Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mardi, 9 déc. 2025, n° 2024F01577 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F01577 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU MARDI 9 DECEMBRE 2025
* 3 ème Chambre -
N° RG : 2024F01577
société du Bassin d’Arcachon Assainissement et par abréviation SB2A C/ société ENTREPRISE, [U], [E]
DEMANDERESSE
société du Bassin d’Arcachon Assainissement et par abréviation SB2A,, [Adresse 1],
comparaissant par Maître Vanessa MEYER, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Céline NOUAILLE, Avocat au Barreau de TOULOUSE,, [Adresse 2],
DEFENDERESSE
société ENTREPRISE, [U], [E],, [Adresse 3],
comparaissant par Maître Marine KOCIEMBA, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Charlotte GUESPIN, Avocat à la Cour, associée de la SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN & ASSOCIES,
L’affaire a été entendue en audience publique le 9 septembre 2025,
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Frédéric LESVIGNE, Juge remplissant les fonctions de président de chambre en l’absence du titulaire,
* Maurice CHATEL, Renaud PICOCHE, Nathalie BOURSEAU, David BEGU ARMISEN, Olivier GOUTAL, François CHARMET, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Renaud PICOCHE, Président de chambre en l’absence du titulaire,
Assisté d’Aurélie DULONG, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La Société du Bassin d’Arcachon Assainissement et par abréviation SB2A (ciaprès Société du Bassin d’Arcachon Assainissement), exerçant son activité sous la marque ELOA, est délégataire du service public d’assainissement collectif sur la commune de, [Localité 1].
Le 28 février 2022, lors de travaux effectués par la société ENTREPRISE, [U], [E] chez Monsieur, [W],, [Adresse 4] à, [Localité 2], de la laitance de béton a été introduite dans le réseau d’assainissement collectif délégué à la Société du Bassin d’Arcachon Assainissement SASU par le tabouret de branchement.
Un constat de dommage a été établi le jour du sinistre par un salarié de la Société du Bassin d’Arcachon Assainissement SASU et un salarié de la société ENTREPRISE, [U], [E].
Par correspondance du 18 octobre 2023, la Société du Bassin d’Arcachon Assainissement SASU a informé la société ENTREPRISE, [U], [E] de sa mise en cause dans la survenance du sinistre et lui a communiqué le montant des frais de remise en état de l’ouvrage dont elle souhaitait être indemnisée, à savoir 84.435,95 €, ainsi que les justificatifs des frais de remise en état.
La société ENTREPRISE, [U], [E] n’a pas indemnisé la Société du Bassin d’Arcachon Assainissement SASU, cette dernière lui a alors adressé une mise en demeure (avisée le 25 octobre 2023) qui est restée sans réponse.
Ne trouvant de solution amiable à leur litige, la Société du Bassin d’Arcachon Assainissement SASU saisissait la présente juridiction.
Par assignation en date du 26 août 2024 et conclusions écrites déposées à la barre, la Société du Bassin d’Arcachon Assainissement SASU demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1240 et 1242 alinéa 1 du code civil, Vu les pièces justificatives,
Condamner la société ENTREPRISE, [U] à payer à la société SOCIETE DU BASSIN D’ARCACHON ASSAINISSEMENT (SB2A) la somme 84.435,95 € TTC outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure 13 mai 2024 ;
Condamner la société ENTREPRISE, [U] à payer à la société SOCIETE DU BASSIN D’ARCACHON ASSAINISSEMENT (SB2A) la somme 2.500 € compte tenu de sa résistance abusive ;
Condamner la société ENTREPRISE, [U] au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens lesquels incluront le remboursement des émoluments de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article A 444-32 du code de commerce que la requérante serait amenée à régler dans l’hypothèse d’un recours à l’exécution forcée de la décision à intervenir.
Ordonner l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
En réponse, par ses conclusions déposées à la barre, la société ENTREPRISE, [U], [E] demande au tribunal de :
Vu l’article 1240 du code civil,
JUGER la société ENTREPRISE, [U] recevable et bien fondée en son action et ses demandes,
Y FAISANT DROIT
IN LIMINE LITIS,
JUGER irrecevable la société SB2A de ses demandes à l’égard de la société ENTREPRISE, [U] en l’absence d’intérêt à agir.
DEBOUTER la société SB2A de ses demandes à l’égard de la société ENTREPRISE, [U].
A défaut,
A TITRE PRINCIPAL
JUGER que la société SB2A ne démontre pas que les désordres dont elle sollicite l’indemnisation sont imputables à l’intervention de la société ENTREPRISE, [U].
JUGER que la résistance abusive de la société ENTREPRISE, [U] n’est pas caractérisée.
DEBOUTER la société SB2A de ses demandes à l’égard de la société ENTREPRISE, [U].
A TITRE SUBSIDIAIRE, dans l’hypothèse où les dommages seraient imputés à la société ENTREPRISE, [U]
JUGER que la société SB2A ne justifie pas du bienfondé des travaux de remise en état dont elle sollicite l’indemnisation au regard.
DEBOUTER cette dernière de ses demandes à l’égard de la société ENTREPRISE, [U].
A défaut,
RAMENER à de plus justes proportions les demandes formulées par cette dernière.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER la société SB2A au règlement de la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
MOYENS ET MOTIFS
IN LIMINE LITIS
Sur l’intérêt à agir de la société du Bassin d’Arcachon Assainissement
La société ENTREPRISE, [U], [E] prétend que la Société du Bassin d’Arcachon Assainissement SASU n’a pas d’intérêt à agir aux motifs :
* que l’accord de branchement au réseau d’assainissement de la SIBA adressé au époux, [W] stipule que « s’il est établi que des dommages résultent d’une faute de votre part… ou entreprise mandatée par vos soins, vous devrez régler les frais de remise en état… »
* que plusieurs entreprises sont intervenues sur le chantier et que rien ne permet d’écarter que d’autres entreprises puissent être responsables du dommage.
Sur ce, le tribunal
Relève qu’un constat de dommage contradictoire a été établi le 28 février 2022 signé par Monsieur, [L], représentant de la société ENTREPRISE, [U], [E] d’une part, et Monsieur, [C] représentant de la Société du Bassin d’Arcachon Assainissement SASU d’autre part, faisant état de présence de laitance de béton dans le réseau d’assainissement et que des photos jointes au constat montrent l’injection de laitance de béton dans le tabouret du branchement.
Retient que la responsabilité du déversement de laitance de béton dans le réseau d’assainissement a été reconnue par la société ENTREPRISE, [U], [E].
En conséquence, le tribunal
Vu les dispositions de l’article 1242 du code civil : « On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde »,
DIRA que la Société du Bassin d’Arcachon Assainissement SASU est bien fondée dans son action contre la société ENTREPRISE, [U], [E].
AU FOND
Sur la demande en principal
La Société du Bassin d’Arcachon Assainissement SASU soutient que la société ENTREPRISE, [U], [E] a déversé de la laitance de béton dans le réseau d’assainissement, que sa responsabilité est démontrée par le constat contradictoire établi et signé par les deux sociétés et demande la condamnation de la société ENTREPRISE, [U], [E] à lui payer la somme 84.435,95 € en réparation du préjudice subi.
Pour s’opposer, la société ENTREPRISE, [U], [E] soutient :
* que la demande de la Société du Bassin d’Arcachon Assainissement SASU est uniquement fondée sur un constat de dommages et que celui-ci est insuffisant pour établir une quelconque responsabilité ;
* qu’aucune expertise contradictoire n’a été diligentée afin d’établir les responsabilités ;
* que le lien de causalité entre ses prestations et la présence de laitance de béton dans le réseau d’assainissement n’est pas établi.
Sur ce, le tribunal
Relève qu’un constat de dommage contradictoire a été établi le 28 février 2022 et qu’il a été signé par Monsieur, [L], représentant de la société ENTREPRISE, [U], [E] d’une part, et Monsieur, [C] représentant de la Société du Bassin d’Arcachon Assainissement SASU d’autre part :
Que ce constat fait état de présence de laitance de béton dans le réseau d’assainissement et renseigne sur l’origine du dommage et de son étendue ;
Que des photos, jointes au constat, montrent l’injection de laitance de béton dans le tabouret du branchement.
Retient que la responsabilité du déversement de laitance de béton dans le réseau d’assainissement est attribuable à la société ENTREPRISE, [U], [E] qui a reconnu cette responsabilité.
S’agissant du quantum des frais de remise en état de l’ouvrage, relève que la Société du Bassin d’Arcachon Assainissement SASU produit 5 factures :
* 3 d’entre elles font état de libellé et de description des prestations réalisées permettant d’établir un lien de causalité avec le dommage survenu, à savoir :
* une facture de la société ELOA mentionnant un hydrocurage du réseau et la main d’œuvre associée pour 539,07 € HT.
* une facture de la société SADE mentionnant « travaux hors bordereau suite sinistre sur ouvrage – intervention hydro pour retirer laitance, [Adresse 5] à, [Localité 3] » pour un montant de 6.168,00 € HT.
* une facture de la société SADE mentionnant « Travaux suite sinistre dégâts ouvrage, [Adresse 5] à, [Localité 3] » pour un montant 3.957,14 € HT
* 2 d’entre elles ne font pas état de libellés et de détails des prestations suffisants pour démontrer une causalité avec le dommage, à savoir :
* une facture de la société SADE mentionnant « Travaux de branchements neufs, [Adresse 5] à, [Localité 3] » pour un montant 3.957,14 € HT
* une facture de la société SADE mentionnant « Renouvellement réseau, [Localité 4], [Adresse 5] à, [Localité 3] » pour un montant 54.851,58 € HT
En déduit qu’il y a lieu de faire droit à la demande de dédommagement de la Société du Bassin d’Arcachon Assainissement SASU mais en réduira le quantum au montant des factures dont les libellés et le détail des prestations effectuées démontrent un lien de causalité avec le dommage, soit à la somme de 10.664,21 €. Il rejettera les autres factures.
Relève par ailleurs que les lettres de mise en demeure ne sont pas jointes au dossier mais que la société ENTREPRISE, [U], [E] fait état dans ses conclusions de la lettre de mise en demeure envoyée par la Société du Bassin d’Arcachon Assainissement SASU, avisée le 25 octobre 2023.
En conséquence, le tribunal
Condamnera la société ENTREPRISE, [U], [E] à payer à la Société du Bassin d’Arcachon Assainissement SASU la somme de 10.664,21 € outre
intérêts au taux légal à compter de l’avis de mise en demeure, à savoir le 25 octobre 2023.
Sur la demande de condamnation pour résistance abusive
La Société du Bassin d’Arcachon Assainissement SASU prétend que la société ENTREPRISE, [U], [E] a fait preuve de résistance abusive et demande à se voir payer des dommages et intérêts mais n’apporte aucun élément probant dans le corps de ses conclusions démontrant ce qu’elle affirme ; en conséquence, elle sera déboutée de cette demande à ce titre.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Estimant inéquitable de laisser à la charge de la Société du Bassin d’Arcachon Assainissement SASU ses frais irrépétibles, le tribunal fera droit à sa demande mais en réduira le montant et condamnera la société ENTREPRISE, [U], [E] à lui payer la somme de 2.000,00 € sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit,
Succombant à l’instance, la société ENTREPRISE, [U], [E] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Dit la Société du Bassin d’Arcachon Assainissement et par abréviation SB2A SASU bien fondée dans son action contre la société ENTREPRISE, [U], [E],
Condamne la société ENTREPRISE, [U], [E] à payer à la Société du Bassin d’Arcachon Assainissement et par abréviation SB2A SASU la somme de 10.664,21 € (DIX MILLE SIX CENT SOIXANTE QUATRE EUROS VINGT ET UN CENTIMES) outre intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2023,
Déboute la Société du Bassin d’Arcachon Assainissement et par abréviation SB2A SASU du surplus de ses demandes,
Condamne la société ENTREPRISE, [U], [E] à payer à la Société du Bassin d’Arcachon Assainissement et par abréviation SB2A SASU la somme de 2.000,00 € (DEUX MILLE EUROS) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit l’exécution provisoire de droit,
Condamne la société ENTREPRISE, [U], [E] aux dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 €
Dont T.V.A. : 11,24 €.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Clôture ·
- Redressement ·
- Entreprise ·
- Tribunaux de commerce ·
- Jugement
- Patrimoine ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Personnel ·
- Professionnel ·
- Surendettement ·
- Liquidateur ·
- Comparution ·
- Consommation ·
- Publicité légale ·
- Faire droit
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Gré à gré ·
- Personnes ·
- Avis favorable ·
- Plan de redressement ·
- Liquidateur ·
- Inventaire ·
- Ministère public ·
- Plan
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Code de commerce ·
- Faillite personnelle ·
- Entreprise individuelle ·
- Cessation des paiements ·
- Tribunaux de commerce ·
- Interdiction de gérer ·
- Mandataire ·
- Entreprise ·
- Interdiction ·
- Sanction
- Sociétés ·
- Conciliateur de justice ·
- Titre ·
- Prestation ·
- Conciliation ·
- Date ·
- Pénalité ·
- Rémunération ·
- Partie ·
- Start-up
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Marc ·
- Juge-commissaire ·
- Électricité ·
- Liquidateur ·
- Code de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Délai ·
- Procédure ·
- Suppléant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Inventaire ·
- Jugement ·
- Déclaration ·
- Redressement ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire
- Europe ·
- Collecte ·
- Sociétés ·
- Déchet ·
- Injonction de payer ·
- Contrat d'abonnement ·
- Conditions générales ·
- Clause pénale ·
- Injonction ·
- Résiliation
- Période d'observation ·
- Géothermie ·
- Expert-comptable ·
- Renouvellement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Appel d'offres ·
- Code de commerce ·
- Administrateur judiciaire ·
- Administrateur ·
- Bilan comptable
Sur les mêmes thèmes • 3
- Nom commercial ·
- Assurances ·
- Activité ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en demeure ·
- Agrément ·
- Caution ·
- Adresses ·
- Délégation
- Site internet ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Pv de livraison ·
- Ligne ·
- Contrat de location ·
- Livraison ·
- Pièces ·
- Conformité ·
- Intérêt de retard
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Adresses ·
- Urssaf ·
- Représentants des salariés ·
- Chambre du conseil ·
- Comptable ·
- Inventaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.