Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, réf. delibere m. yves lalanne, 25 nov. 2025, n° 2025R00787 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025R00787 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 25 NOVEMBRE 2025 par Yves LALANNE, Président de Chambre, ayant délégation du Président du Tribunal, assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
N° RG : 2025R00787
SASU TONNELLERIE DOREAU C/ SARL, [Adresse 1]
DEMANDERESSE
◊ SASU, [Adresse 2],
Comparaissant par Maître, [O], Avocat au Barreau de Bordeaux, à la décharge de Maître, [T], Avocat au Barreau de Bordeaux, Membres de la SELARL HONTAS MOREAU, Société d’Avocats,, [Adresse 3].
C/
DEFENDERESSE
* SARL CHATEAU MAISON NOBLE SAINT MARTIN,, [Adresse 4], [Localité 1],
Comparaissant par Maître Gérard DANGLADE, Avocat au Barreau de Bordeaux,, [Adresse 5].
Débats à l’audience publique du 28 Octobre 2025, devant Yves LALANNE, Président de Chambre, ayant délégation du Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
Décision rendue en premier ressort, contradictoire,
Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Yves LALANNE.
R D O N N A N C E
Par assignation en date du 15 juillet 2025, la société TONNELLERIE DOREAU SAS a fait citer à comparaître la société, [Adresse 1] SARL devant nous, à l’audience du 05 août 2025, afin de :
JUGER la société TONNELLERIE DOREAU SAS recevable et bien fondée en ses demandes.
CONDAMNER la société, [Adresse 1] SARL à payer à la société TONNELLERIE DOREAU SAS une somme en principal de 7.506,68 €, assortie des pénalités de retard de l’article L441-10 du Code de Commerce à compter du 2 septembre 2022.
JUGER que les pénalités de retard constituant des intérêts moratoires, elles peuvent donc être capitalisées dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du Code Civil et ce, à compter du 2 septembre 2023.
JUGER que, conformément à l’article L 441-10 du Code de Commerce, la société, [Adresse 6] sera condamnée à payer à la société TONNELLERIE DOREAU SAS une indemnité pour frais de recouvrement d’un montant de 40 €.
CONDAMNER la société, [Adresse 1] SARL à payer à la société TONNELLERIE DOREAU SAS une provision de 1.000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive au paiement.
CONDAMNER la société, [Adresse 6] à payer à la société TONNELLERIE DOREAU SAS la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens et frais éventuels d’exécution.
Après renvois, cette affaire a été fixée au 28 octobre 2025.
A cette audience,
La société TONNELLERIE DOREAU SAS se présente et, à la barre, précise qu’en cours de procédure, la société, [Adresse 6] a payé le montant principal réclamé au titre de la présente assignation.
Dans ce contexte, elle indique ne maintenir que sa demande en condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La société CHATEAU MAISON NOBLE SAINT MARTIN SARL se présente et, à la barre, indique que le montant en principal a bien été réglé et s’en remet à justice.
En application de l’article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites des parties pour l’exposé de leurs moyens respectifs.
SUR CE,
Nous constatons que les parties s’accordent sur le fait que le montant sollicité au titre de la présente assignation a été réglé.
La société TONNELLERIE DOREAU SAS ne nous demande qu’une condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société TONNELLERIE DOREAU SAS, ayant été dans l’obligation d’attraire la société, [Adresse 1] SARL devant nous avant que cette dernière ne s’exonère de ses obligations, il sera donc fait droit à sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile en son principe mais le montant en sera réduit à la somme de 750 € que la société CHATEAU MAISON NOBLE SAINT MARTIN SARL sera condamnée à lui payer.
Succombant à l’instance, la société, [Adresse 1] SARL sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,
CONSTATONS que la créance principale objet de la présente instance a été réglée,
CONDAMNONS la société CHATEAU MAISON NOBLE SAINT MARTIN SARL à payer à la société TONNELLERIE DOREAU SAS la somme de 750 € (SEPT CENT CINQUANTE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNONS la société, [Adresse 6] aux dépens.
Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus.
Frais de Greffe liquidés à la somme de : 38,65 €
Dont T.V.A : 6,44 €.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Faillite personnelle ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Urssaf ·
- Commissaire de justice ·
- Liquidation ·
- Qualités ·
- Tribunal judiciaire
- Technologie ·
- Commissaire de justice ·
- Luxembourg ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Avocat ·
- Sociétés commerciales ·
- Expert ·
- Ouvrage ·
- Réserve
- Banque populaire ·
- Capital ·
- Lorraine ·
- Champagne ·
- Alsace ·
- Contrats ·
- Restitution ·
- Cession ·
- Sociétés ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Action ·
- Siège social ·
- Cabinet ·
- Activité économique ·
- Avocat ·
- Acte ·
- Adresses ·
- Siège
- Injonction de payer ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Opposition ·
- Instance ·
- Dépens ·
- Cabinet ·
- Juge ·
- Frais irrépétibles
- Climat ·
- Contrat de location ·
- Sociétés ·
- Location financière ·
- Contrat de maintenance ·
- Loyer ·
- Caducité ·
- Résiliation du contrat ·
- Matériel ·
- Liquidateur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Finances ·
- Clause pénale ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Crédit-bail ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité ·
- Caution ·
- Loyer
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Bâtiment ·
- Redressement ·
- Juge-commissaire ·
- Débiteur
- Plan ·
- Exécution ·
- Code de commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Résultat ·
- Période d'observation ·
- Mission ·
- Examen ·
- Compte tenu ·
- Trésorerie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Automobile ·
- Location ·
- Matériel ·
- Commissaire de justice ·
- Clémentine ·
- Restitution ·
- Assignation ·
- Mise en demeure ·
- Contrats ·
- Clause pénale
- Activité économique ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Sûretés ·
- Tva ·
- Action ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Activité
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Jugement ·
- Chambre du conseil ·
- Avis favorable ·
- Comparution ·
- Financement ·
- Cessation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.