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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, réf. delibere m. passault, 8 juil. 2025, n° 2024R01236 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024R01236 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 08 JUILLET 2025 par Philippe PASSAULT, Vice-Président du Tribunal, assisté d’Edouard FOURNIER, Greffier associé,
N° RG : 2024R01236
SA [Adresse 5] C/ SARL PETER’S CONCIERGERIE
DEMANDERESSE
SA [Adresse 5], [Adresse 1],
Comparaissant par Maître Emmanuel BARAST, Avocat à la Cour, Membre de la SELARL GARONNE AVOCATS, [Adresse 2]. C/
DEFENDERESSE
SARL PETER’S CONCIERGERIE, [Adresse 4],
Comparaissant par son cogérant Monsieur [R] [M].
Débats à l’audience publique du 29 Avril 2025, devant Philippe PASSAULT, VicePrésident du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté d’Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté,
Décision rendue en premier ressort, contradictoire,
Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT.
ORDONNANCE
Par assignation en date du 9 octobre 2024, la société d’HLM DOMOFRANCE SA qui soutient que la société PETER’S CONCIERGERIE SARL reste lui devoir la somme principale de 5.701,20 € au titre de loyers impayés, l’a faite citer à comparaître devant nous, à l’audience du 05 novembre 2024, afin de :
Vu le contrat de location, Vu les pièces,
CONSTATER l’acquisition du jeu de la clause résolutoire.
ORDONNER l’expulsion de la société PETER’S CONCIERGERIE SARL ainsi que de tous occupants et biens de son chef, des locaux sis [Adresse 3], avec le concours de la force publique.
CONDAMNER la société PETER’S CONCIERGERIE SARL à payer à la société d’HLM DOMOFRANCE SA la somme provisionnelle de 5.701,20 € correspondant aux impayés arrêtés au 04 octobre 2024, assortie des intérêts de droit en application des dispositions prévues par l’article 1231-7 du Code Civil.
CONDAMNER la société PETER’S CONCIERGERIE SARL à payer à la société d’HLM DOMOFRANCE SA une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges actuels, révision en sus, jusqu’à la parfaite libération des locaux et la remise des clés.
CONDAMNER la société PETER’S CONCIERGERIE SARL à payer à la société d’HLM DOMOFRANCE SA une indemnité de 1.500 € sur le fondement des dispositions prévues par l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement signifié le 04 septembre 2024.
Après renvois, cette affaire a été fixée au 29 avril 2025.
A cette audience,
La société d’HLM DOMOFRANCE SA se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de :
Vu le contrat de location, Vu les pièces
CONSTATER que la société PETER’S CONCIERGERIE SARL a réglé l’intégralité de la dette et a remis les clés des locaux loués le 1 novembre 2024.
CONDAMNER la société PETER’S CONCIERGERIE SARL à payer à la société d’HLM DOMOFRANCE SA une indemnité de 1.500 € sur le fondement des dispositions prévues par l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la société PETER’S CONCIERGERIE SARL aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement signifié le 04 septembre 2024 et les frais de Greffe.
La société PETER’S CONCIERGERIE SARL se présente et, à la barre, ne s’oppose pas au paiement de l’indemnité au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
En application de l’article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites des parties pour l’exposé de leurs moyens respectifs.
SUR CE,
Il ressort des débats que la dette principale a été soldée et que le défendeur ne s’oppose pas au paiement de l’indemnité au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile pour la somme de 1 000,00 euros.
En conséquence,
Nous constaterons qu’en cours d’instance, la société PETER’S CONCIERGERIE SARL a réglé l’intégralité de la somme due à la société d’HLM DOMOFRANCE SA et qu’elle lui a remis le 1er novembre 2024 les clés des locaux loués [Adresse 3].
Nous condamnerons la société PETER’S CONCIERGERIE SARL à régler à la société d’HLM DOMOFRANCE SA la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Nous condamnerons la société PETER’S CONCIERGERIE SARL aux dépens.
PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,
CONSTATONS qu’en cours d’instance, la société PETER’S CONCIERGERIE SARL a réglé l’intégralité de la somme due à la société d’HLM DOMOFRANCE SA et qu’elle lui a remis le 1er novembre 2024 les clés des locaux loués [Adresse 3].
CONDAMNONS la société PETER’S CONCIERGERIE SARL à régler à la société d’HLM DOMOFRANCE SA la somme de 1.000 € (MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNONS la société PETER’S CONCIERGERIE SARL aux dépens.
Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus.
Frais de Greffe liquidés à la somme de : 38,65 €
Dont T.V.A : 6,44 €
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