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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 6 janv. 2026, n° 2025R01462 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R01462 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
Page 1 sur 2 RG n°: 2025R01462
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 6 Janvier 2026 par M. Karim EL BARKANI, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier
RG n°: 2025R01462
DEMANDEUR
SA ENGIE [Adresse 1] [Localité 1] comparant par SELAS MAXWELL [Localité 2] BORDIEC – Me William MAXWELL [Adresse 2]
DEFENDEUR
SASU [Adresse 3] Délices de Colombes [Adresse 4] non comparant
Débats à l’audience publique du 6 Janvier 2026, devant M. Karim EL BARKANI, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 Novembre 2025, la SA ENGIE a formulé les demandes suivantes :
Condamner la société AUX DELICES DE COLOMBES à payer à la Société ENGIE la somme de 28 794,01 € à titre provisionnel ;
Condamner la société AUX DELICES DE COLOMBES à payer à la Société ENGIE la somme de 1 500,00 €, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société AUX DELICES DE COLOMBES aux entiers dépens de l’instance.
Le défendeur ne comparaît pas.
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l’assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le contrat du 19 juillet 2022, les factures des 14 octobre 2022, 9 novembre 2022, 6 décembre 2022, 6 janvier 2023 et 13 mai 2023, la mise en demeure du 9 septembre 2024, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance
Page 2 sur 2 RG n°: 2025R01462
dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d’accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n’est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme demandée de 1 500 €.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
CONDAMNONS la société AUX DELICES DE COLOMBES à payer à la société ENGIE la somme de 28 794,01 € à titre provisionnel ;
CONDAMNONS la société AUX DELICES DE COLOMBES à payer à la société ENGIE la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société AUX DELICES DE COLOMBES aux entiers dépens de l’instance.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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