recevoir l’intégralité des moyens et prétentions du demandeur,
En conséquence.
Condamner la SARL ETS FJC à verser à la SARL PEGASE RECOUVREMENT la somme de 1.568,46 € avec intérêts à hauteur de trois (3) fois le taux d’intérêts légal majoré de dix (10) points à compter du 13 mars 2023.
Condamner la SARL ETS FJC à verser à la SARL PEGASE RECOUVREMENT la somme de 235,27 € à titre de dommages-intérêts contractuels.
Condamner la SARL ETS FJC à verser à la SARL PEGASE RECOUVREMENT la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L.441-10, II du Code de commerce,
Débouter la SARL ETS FJC de la totalité de ses demandes, fins et conclusions.
Condamner la SARL ETS FJC à verser la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la SARL ETS FJC aux entiers dépens.
LES MOYENS PRESENTES PAR LE DEMANDEUR LA SARL PEGASE RECOUVREMENT
La SARL PEGASE RECOUVREMENT, au soutien de ses demandes, présente, entre autres, les pièces suivantes :
* Le contrat de recouvrement Atout Risque du 8 février 2017
* Les conditions générales de vente de PEGASE RECOUVREMENT
* La fiche de transmission Atout Risque du 12 août 2022
* La facture de la SARL ETS FJC à son client Monsieur [W] [M]
* La mise en demeure adressée le 3 octobre 2022 en LRAR par PEGASE RECOUVREMENT à Monsieur [W] [M]
* L’ordonnance d’injonction de payer délivrée par le tribunal judicaire de Châteauroux en date du 16 janvier 2023 à l’encontre de Monsieur [W] [M]
* Le courrier du 25 janvier 2023 de PEGASE RECOUVREMENT à la SARL ETS FJC demandant la provision pour faire signifier l’ordonnance
* La relance par mail de PEGASE RECOUVREMENT du 23 février 2023
* Le mail de PEGASE RECOUVREMENT du 1 er mars 2023 indiquant procéder à la facturation de ses services
* La facture n°015733 du 13 mars 2023 de PEGASE RECOUVREMENT à la SARL ETS FJC
* L’assignation délivrée le 19 janvier 2023 à Monsieur [W] [M] par Maître Jean-Philippe MESCHIN, avocat de la SARL ETS FJC
* La mise en demeure adressée par PEGASE RECOUVREMENT à la SARL ETS FJC le 6 février 2024
Elle fait valoir les moyens suivants :
S’appuyant sur les obligations contractuelles, telles que prévues par le code civil et par ses conditions générales de vente, signées par son client, la SARL ETS FJC, elle considère que cette dernière a violé ses obligations en confiant à un avocat le recouvrement de la créance qu’elle détenait sur Monsieur [W] [M] ;
Elle estime, en conséquence, que la SARL ETS FJC est redevable envers elle de sa facture depuis le 13 mars 2023, date à laquelle elle l’a établie ;
A l’argument avancé par la partie adverse et consistant à considérer que les conditions générales de vente qu’elle avait signées étaient anciennes et qu’elle n’avait pas eu communication des conditions actualisées, la SARL PEGASE RECOUVREMENT rétorque qu’en l’absence de changement intervenu qui aurait dû donner lieu à un avenant, ces conditions demeuraient toujours applicables ;
S’appuyant toujours sur ses conditions générales de vente, la SARL PEGASE RECOUVREMENT s’estime fondée à demander au tribunal de céans de condamner la SARL ETS FJC à lui régler, en outre, la somme de 235,27 € à titre de clause pénale ainsi que la somme de 40 € à titre d’indemnité forfaitaire prévue à l’article L441-10 du Code de commerce et la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LES DEMANDES PRESENTEES PAR LE DEFENDEUR LA SARL ETS FJC
La SARL ETS FJC sollicite du tribunal de commerce de :
Déclarant recevable et bien fondée la SARL ETS FJC en ses conclusions,
Vu les articles 1217 et suivants du Code civil,
Débouter purement et simplement la SARL PEGASE RECOUVREMENT de l’intégralité de ses demandes,
Condamner la SARL PEGASE RECOUVREMENT à verser à la SARL ETS FJC. la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, Condamner la même aux dépens.
LES MOYENS PRESENTES PAR LE DEFENDEUR LA SARL ETS FJC
La SARL ETS FJC, au soutien de ses demandes, présente la pièce suivante :
Mails des 9 et 10 janvier 2023 de la SARL ETS FJC à la SARL PEGASE RECOUVREMENT
Elle fait valoir les moyens suivants :
Elle met en avant que la SARL PEGASE RECOUVREMENT n’a pas exécuté son contrat. Le mandat lui a été confié le 12 août 2022 pour le recouvrement d’une facture impayée du 20 mars 2022. Le 9 janvier 2023, la SARL ETS FJC a été contrainte de solliciter la SARL PEGASE RECOUVREMENT aux fins d’obtenir la copie de la mise en demeure adressée à son client ; en réponse, la SARL PEGASE RECOUVREMENT indique que le client n’a pas répondu à la lettre recommandée et qu’elle ne fournit pas la copie du contenu des courriers ; elle apprend, en outre, dans le cadre de la procédure en cours que le client n’a pas retiré la lettre recommandée ;
C’est dans ce contexte qu’elle a mandaté un avocat aux fins d’assignation devant le tribunal judiciaire ;
C’est ainsi que sa créance lui a été réglée après que le jugement ait été rendu le 2 juin 2023 ;
Elle précise que c’est suite au mail qu’elle lui a adressé le 9 janvier 2023 que la SARL PEGASE RECOUVREMENT a formulé auprès du tribunal judiciaire une requête en injonction de payer et que, devant l’inaction de la SARL PEGASE RECOUVREMENT, elle a été contrainte de s’adresser à un avocat :
Elle conclut qu’en l’absence de réalisation de ses obligations contractuelles par la SARL PEGASE RECOUVREMENT, elle ne saurait prétendre au règlement de sa facture ;
Elle s’estime fondée à demander à être indemnisée de la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
Prenant en compte les faits et moyens présentés par les parties :
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal renvoie pour le surplus des moyens des parties aux écritures qu’elles ont déposées et soutenues à l’audience.
Fera observer que :
* l’article 1103 du Code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » ;
* l’article 1104 du Code civil dispose que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. » ;
* l’article 9 du Code de procédure civile dispose que « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ».
En l’espèce,
Les sociétés SARL PEGASE RECOUVREMENT et SARL ETS FJC ont conclu un contrat le 8 février 2017 précisant les parties signataires ainsi que les conditions financières ; ce contrat est dûment signé et accompagné des conditions générales de vente également signées à la même date par les deux
parties. Ces documents définissent les conditions d’utilisation par le client des services de recouvrement proposés par la SARL PEGASE RECOUVREMENT ;
Le 12 août 2022, la SARL ETS FJC a confié à la SARL PEGASE RECOUVREMENT la créance impayée qu’elle détenait sur Monsieur [W] [M] et matérialisée par sa facture du 20 mars 2022 d’un montant de 6 535,25 € ;
Il ressort des pièces produites aux dossiers des parties que :
* Une mise en demeure a été adressée le 3 octobre 2022 en LRAR par PEGASE RECOUVREMENT à Monsieur [W] [M] ;
* Le 9 janvier 2023 la SARL ETS FJC a contacté par mail la SARL PEGASE RECOUVREMENT lui demandant la copie du courrier envoyé à son client ainsi que la réponse de ce dernier ;
* En réponse, la SARL PEGASE RECOUVREMENT indique, le 10 janvier, ne pas avoir reçu de réponse et demandant à son client s’il en avait obtenu une ;
* La SARL ETS FJC répond alors par la négative et demande si le courrier a bien été envoyé ;
A cela il lui est répondu, toujours le 10 janvier, par la SARL PEGASE RECOUVREMENT qu’elle attend le retour du tribunal;
A la demande par retour de la SARL ETS FJC de lui communiquer le courrier, il lui est répondu que la SARL PEGASE RECOUVREMENT ne communique pas le contenu de ses courriers ;
* La lettre recommandée adressée le 3 octobre 2022 par PEGASE RECOUVREMENT à Monsieur [W] [M] n’a pas été retirée par ce dernier;
* Une ordonnance en injonction de payer a été délivrée par le tribunal judiciaire de Châteauroux en date du 16 janvier 2023, suite à la requête adressée par la SARL PEGASE RECOUVREMENT datée du 10 janvier 2023 et déposée le 12 janvier 2023;
Il apparaît donc que la SARL PEGASE RECOUVREMENT n’a effectué aucune diligence dans le traitement de ce dossier entre le 3 octobre 2022 et le 10 janvier 2023 et que c’est suite à la demande formulée par la SARL ETS FJC qu’elle a agi en adressant au tribunal judiciaire de Châteauroux une requête en injonction de payer ;
Cela démontre qu’elle n’a pas été diligente dans le traitement du dossier que lui avait confié la SARL ETS FJC ;
Dès lors il ne saurait être reproché à la SARL ETS FJC d’avoir confié dès le 19 janvier 2023 le recouvrement de sa créance à un avocat et le tribunal ne saurait la condamner à régler à la SARL PEGASE RECOUVREMENT les sommes que cette dernière réclame ;
En conséquence,
Déboutera la SARL PEGASE RECOUVREMENT de sa demande de voir condamner la SARL ETS FJC à lui verser la somme de 1.568,46 € avec intérêts à hauteur de trois fois le taux d’intérêts légal majoré de dix points à compter du 13 mars 2023 ;
Déboutera la SARL PEGASE RECOUVREMENT de sa demande de voir condamner la SARL ETS FJC à lui verser la somme de 235,27 € à titre de dommages-intérêts contractuels ;
Déboutera la SARL PEGASE RECOUVREMENT de sa demande de voir condamner la SARL ETS FJC à lui verser la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L.441-10 du Code de commerce ;
Sur l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
En droit
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (…) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens » ;
En l’espèce
Pour faire reconnaître ses droits. la SARL ETS FJC a dû exposer des frais non compris dans les dépens : il serait inéquitable de les laisser à sa charge :
En conséquence,
Condamnera la SARL PEGASE RECOUVREMENT à verser à la SARL ETS FJC la somme de 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Sur les dépens
Fera observer que l’article 696 du Code de procédure civile édicte le principe que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mettre la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie » ;
En conséquence,
Condamnera la SARL PEGASE RECOUVREMENT qui succombe au paiement des entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire en dernier ressort, prononcé par sa mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 al 2 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE la SARL PEGASE RECOUVREMENT de sa demande de voir condamner la SARL ETS FJC à lui verser la somme de 1.568,46 € avec intérêts à hauteur de trois fois le taux d’intérêts légal majoré de dix points à compter du 13 mars 2023 ;
DEBOUTE la SARL PEGASE RECOUVREMENT de sa demande de voir condamner la SARL ETS FJC à lui verser la somme de 235,27 € à titre de dommages-intérêts contractuels ;
DEBOUTE la SARL PEGASE RECOUVREMENT de sa demande de voir condamner la SARL ETS FJC à lui verser la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L.441-10 du Code de commerce ;
CONDAMNE la SARL PEGASE RECOUVREMENT à verser à SARL ETS FJC la somme de 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE la SARL PEGASE RECOUVREMENT qui succombe aux entiers dépens de l’instance comprenant notamment les frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 euros TTC.
Le Greffier
P.O. HULIN
La Présidente.
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