Infirmation 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, réf. delibere m. passault, 15 avr. 2025, n° 2025R00200 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025R00200 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 15 AVRIL 2025 par Philippe PASSAULT, Vice-Président du Tribunal, assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
N° RG : 2025R00200
SAS INEO AQUITAINE-SA AXIMA CONCEPT C/ SA SMA-SAS GTM BATIMENT AQUITAINE-SAS VINCI CONSTRUCTION FRANCE
DEMANDERESSES
* SAS INEO AQUITAINE, [Adresse 1],
* SA AXIMA CONCEPT, [Adresse 2],
Comparaissant par Maître Jean-Pierre HOUNIEU, Avocat au Barreau de Bordeaux, [Adresse 3].
C /
DEFENDERESSES
* ◊ SA SMA, ès qualités d’assureur de la société GTM BATIMENT AQUITAINE SAS et de la société VINCI CONSTRUCTION FRANCE SAS [Adresse 4],
* SAS GTM BATIMENT AQUITAINE, [Adresse 5],
* SAS VINCI CONSTRUCTION FRANCE, [Adresse 6],
Comparaissant par Maître Claire NELSON, Avocat au Barreau de Bordeaux, à la décharge de Maître Jean CORONAT, Avocat au Barreau de Bordeaux, à la décharge de Maître Vincent CHAMARD-SABLIER, Avocat au Barreau de Paris, Membre de l’AARPI EYMARD SABLIER ASSOCIES, [Adresse 7].
Débats à l’audience publique du 18 Mars 2025, devant Philippe PASSAULT, Vice-Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté d’Edouard FOURNIER, Greffier associé,
Décision rendue en premier ressort, contradictoire,
Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT.
R D O N N A N C E
Par assignation en date des 18, 19 et 25 février 2025, la société INEO AQUITAINE SAS et la société AXIMA CONCEPT SA a fait citer à comparaître la société SMA SA, ès qualités d’assureur de la société GTM BATIMENT AQUITAINE SAS et de la société VINCI CONSTRUCTION FRANCE SAS, la société GTM BATIMENT AQUITAINE SAS et la société VINCI CONSTRUCTION FRANCE SAS devant nous à l’audience du 18 mars 2025, afin de :
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile,
DESIGNER tel expert judiciaire qu’il plaira avec notamment pour mission de :
* convoquer l’ensemble des parties par tous moyens,
* se faire communiquer et prendre connaissance des pièces contractuelles et de tout document utile à l’accomplissement de sa mission, dont les constats d’huissier existants,
* entendre tous sachants,
* examiner les conditions dans lesquelles s’est déroulé le chantier, et notamment, déterminer la nature et les dates des modifications apportées aux conditions et au calendrier initial du marché,
* examiner les conditions d’exercice des missions confiées aux sociétés VINCI CONSTRUCTION FRANCE et GTM BÂTIMENT AQUITAINE par la convention de groupement pendant la durée d’exécution des travaux,
* déterminer les retards et les allongements de chantier subis par le groupement, en rechercher les causes et donner son avis sur leur imputabilité,
* identifier l’origine de l’écart au programme causé par le changement du choix des faux-plafonds,
* déterminer les causes et les conséquences des difficultés d’atteinte des deltas de pression et donner son avis sur leur imputabilité,
* chiffrer les surcoûts des moyens humains et matériels engendrés par les retards et les allongements de chantier, ainsi que l’ensemble des conséquences financières qui en ont résulté pour les sociétés INEO AQUITAINE et AXIMA CONCEPT,
* déterminer et évaluer l’ensemble des préjudices subis par les sociétés INEO AQUITAINE et AXIMA CONCEPT en qualité de membres du groupement,
* faire toute autre constatation de faits qui lui semblerait utile dans la perspective d’un éventuel litige, notamment les responsabilités susceptibles d’être encourues par chacun des intervenants ayant concouru à l’opération,
* concilier éventuellement les parties.
RESERVER les dépens.
A cette audience, les sociétés INEO AQUITAINE SAS et AXIMA CONCEPT SA se présentent et, à la barre, maintiennent les termes de leur assignation et s’opposent à la demande de modification ou complémentaire de la mission d’expertise proposée par les défenderesses.
La société SMA SA, ès qualités d’assureur de la société GTM BATIMENT AQUITAINE SAS et de la société VINCI CONSTRUCTION FRANCE SAS, la société GTM BATIMENT AQUITAINE SAS et la société VINCI CONSTRUCTION FRANCE SAS se présentent, et dans leurs conclusions écrites soutenues à la barre, nous demandent de :
DONNER acte aux sociétés VINCI CONSTRUCTION FRANCE et GTM BATIMENT AQUITAINE ainsi qu’à leur assureur, la compagnie SMA SA, des protestations et réserves qu’elles formulent sur la demande d’expertise judiciaire formée par les sociétés AXIMA CONCEPT et INEO AQUITAINE.
MODIFIER la mission de l’expert judiciaire, qui sera désigné, de la manière suivante :
* fournir tout renseignement de fait permettant au Tribunal de statuer sur la réalité des retards et allongements de chantier évoqués par les parties demanderesses dans leur acte introductif d’instance,
* le cas échéant, rechercher les causes et origines de ces retards et allongements de chantier, puis les conséquences en termes de coûts et délais imputables à chacune de ces causes,
* fournir tous éléments de nature à permettre au Tribunal d’évaluer les préjudices des parties prenantes à la présente procédure, de toute nature, directs ou indirectes, matériels ou immatériels résultants de ces retards et allongements de chantier,
* fournir tout renseignement de fait permettant au Tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties.
RESERVER les dépens.
En application de l’article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites des parties pour l’exposé de leurs moyens respectifs.
SUR CE,
Nous relèverons que les défenderesses, qui ont souhaité déposer leur dossier à la barre sans le soutenir à l’oral, ne s’opposent pas, dans leurs dernières conclusions, à une opération d’expertise judiciaire mais entendent y ajouter des chefs de missions qui sont, pour leur part, contestées à la barre par les demanderesses.
En l’espèce, nous relèverons que les missions proposées en défense sont, soit redondantes avec les missions proposées en demande, soit trop larges, ce qui reviendrait à confier à l’expert une mission d’audit général du chantier
En conséquence de quoi, nous dirons qu’il conviendra de s’en tenir aux missions proposées en demande et débouterons les défenderesses de leur demande de modification de ces missions.
Nous rejetterons par contre la mission tendant à voir l’expert « concilier éventuellement les parties », l’article 240 du Code de Procédure Civile disposant que le juge ne peut confier une mission de conciliation à un technicien.
Nous réserverons les dépens.
PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,
DONNONS ACTE à la société VINCI CONSTRUCTION FRANCE SAS, à la société GTM BATIMENT AQUITAINE SAS, ainsi qu’à leur assureur, la compagnie SMA SA, des protestations et réserves qu’elles formulent sur la demande d’expertise judiciaire formée par les sociétés AXIMA CONCEPT et INEO AQUITAINE.
DESIGNONS Monsieur [H] [Z], [Adresse 8], en qualité d’Expert, avec pour mission de :
* convoquer l’ensemble des parties par tous moyens,
* se faire communiquer et prendre connaissance des pièces contractuelles et de tout document utile à l’accomplissement de sa mission, dont les constats d’huissier existants,
* entendre tous sachants,
* examiner les conditions dans lesquelles s’est déroulé le chantier, et notamment, déterminer la nature et les dates des modifications apportées aux conditions et au calendrier initial du marché,
* examiner les conditions d’exercice des missions confiées aux sociétés VINCI CONSTRUCTION FRANCE SAS et GTM BATIMENT AQUITAINE SAS par la convention de groupement pendant la durée d’exécution des travaux,
* déterminer les retards et les allongements de chantier subis par le groupement, en rechercher les causes et donner son avis sur leur imputabilité,
* identifier l’origine de l’écart au programme causé par le changement du choix des faux- plafonds,
* déterminer les causes et les conséquences des difficultés d’atteinte des deltas de pression et donner son avis sur leur imputabilité,
* chiffrer les surcoûts des moyens humains et matériels engendrés par les retards et les allongements de chantier, ainsi que l’ensemble des conséquences financières qui en ont résulté pour les sociétés INEO AQUITAINE SAS et AXIMA CONCEPT SA,
* déterminer et évaluer l’ensemble des préjudices subis par les sociétés INEO AQUITAINE SAS et AXIMA CONCEPT SA, en qualité de membres du groupement,
* faire toute autre constatation de faits qui lui semblerait utile dans la perspective d’un éventuel litige, notamment les responsabilités susceptibles d’être encourues par chacun des intervenants ayant concouru à l’opération,
DISONS qu’en cas d’empêchement, l’expert pourra être remplacé par ordonnance.
FIXONS à 4.000 € (QUATRE MILLE EUROS) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert et disons que la provision est mise à charge de la société INEO AQUITAINE SAS et de la société AXIMA CONCEPT SA qui devront la consigner dans les 15 jours de la demande qui lui en sera faite par le Greffier du Tribunal, à défaut de quoi la décision d’expertise pourra être déclarée caduque.
DISONS que la société INEO AQUITAINE SAS et la société AXIMA CONCEPT SA supporteront à titre provisoire les frais de greffe liés au suivi de la mesure d’expertise.
DISONS que l’expert devra débuter les opérations d’expertise à compter de la notification de la consignation de la provision qui lui en aura été faite par le Greffier.
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